Accord d'entreprise EUROPE HANDLING

Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 11/10/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EUROPE HANDLING

Le 11/10/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
EUROPE HANDLING
Du 11 octobre 2023


Entre les soussignés :

La société

EUROPE HANDLING au capital de 243 918 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 395 294 358, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xxx, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée la « Société

 »

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales représentées par :

Xxx pour la CFDT, délégué syndical,
Xxx pour le SMA, délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société Europe Handling et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société EUROPE HANDLING dont l’emploi apparait dans la grille de salaire en annexe.
Les salariés dont l’emploi ne figure pas dans la grille de salaire annexée au présent accord bénéficieront d’une augmentation individualisée.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.






Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales


  • Application de la

    grille de salaire annexée au présent accord à compter de la paie du mois de Janvier 2024.


  • Versement d’une

    Prime d’Eté avec le salaire du mois de Septembre 2024, selon les modalités suivantes :


Prime d’Eté

d’un montant brut de 580€ sera versée avec le salaire du mois de septembre 2024. Elle concernera les agents travaillants entre le 1er juillet 2024 et le 31 août 2024.


Pour les salariés à temps partiel, le montant de la Prime d’Eté sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel du salarié à l’issue de la période de référence.

Les salariés ne pourront percevoir la prime d’été qu'aux conditions suivantes :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date du 31 août 2024
  • N’avoir fait l’objet d’aucune absence injustifiée au cours de la période de référence, à savoir entre le 1er juillet 2024 et le 31 août 2024
  • Ne pas avoir fait l’objet de plus de 2 retards de plus de 30 minutes au cours de la période de référence
  • Concernant les absences pour Maladie et Accident du Travail, au cours de la période de référence :
  • Maximum 3 jours d’absence : La prime sera acquise
  • 4 jours d’absence : La prime sera diminuée de 50 %
  • A compter du 5ème jour d’absence : Suppression de la prime
  • Si l’absence pour AT et/ou CM et/ou enfant malade, quel qu’en soit la durée, est accolée à une période de
congés payés : Suppression de la prime
  • Concernant les absences pour Congés Payés :
La période de référence comprend 62 jours calendaires (31 en juillet et 31 en août 2024)
  • Prise de 1 à 14 jours calendaires de congés : versement de la prime au prorata
  • Prise de 15 jours calendaires ou plus de congés payés : Suppression de la prime
  • Il est convenu de reconduire la

    Prime de Présentéisme trimestrielle qui s’élèvera, pour l’année 2024 à Xxx € bruts et qui sera versée aux dates et selon les modalités suivantes :


Bénéficiaires de la Prime de Présentéisme :

Pour être bénéficiaire de la Prime de Présentéisme, le salarié devra :
  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime
  • N’avoir fait l’objet d’aucune absence au cours de la période de référence considérée (A l’exception
des Congés payés, Repos Compensateur et jours d’absence pour Enfant Malade).

Périodes de référence :

La Prime de Présentéisme trimestrielle sera calculée pour chaque mois de la période de référence et payée chaque trimestre.
  • Mars 2024 :16/12/23 au 15/03/24 (versement paie de Mars 2024)
  • Juin 2024 :16/03/24 au 15/06/24 (versement Paie de juin 2024)
  • Septembre 2024 : 16/06/24 au 15/09/24 (versement paie de Septembre 2024)
  • Décembre 2024 : 16/09/24 au 15/12/24 (versement paie de décembre 2024)

La Prime de Présentéisme sera mesurée chaque mois, à hauteur de 110 €, et sera versée chaque trimestre. Le salarié pourra ainsi percevoir 110 €, 220 € ou 330 €.


  • Il est convenu d’augmenter le montant de

    l’indemnité kilométrique à hauteur de 0.27 € par kilomètre à compter du 1er Janvier 2024.



Article 3.2 - Mesures relative à la Qualité de Vie au Travail

  • Au cours de l’année 2024, il est convenu de procéder aux nominations suivantes :
  • 5 Régulateurs Passage
  • 4 Superviseurs Passage
  • 2 Formateurs
  • 10 Leaders Passage
  • 1 Leader Correspondance
  • 3 Agents de Correspondance

  • Au cours de l’année 2024, il est convenu de procéder à la titularisation de 40 CDI

  • Il est convenu de régulariser le niveau acquis à l’époque des FEA (Fiche d’Evaluation Annuelle) pour les salariés qui n’ont pas conserver le niveau qu’ils avaient acquis lors de leur promotion.

  • Il est convenu de remettre en place la navette pour les trajets parking lieu de travail des salariés, à partir du 15 octobre 2023, dont le CSE prendra en charge une partie du coût et de la gestion (mise en commun avec la société PCA).

  • Il est convenu de coorganiser un repas de fin d’année avec le CSE.


Article 3.3 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.


Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions listées à l’article 3.1 2) A et B qui sont applicables pour une durée déterminée, à savoir l’exercice 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.


Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.


Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.


Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 5 exemplaires originaux à Roissy, le 11 octobre 2023.

Xxx
Pour la société EUROPE HANDLING


Xxx pour la CFDT, délégué syndical,



Xxx pour le SMA, délégué syndical.











Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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