Accord relatif à la rémunération suite à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024 de l’UES EUROSTAR
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale EUROSTAR constituée de :
EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED, société à responsabilité limitée de droit anglais, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 525 010 708, et dont le siège social est situé 6th floor, Kings Place, 90 York Way, LONDON N19AG, prise en son établissement principal en France sis 5-7 rue du Delta, 75009 – Paris,
EUROSTAR INTERNATIONAL, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 520 984 840, et dont le siège social est situé 5-7 rue du Delta, 75009 – Paris,
EUROSTAR FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 353 457, et dont le siège social est situé 5-7 rue du Delta, 75009 – Paris,
Représentées par, en sa qualité de
Directrice dûment habilitée,
Ci-après désignées «
EIL »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur, Délégué Syndical U.N.S.A.
Monsieur, Délégué Syndical F.O.
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART.
Préambule
Eurostar en France (ci-après désignée «
EIL ») compte parmi ses effectifs :
D’une part, de collaborateurs propres disposant d’un contrat de travail avec EIL, dont la rémunération est entièrement versée par l’entreprise (ci-après désignés les «
collaborateurs contractuels ») ;
D’autre part, de collaborateurs disposant d’un contrat de travail avec la SNCF et mis à disposition d’EIL (ci-après désignés les «
collaborateurs mis à disposition »).
La rémunération des collaborateurs mis à disposition est composée des éléments suivants :
La rémunération de base correspondant à leur position hiérarchique et à leur ancienneté au sein de SNCF mobilité, c’est-à-dire le traitement, l’indemnité de résidence ainsi qu’éventuellement les majorations salariales de traitement, les suppléments de rémunération, la prime de travail/traction, la gratification annuelle d’exploitation, la gratification de vacances, la prime de fin d’année et sa majoration, dont les montants correspondent à leur position hiérarchique et à leur ancienneté.
La rémunération liée à l’utilisation du collaborateur, c’est-à-dire la rémunération liée notamment au travail de nuit, des dimanches et jours de fêtes légales chômés, et calculée conformément aux règles et aux taux identiques à ceux de SNCF, en fonction des conditions d’utilisation du collaborateur.
Les revalorisations des composantes a) et b) ci-dessus appliquées à la SNCF sont également applicables aux collaborateurs mis à disposition au sein d’EIL.
Ainsi, EIL s’engage chaque année à organiser une réunion avec la SNCF, dite « réunion de connexion », en vue de s’assurer de la bonne transposition chez EIL de toute décision issue des Négociations Annuelles Obligatoires de la SNCF et qui pourrait s’appliquer au sein de EIL.
La rémunération spécifique EIL liée aux modalités d’exercice des fonctions dans l’entreprise.
Le cadre de négociation de la NAO au sein d’EIL concerne l’intégralité de la rémunération pour les collaborateurs contractuels, et est limité à la composante c) ci-dessus pour les collaborateurs mis à disposition.
Le présent accord vise ainsi à valoriser le travail et les efforts réalisés par l’ensemble des collaborateurs.
Dans ce contexte, les Parties signataires du présent accord entendent mettre en place les mesures suivantes dans le cadre de l’aboutissement de la NAO portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Indemnités de sujétion
1.1 Les Indemnités de sujétions suivantes des Train Managers sont augmentées de 5% à compter du 1er janvier 2024 :
Indemnité « journées longues ».
Indemnité « dimanches et fêtes ».
Indemnité « journées mi-longues ».
Indemnité « RHR ».
Indemnité double OD TM1.
Indemnité « crochet court ».
De plus, l’indemnité mensuelle TM est augmentée de 5% de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2023.
1.2 Les Indemnités de sujétions suivantes des Train Drivers sont augmentées de 5% à compter du 1er janvier 2024 :
Indemnité « journées longues ».
Indemnité « dimanches et fêtes ».
Indemnité « journées mi-longues ».
Indemnité « RHR ».
Indemnité « crochet court ».
De plus, l’indemnité mensuelle TD est augmentée de 5% de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2023.
1.3 L’indemnité « Journée forte affluence escale » est revalorisée à 25€ à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 – Mise en place d’un 13ème mois de salaire
Le salarié contractuel EIL, en CDD ou en CDI, bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise, bénéficiera d’un 13ème mois de salaire. Ce montant pourra cependant être réduit, en cas d’année incomplète au prorata de la présence du Salarié au cours de l’année civile.
Il sera versé par quatre paliers progressifs à partir de 2024, sur quatre ans, équivalent à :
un quart de treizième mois la première année
une moitié de treizième mois la deuxième année
trois quarts de treizième mois la troisième année
la totalité du treizième mois à partir de la quatrième année.
Le premier quart sera perçu :
En deux versements pour les collaborateurs ayant une ancienneté d’un an :
Sur le bulletin de paie du mois de juin 2024
Sur le bulletin du mois de de paie décembre 2024
En un versement pour les collaborateurs ayant entre 6 mois et un an d’ancienneté, sur le bulletin de paie de décembre 2024,
Avec le solde de tout compte du collaborateur, si celui-ci quitte l’entreprise en cours d’année.
Article 3 –Augmentation générale
Il a été convenu d’une augmentation générale de 3% de la rémunération mensuelle fixe des collaborateurs contractuels d’EIL à partir du 1er janvier 2024.
Les collaborateurs contractuels EIL recevront en janvier une prime correspondant à une augmentation de 5% de leur salaire mensuel fixe, de manière rétroactive à compter de septembre 2023. Ce pourcentage correspond à l’addition des 3% d’augmentation de la rémunération mensuelle fixe proposés à partir de janvier 2024, et du quart de 13ème mois qui sera versé à partir de 2024 (correspondant à environ 2% de la rémunération mensuelle fixe).
Article 4 – Revalorisation des indemnités de nuit pour les salariés sédentaires en roulement
Les heures de nuit effectuées seront majorées de 50% à compter du 1er janvier 2024.
Article 5 — Revalorisation indemnité mensuelle d'Encadrement chef d'escale/chef d'équipe
Les Parties signataires du présent accord entendent forfaitiser, à compter du 1er janvier 2024, le montant de « l'indemnité d'encadrement » allouée aux collaborateurs suivants :
L’indemnité d’encadrement OBSM est forfaitisée à 800€ par mois.
L’indemnité d’encadrement Chefs d’équipe et Chefs d’escale est forfaitisée à 500€ par mois.
Une rétroactivité de ces montants sera appliquée à compter du 1er septembre 2023, sur le bulletin de paye de janvier 2024.
Les Parties signataires du présent accord entendent revaloriser pour le personnel sédentaire en horaire de jours, à compter du 1er janvier 2024, la valeur du ticket restaurant en portant celle-ci à 11.24 €, selon une répartition fixée à hauteur de 6,91 € pour EIL et 4,33 € pour le collaborateur, pour tout jour entier travaillé ne faisant pas l’objet d’une demande de remboursement de frais professionnel pour restauration ou d’une prise en charge par l’entreprise (ex : journée d’équipe, formation, ...).
Par ailleurs, et pour l’ensemble des salariés sédentaires en roulement, une revalorisation de la prime de panier repas à hauteur de 6,91 € sera effectuée à compter du 1er janvier 2023, pour tout jour entier travaillé ne faisant pas l’objet d’une demande de remboursement de frais professionnel pour restauration ou d’une prise en charge par l’entreprise (ex : journée d’équipe, formation, ...).
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa signature.
Article 8 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent Accord est établi en cinq exemplaires originaux, un pour EIL, un pour chacune des Organisations Syndicales, et deux exemplaires pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. Dès son entrée en vigueur, le présent accord sera affiché dans l'entreprise et publié sur l'intranet.
La notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail, sera faite par la Direction à l’issue de la procédure de signature. La Direction procédera également aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
Le dépôt d'un exemplaire auprès de la DRIEETS des Hauts-de-Seine via la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet ; et
Le dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Paris, le 22 novembre 2023
Pour les Organisations Syndicales représentativesPour Eurostar