Accord d'entreprise EUROSTAMPA FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail - contingent annuel d'heures supplémentaires et prime valorisant l'engagement professionnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société EUROSTAMPA FRANCE

Le 30/06/2026





ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET PRIME VALORISANT L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL



ENTRE :
La société, Société par actions simplifiées à associé unique au capital de dont le siège social est situé à ,
immatriculée au RCS sous le numéro ,
relevant de l'URSSAF sous le numéro ,
représentée par
agissant en sa qualité de Directeur Général de la société.
Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,
ET :
Le

Comité Social et Economique, représenté par ses membres élus titulaires :


  • – élu titulaire collège Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs, Cadres
  • – élu titulaire collège Ouvriers, Employés
  • – élu titulaire collège Ouvriers, Employés
  • – élu titulaire collège Ouvriers, Employés

Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,

Ensemble, ci-après dénommés « les Parties »




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Afin de répondre aux besoins de fabrication des commandes, notamment au sein de l’atelier de production, et de limiter les impacts immédiats sur l’activité, la Société souhaite adapter son organisation du travail.
Cette démarche vise à concilier les impératifs économiques de l’entreprise avec la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi que le respect de leurs droits.
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre.

La convention collective des Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 184) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures par salarié.
Toutefois, ce contingent ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins d’organisation et aux contraintes de production de la Société.
En effet, l’activité de la Société est caractérisée par une forte variabilité de la demande clients, difficilement prévisible, impliquant une adaptation constante et une grande souplesse dans l’organisation du travail.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, afin de permettre une meilleure adéquation entre les ressources humaines et les besoins opérationnels de l’entreprise.

Il est conclu en application des dispositions légales autorisant l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières ne relevant pas des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires doit notamment permettre :

- de répondre aux besoins liés aux fluctuations d’activité ;
- de pallier les difficultés de recrutement ;
- d’améliorer l’organisation du travail en période de forte activité ;
- de renforcer la flexibilité de la Société ;
- de contribuer au développement de l’activité et à la pérennité de l’emploi ;
- de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.

Les signataires réaffirment leur attachement au respect des droits fondamentaux des salariés, notamment en matière de santé, de sécurité et de temps de repos. Le présent accord est conclu dans le respect de ces principes.

De plus, afin de valoriser l’implication de l’ensemble du personnel manifestée notamment au travers de l’adhésion à cet accord visant à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires ; les parties conviennent de la mise en place d’une prime d’engagement professionnel.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Toutefois, au titre de précisions, l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique aux salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, présents au jour de la signature du présent accord ainsi qu’à tous les salariés engagés postérieurement, au sein de la Société.

Sont exclus les salariés suivants :
- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
- Les salariés dont le temps de travail est régi par la convention annuelle au forfait jours
- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires

Par ailleurs, le souhait de la mise en place conjointe d’une prime d’engagement professionnel se voulant équitablement distribuée aux salariés pour valoriser leur investissement commun à la réussite de l’entreprise, les parties ont souhaité unanimement une application à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur typologie de gestion du temps, présents au sein des effectifs à la date de versement.


ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION – COMMISSION DE SUIVI


2.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er juillet 2026 et aura un effet rétroactif sur la gestion des compteurs individuels de contingent d’heures supplémentaires dont le décompte a débuté au 1er janvier 2026.

Est rappelée la condition suspensive d’application de l’accord liée à son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et des autres formalités d’affichage et de publicité.


2.2 Révision et dénonciation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En outre, toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

De plus, conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.







2.3 Commission de suivi


La commission de suivi garantissant la correcte application de l’ensemble de l’accord ; et son impact relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires mais également la mesure de l’atteinte des critères de calcul des primes individuelles sera composée selon son objet :

- Concernant le contingent d’heures supplémentaires et ses impacts :
  • La Direction et ses préposés
  • Les membres titulaires composant le CSE

- Concernant la mesure de l’atteinte des critères de calcul des primes individuelles :
  • La Direction et ses préposés
  • Les membres titulaires composant le CSE
  • Le/la responsable de chaque service individuellement

Cette commission se réunira chaque semestre en amont du versement de la prime d’engagement professionnel.

ARTICLE 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


3.1 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

3.2 – Réalisation des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires se réalisent suite à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.



Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
- 25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35ème et la 39ème heure ;
- 33% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 40ème et la 41ème heure ;
- 50% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 42ème heure et la 43ème heure.
- 100% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence allant au-delà de la 43ème heure.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.


3.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 240 heures par an et par salarié.

Ainsi et afin de lever toute ambiguïté, il est précisé que le présent contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit et intégralement applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.4 – Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)


Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) fixée à 100 % dès lors qu’elle constitue la valeur d’une journée travaillée.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai fixé unanimement à un maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 30 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 15 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage selon l'ordre de priorité suivant : 1) situation de famille, 2) ancienneté, 3) demandes déjà différées.




En l’absence de demande du salarié dans le délai de 12 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai de 6 mois.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-19 du Code du travail.

ARTICLE 4 – PRIME D’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL



4.1 – Contexte de mise en place


Les parties ont analysé ensemble le contexte économique et social dans lequel évolue la société.

Plusieurs conclusions ont été tirées de cette analyse, notamment relative à l’inadéquation du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel et la réalité des besoins de la société ; mais également relative à l’engagement et l’investissement des salariés de la société dans son développement, la satisfaction des clients et le maintien de sa compétitivité, par l’affirmation d’être disposés à travailler le nombre d’heures nécessaires pour le succès global de l’entreprise.

Il a donc été convenu par les parties, que cette adhésion du personnel à l’évolution du contingent annuel d’heures supplémentaires méritait en retour la mise en place d’une prime spécifique reconnaissant l’engagement.

Cette prime dite d’engagement professionnel est donc indivisible de l’évolution du contingent d’heures supplémentaires.
Il est à rappeler que cette prime est à distinguer de tout autre dispositif revêtant une forme de prime, telle que la prime d’intéressement ou la prime de partage de valeur.

4.2 – Objectifs et champ d’application

L’ensemble du personnel, disposant de 3 mois d’ancienneté minimum, est éligible au versement de cette prime pro rata temporis, quel que soit le contrat ou le temps de travail régissant son activité.

La mise en place de cette prime a pour objectif les conséquences suivantes :

- Récompenser les comportements professionnels vertueux

- Renforcer l’assiduité, la sécurité et le respect des règles et de l'ensemble des salariés

- Mettre en place un dispositif transparent, équitable et maîtrisé

- Permettre à l’ensemble du personnel de bénéficier de la prime

- Etre acteur de l’obtention de sa prime





4.3 – Définition de la prime – Structure

Il est décidé d’établir deux montants de prime distincts selon la typologie d’organisation du travail des salariés :

-

1 000 € bruts (mille euros) annuels à destination des salariés dont le temps de travail est établi sur 39 heures ;

-

800€ bruts (huit cents euros) annuels à destination de tous les salariés disposant d’un temps de travail autre que 39 heures.


La prime est entendue annuellement et sera versée en deux temps dans les délais habituels de paie, 50% du montant de la prime interviendra en juin N et 50% en décembre N.

Le mécanisme du calcul de la prime est individuel, trois critères composent la prime selon la répartition suivante :

- Assiduité : 50 %
- Respect des règles professionnelles, sécurité, santé : 25 %
- Comportement professionnel : 25 %

L’atteinte de ces critères sera mesurée chaque semestre sur la base d’éléments factuels et indiscutables.

En sus, il est souhaité que les salariés particulièrement disponibles et impliqués via une présence sur les jours de week-end, lorsque sollicités, soient gratifiés d’un bonus spécifique.

4.4 – Critères de mesure

- Critère 1/ Assiduité

Objectif – Récompenser la présence régulière et sérieuse

Les éléments composant la règle sont cumulatifs, chaque élément constitutif de la mesure d’assiduité dispose d’une tolérance en deçà de laquelle la quote-part de la prime est maintenue dans son intégralité.

Dès lors que le seuil de tolérance est franchi, un décompte de nombre d’occurrences impacte la quote-part de la prime de façon proportionnelle.

- Règles de seuils de tolérance par typologie d’événement :

N’entraîne pas d’impact sur la quote-part de la prime :

- 1 arrêt maladie inférieur ou égal à 15 jours par période
- Retards : maximum 2 autorisés par période
- Oubli de badge : maximum 2 autorisés par période
- Absences injustifiées : tolérance zéro
Au-delà des tolérances établies :

Survenance d’une occurrence : diminution de 50% de la quote-part
Survenance de deux occurrences : diminution de 75% de la quote-part
Survenance de trois occurrences : diminution de 100% de la quote-part
A titre d’exemples :

- Un salarié, au cours de la période, oublie son badge à 2 reprises : maintien de 100% de la quote-part.
- Un salarié, au cours de la période, se présente en retard à son poste à 3 reprises : diminution de 50% de la quote-part.
- Un salarié, au cours de la période, oublie son badge à 3 reprises et se présente en retard à son poste à 3 reprises : diminution de 75% de la quote-part.

- Critère 2/ Respect des règles professionnelles, sécurité, santé

Objectif – Soutenir la politique de sécurité collective et prévention des risques

Les éléments composant la règle sont cumulatifs, chaque élément constitutif de la mesure du critère dispose d’une tolérance d’une récurrence par période en deçà de laquelle la quote-part de la prime est maintenue dans son intégralité.

Dès lors que le seuil de tolérance est franchi par le constat de plus d’une occurrence d’absence de respect de règle, un décompte de nombre d’occurrences impacte la quote-part de la prime de façon proportionnelle.

- Règles de seuils de tolérance par typologie d’événement :

- Port des équipements de protection individuelle obligatoires : 1 oubli toléré par période

- Respect des consignes (non-consommation de nourriture en machines, badgeage de la pause, etc…) et des modes opératoires en machine (respect du calendrier de maintenance, suivi des consignes de complétion sur l’ERP interne Firma, etc…) : 1 rappel toléré par période

Au-delà des tolérances établies :

Survenance d’une occurrence : diminution de 50% de la quote-part
Survenance de deux occurrences : diminution de 75% de la quote-part
Survenance de trois occurrences : diminution de 100% de la quote-part

- Critère 3/ Comportement professionnel

Objectif – Soutenir un climat de travail respectueux et positif

- Règles :
- Respect des personnes (comportement et vocabulaire respectueux - absence d'insultes / de menaces / de grossièretés)

- Utilisation des chemins officiels pour régler les conflits potentiels

Au vu de la gravité du manque de respect de ces règles essentielles de collaboration, aucune occurrence n’est tolérée.

La survenance d’un des événements cités entraînera la suppression de la quote-part de la prime.

4.5 – Bonus week-end

Dans la continuité de l’état d’esprit qui a animé la mise en place de cette prime, il est apparu évident que les salariés disponibles et démontrant leur implication dans la réussite de la société par leur présence en cas de besoin les jours de week-end, devaient être destinataires d’une valorisation spécifique.

A la fin de l’année, à l’issue des deux périodes et à condition que l’ensemble des critères aient été atteint à 100% ; un bonus week-end sera calculé sur la base du nombre de jours de week-end présents sur l’ensemble de l’année :

- entre 19 et 24 jours par an : prime d’engagement professionnel totale majorée de 50%
- Au-delà de 24 jours par an : prime d’engagement professionnel totale majorée de 100%

4.6 – Modalités de versement

La prime d’engagement professionnel est considérée comme un élément de salaire, exprimé en euros bruts et soumis à cotisations et impôts.

ARTICLE 5 – PUBLICITE – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Les collaborateurs seront informés de l'existence du présent accord par voie d'affichage et publication sur l’intranet de la société, à la suite de son dépôt.



Fait à Touvérac, le 30 juin 2026,


Pour l’entreprise :

– Directeur Général


Pour le Comité Social et Economique :


– élu titulaire collège Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs, Cadres


– élu titulaire collège Ouvriers, Employés


– élu titulaire collège Ouvriers, Employés


– élu titulaire collège Ouvriers, Employés


Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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