Accord relatif à la rémunération suite à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2025 de l’UES EUROSTAR
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale EUROSTAR constituée de :
EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED, société à responsabilité limitée de droit anglais, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 525 010 708, et dont le siège social est situé 6th floor, Kings Place, 90 York Way, LONDON N19AG, prise en son établissement principal en France sis 5-7 rue du Delta, 75009 – Paris,
EUROSTAR INTERNATIONAL, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 520 984 840, et dont le siège social est situé 5-7 rue du Delta, 75009 – Paris,
EUROSTAR FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 353 457, et dont le siège social est situé 5-7 rue du Delta, 75009 – Paris,
Représentées par Madame, en sa qualité de
Directrice dûment habilitée,
Ci-après désignées «
EIL »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur, Délégué Syndical U.N.S.A.
Monsieur, Délégué Syndical F.O.
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART.
Préambule
Eurostar en France (ci-après désignée «
EIL ») compte parmi ses effectifs :
D’une part, des collaborateurs propres disposant d’un contrat de travail avec EIL, dont la rémunération est entièrement versée par l’entreprise (ci-après désignés les «
collaborateurs contractuels ») ;
D’autre part, des collaborateurs disposant d’un contrat de travail avec la SNCF et mis à disposition d’EIL (ci-après désignés les «
collaborateurs mis à disposition »).
La rémunération des collaborateurs mis à disposition est composée des éléments suivants :
La rémunération de base correspondant à leur position hiérarchique et à leur ancienneté au sein de SNCF mobilité, c’est-à-dire le traitement, l’indemnité de résidence ainsi qu’éventuellement les majorations salariales de traitement, les suppléments de rémunération, la prime de travail/traction, la gratification annuelle d’exploitation, la gratification de vacances, la prime de fin d’année et sa majoration, dont les montants correspondent à leur position hiérarchique et à leur ancienneté.
La rémunération liée à l’utilisation du collaborateur, c’est-à-dire la rémunération liée notamment au travail de nuit, des dimanches et jours de fêtes légales chômés, et calculée conformément aux règles et aux taux identiques à ceux de SNCF, en fonction des conditions d’utilisation du collaborateur.
Les revalorisations des composantes a) et b) ci-dessus appliquées à la SNCF sont également applicables aux collaborateurs mis à disposition au sein d’EIL.
Ainsi, EIL s’engage chaque année à organiser une réunion avec la SNCF, dite « réunion de connexion », en vue de s’assurer de la bonne transposition chez EIL de toute décision issue des Négociations Annuelles Obligatoires de la SNCF et qui pourrait s’appliquer au sein de EIL.
La rémunération spécifique EIL liée aux modalités d’exercice des fonctions dans l’entreprise.
Le cadre de négociation de la NAO au sein d’EIL concerne l’intégralité de la rémunération pour les collaborateurs contractuels, et est limité à la composante c) ci-dessus pour les collaborateurs mis à disposition.
Le présent accord vise ainsi à valoriser le travail et les efforts réalisés par l’ensemble des collaborateurs.
Dans ce contexte, les Parties signataires du présent accord entendent mettre en place les mesures suivantes dans le cadre de l’aboutissement de la NAO portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Augmentation générale
Il a été convenu d’une augmentation générale de 2% de la rémunération mensuelle fixe des collaborateurs contractuels d’EIL à partir du 1er janvier 2025.
Article 2 – Indemnités de sujétion
2.1 Train Managers
Les indemnités de sujétion suivantes des Train Managers sont augmentées de 2% à compter du 1er janvier 2025:
Indemnité « quotidienne TM1 »
Indemnité « journées longues »
Indemnité « dimanches et fêtes »
Indemnité « journées mi-longues »
Indemnité « RHR »
Indemnité « double OD TM1 »
Indemnité « crochet court »
Indemnité « assistant OBSM »
L’indemnité « mensuelle TM1 » est augmentée de 75€, passant à 531,75€ bruts mensuels.
2.2 Train Drivers
Les indemnités de sujétion suivantes des Train Drivers sont augmentées de 2% à compter du 1er janvier 2025:
Indemnité « journées longues »
Indemnité « dimanches et fêtes »
Indemnité « journées mi-longues »
Indemnité « RHR »
Indemnité « crochet court »
L’indemnité « mensuelle TD » est augmentée de 75€, passant à 635,96€ bruts mensuels.
2.3 Stations
Les indemnités de sujétion suivantes des Agents d’Escale sont augmentées de 2% à compter du 1er janvier 2025:
Indemnité quotidienne « fonction support »
Indemnité quotidienne « ACM »
Indemnité quotidienne « ventes » et « EDCS »
Indemnité quotidienne « step up »
L’indemnité « Journée forte affluence escale » est revalorisée à 50€ à compter du 1er janvier 2025.
2.4 Formateurs
Dans le cadre de l’Eurostar Academy, certains collaborateurs sont habilités à former des Train Managers, Train Drivers et Agents d’Escale en formation initiale et / ou continue. Cette fonction de formateur et / ou de concepteur formation est formalisée chaque année par une lettre de mission de l’Eurostar Academy. Afin de compenser la perte d’EVS subie, de reconnaitre leur investissement et le travail engendré par leur fonction, une prime leur sera versée en fonction de leur mission :
Prime formateur : 1.000€ bruts mensuels*
Prime formateur et concepteur : 1.200€ bruts mensuels*
*montants pour un temps plein (100% à l’Eurostar Academy), proratisées en fonction du pourcentage d’utilisation du collaborateur.
Article 3 - Création d’une prime de mobilité internationale
L'ensemble des collaborateurs sédentaires jusqu’à la classe 8 incluse, se déplaçant fréquemment à l'étranger (plus de deux fois par mois en moyenne) dans le cadre de leurs fonctions, bénéficient d'une indemnité de mobilité internationale, pour l’année 2025, d’un montant de
50€ bruts mensuels. Cette prime n’est pas proratisée pour les absences courtes (congés, maladie, etc.). Elle sera suspendue en cas d’absence de plus de 90 jours consécutifs.
Article 4 - Création d’une prime de non-affectation à un roulement pour les Train Managers
Les Train Managers non affectés à un roulement perçoivent de la SNCF l’indemnité de non-affectation à un roulement. La même indemnité est versée aux Train Managers contractuels. Le montant de cette prime sera proratisé en cas d’absence du collaborateur.
Article 5 — Revalorisation indemnité mensuelle MITM et IDM
L’indemnité d’encadrement allouée aux collaborateurs suivants est revalorisée comme suit :
L’indemnité d’encadrement MITM est augmentée de 100€, soit portée à 900€ bruts mensuels ;
L’indemnité d’encadrement IDM est forfaitisée et augmentée à 1.311€ bruts mensuels.
Les Parties signataires du présent accord entendent revaloriser pour le personnel sédentaire en horaire de jours, à compter du 1er janvier 2025, la valeur du ticket restaurant en portant celle-ci à 11.97 €, selon une répartition fixée à hauteur de 7,18 € à charge de l’entreprise, et 4,79 € restant à charge pour le collaborateur, pour tout jour entier travaillé ne faisant pas l’objet d’une demande de remboursement de frais professionnel pour restauration ou d’une prise en charge par l’entreprise (ex : journée d’équipe, formation).
Par ailleurs, et pour l’ensemble des salariés sédentaires en roulement, une revalorisation de la prime de panier repas à hauteur de 7,18 € sera effectuée à compter du 1er janvier 2025, pour tout jour entier travaillé ne faisant pas l’objet d’une demande de remboursement de frais professionnel pour restauration ou d’une prise en charge par l’entreprise (ex : journée d’équipe, formation).
Article 7 – Forfait allocation repas à l’étranger pour le personnel roulant
Le forfait allocation repas à l’étranger pour le personnel roulant est revalorisé de 25%, passant de 12€ à 15€. Le montant du forfait allocation repas en France est inchangé.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa signature.
Article 9 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent Accord est établi en cinq exemplaires originaux, un pour EIL, un pour chacune des Organisations Syndicales, et deux exemplaires pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. Dès son entrée en vigueur, le présent accord sera affiché dans l'entreprise et publié sur l'intranet.
La notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail, sera faite par la Direction à l’issue de la procédure de signature. La Direction procédera également aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
Le dépôt d'un exemplaire auprès de la DRIEETS des Hauts-de-Seine via la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet ; et
Le dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.