Accord d'entreprise EUROPORTS-COMPTOIR LANGUEDOCIEN DE TRANSIT ET DE MANUTENTION

Accord gestion et décompte du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EUROPORTS-COMPTOIR LANGUEDOCIEN DE TRANSIT ET DE MANUTENTION

Le 14/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur la gestion et le décompte du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société EUROPORTS CLTM dont le siège social est situé 405 avenue Adolphe Turrel – 11210 Port-La-Nouvelle

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne sous le numéro 343 026 522, Code NAF 5224A.
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, x, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet,
ci-après désignée « la Société »,
D'une part,

ET


Les élus titulaires du CSE non mandatés de l’entreprise :
  • x, titulaire.
  • En présence de x, suppléant.

D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :
  • Des articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail
  • De la Convention Collective Nationale Unifiée Ports et Manutention



PRÉAMBULE

La société Euroports CLTM s’est construite autour des trafics historiques du port de Port la Nouvelle, notamment les trafics pondéreux. Le développement et l’extension du port, l’augmentation du tirant d’eau disponible, ouvre des perspectives en dehors des trafics pondéreux.

Euroports CLTM connait déjà une croissance grâce à l’activité autour des éoliennes, et les perspectives autours des vracs liquides et de trafics Roro devraient aussi contribuer au développement de la société.
Ces perspectives d’activités nouvelles conduisent la société à mieux organiser le temps de travail de ses salariés pour faire face à la croissance et aux aléas propres à l’activité de manutention portuaire.

En effet, l’entreprise doit pouvoir se doter des aménagements de durée de travail nécessaires pour préserver la qualité de vie de ses salariés tout en améliorant son organisation, son fonctionnement, son efficience et ainsi sa rentabilité.


Les parties ont convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux personnels :
  • de la filière exploitation
  • des niveaux B,C,D et AM tels que défini par la convention collective nationale unifiée Ports et Manutention,
  • liés par un CDI
  • ou un CDD ou un contrat de travail temporaire dont la durée est supérieure ou égale à 4 semaines
  • à temps complet


ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord se substitue en toutes leurs dispositions aux accords et usages antérieurs ayant le même objet pour le même champ d’application.

ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL

Chaque activité d’exploitation de l’entreprise peut avoir ses propres horaires collectifs liés à ses contraintes telles que, notamment :
  • la nécessité d’un travail en continu pendant la durée de l’escale,
  • le volume de marchandise à manutentionné qui peut agir sur la durée de travail quotidien.


ARTICLE 4 – ORGANISATION DES ÉQUIPES – TEMPS DE TRAVAIL

La convention collective applicable prévoit les dispositions applicables aux travailleurs de nuit et permettent la dérogation au repos dominical.

Les prévisions d’escales, les affectations des personnels et les horaires prévus sont affichés chaque vendredi pour la semaine suivante.

Les horaires de travail sont confirmés la veille au plus tard à 17h par un système de serveur vocal, d’envoi de SMS, consultation d’une application, mail, affichage ou tout autre moyen d’information qui pourrait être mis en place.


  • 4.1 - Temps de travail effectif


Les parties rappellent ici l’article 7 « durée du travail » de la convention collective Ports et Manutention :

  • Travail effectif

La durée hebdomadaire légale du travail dans les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention collective est fixée à 35 heures.
La durée du travail s'entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps non travaillés, tels que les temps de pause (sauf si les opérations ne sont pas interrompues alors que le salarié est en pause), même s'ils sont rémunérés, ne sont pas pris en compte pour déterminer cette durée.
Toutefois, en cas d'arrêts techniques, si l'employeur décide le maintien des salariés à la disposition de l'entreprise, les temps de présence non travaillés seront rémunérés et considérés comme temps de travail effectif. Si l'employeur est dans la nécessité de décider du non-maintien des intéressés à la disposition de l'entreprise, les temps de présence initialement prévus et non travaillés seront rémunérés, mais ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif.


  • 4.2 - Durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail

Les parties rappellent ici l’article 7 « durée du travail » de la convention collective Ports et Manutention :

  • Durées maximales

La durée du travail au cours d'une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions des articles L.3121-35 et R.3121-20 et suivants du code du Travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
En application de l'article L. 3121-34 du code du Travail, la durée quotidienne du travail effectif d'un salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues aux articles D.3121-15 à D.3121-18 du code du Travail.
La durée du travail effectif journalier peut être prolongée, de façon permanente ou temporaire, dans les conditions visées aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 (travaux de préparation et travaux urgents).



ARTICLE 5 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


L’activité portuaire n’est pas linéaire, la date d’escale des navires même planifiée peut être modifiée notamment du fait des conditions météorologiques, des contraintes d’exploitation rencontrées par les navires dans les autres ports ou de panne machine.
De même les volumes à manutentionner lors des escales sont variables et dépendent de saisonnalités ou des variations du commerce mondial.

Chaque activité de manutention peut avoir son organisation et ses propres horaires de shifts en fonction de l’escale et ou des activités de réception livraison.

Pour couvrir les besoins variables d’activités d’une semaine à l’autre, il est décidé de mettre en place un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieur à l’année, conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.


  • 5.1 - Durée du travail – Période de référence


La durée du temps de travail effectif pour les bénéficiaires du présent accord est fixée, au jour des présentes, à la durée légale de

35 heures hebdomadaires en moyenne, exprimée sur une période de référence de 13 semaines (équivalent à 3 mois) et incluant la journée de solidarité.

Soit 13 semaines x 35 heures = 455 heures.


Cette durée de référence théorique qui constitue un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fera l’objet d’ajustements à raison des évènements survenant en cours de période lorsqu’ils présentent une incidence sur le calcul de la durée de travail tels que définis ci-après.


  • Absences


Désignation Absences

Assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires

Valorisation en heures d’une journée d’absence

(Jours ouvrés)

Congés ancienneté, fractionnement
Non
7
Maladie professionnelle ou non, indemnisées ou non
Non
7
Accident du travail, de trajet indemnisé ou non
Non
7
Absences non indemnisées
(congés sans solde, injustifiées, mise à pied…)
Non
7
Congé maternité / paternité / adoption
Non
7
Retards
Non

Congé de présence parentale / proche aidant / solidarité familiale
Non
7
Évènements familiaux
Non
7
Examens médicaux d’embauche et obligatoires
Oui

Repos compensateur
Oui

Heures de délégation
Oui

Absences pour examens médicaux prénatal ou PMA
Oui



  • Entrée/Sortie en cours de période

En cas d’entrée et/ou de sortie d’un salarié en cours de période, la durée de référence étant alors calculée prorata temporis selon les modalités ci-après définies :

  • en cas d’entrée en cours de période de référence la formule est la suivante :
Nombre de semaines de présence de la date d’entrée jusqu’à la fin de la période de référence X 35 heures
– les jours fériés tombant un jour ouvré pour 7 heures chacun
– les jours d’absences autres que congés tombant un jour ouvré pour 7 heures chacun
– les jours de congés pris comptabilisés en jours ouvré à raison de 7 heures
= nombre d’heures normales dues

  • en cas de sortie en cours de période de référence la formule est la suivante:
Nombre de semaines de présence du début de la période de référence jusqu’à la date de sortie X 35 heures
– les jours fériés tombant un jour ouvré pour 7 heures chacun
– les jours d’absences autres que congés tombant un jour ouvré pour 7 heures chacun
– les jours de congés pris comptabilisés en jours ouvré à raison de 7 heures chacun
= nombre d’heures normales dues


  • Période de référence

La période de référence est une période de

13 semaines.

La date de début de la première période est fixée au

lundi 1er janvier 2025 et la date de fin est fixée au dimanche 31 mars 2025.


Cette définition de la période de référence permet de comptabiliser le temps de travail sur des semaines entières.
Au cours de cette période, la durée du travail hebdomadaire modulée (entre le plancher et le plafond de modulation) peut varier en plus ou en moins de la durée de 35h de manière à respecter un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuelles heures supplémentaires modulées réalisées par le salarié se font à la fin de la période de référence.


  • Amplitude hebdomadaire

Conformément à la loi, les parties signataires conviennent de fixer l’amplitude horaire comme suit :

  • le plancher hebdomadaire de modulation est fixée à 21 heures,
  • le plafond hebdomadaire de modulation est fixé à 40 heures.

Les heures réalisées hebdomadairement au-delà de la 40ème sont des heures supplémentaires décomptées à la semaine et payées au mois selon leur rang :
  • 125% de la 41ème à la 43ème
  • 150% à compter de la 44ème


  • 5.2 - Lissage de la rémunération

Le salaire est versé mensuellement et de manière lissée indépendante de l’horaire réel.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence, prise en compte pour sa durée réelle.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée lors de la dernière paye sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte du temps fait apparaître un trop perçu, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux horaire normal, sous réserve des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires.


  • 5.3 - Heures supplémentaires. Conséquences en cas de dépassement de la durée du travail


Le respect de la durée de travail légale s’appréciant sur la période de référence, la société arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période de référence.

Les heures exécutées :

  • chaque semaine au-delà de la 40ème, seront des heures supplémentaires décomptées hebdomadairement et payées chaque mois aux taux légaux selon leur rang.
  • pendant la période de référence, au-delà du plancher de modulation et en deçà du plafond de modulation tels que définis l’article 5.1.3 et 5.1.4 du présent accord, au-delà de la moyenne de 35h calculée sur cette période seront des heures supplémentaires. Elles seront majorées aux taux légaux selon leur rang et payées au terme de la période de référence.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de référence.


  • 5.4 – Repos compensateur conventionnel


La Convention collective applicable prévoit, dans son Article 7 « Durée du Travail »,  § 3 Heures supplémentaires « …… Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine donnent lieu à un repos compensateur de 50%...... »

Pour l’application du présent accord, le seuil de 42 est abaissé à 41 heures (Heures réalisées au-delà de la 40ème).


  • 5.5- Conséquences en cas de solde de compteur négatif


Les heures non réalisées du seul fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’aucune retenue.


ARTICLE 6 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de suivre l’application de l’accord et statuer, si nécessaire, sur d’éventuelles interprétations de celui-ci.

Cette réunion permettra également d’identifier les axes d’améliorations de l’accord et réfléchir aux éventuels avenants nécessaires, particulièrement en cas de dispositions nouvelles issues de la loi ou d’un accord de branche.


ARTICLE 7 – FORMALITÉS


L’accord sera déposé sur la plateforme prévue à cet effet et communiqué dans les conditions légales en vigueur et fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, plus un exemplaire, destiné au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Ces formalités seront effectuées par la société.


ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.






ARTICLE 9 – DÉNONCIATION RÉVISION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Cette dénonciation pourra être effectuée à toute époque avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes.
Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet devra être proposé par la partie qui a dénoncé dans un délai de trois mois.
Si l’accord est dénoncé, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou pendant une durée d’un an maximum à compter de l’expiration du préavis à défaut de la conclusion d’un nouvel accord de place.
Chaque accord paritaire s’ajoutant au présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le présent article.
Par ailleurs, les parties pourront engager une procédure de révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision présentée par l’une des organisations signataires est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Elles doivent comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.






Fait à Port la Nouvelle, le 14 novembre 2024.










xx
PrésidentMembre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas