La société Eurostyle Systems Tech Center France (ESY), SAS au capital de 500.000€, dont le siège est situé 28, allée des Sablons, 36000 Châteauroux, immatriculée au RCS sous le n° 511 763 831, représentée par XXX XXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement dûment habilité
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- Monsieur XXX XXX, pour la CGT - Monsieur XXX XXX, pour FO - Monsieur XXX XXX, pour la CFE-CGC
d'autre part,
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la direction de la Société Eurostyle Systems et les organisations syndicales représentatives.
Les négociations ont porté sur le 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Il est précisé que la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail visées par le 2° de l’article L. 2242-1 du Code du travail donnera lieu à l’ouverture de négociations séparées.
Le calendrier prévisionnel suivant a été arrêté :
R1 : 12 février 2023
R2 : 15 février 2023
R3 : 18 février 2023
Un procès-verbal d’ouverture de négociation a été signé le 05 février 2024 (Cf. annexe).
Au regard de l’avancement des négociations à l’issu de la réunion du 18 février 2023 (R3), les parties ont convenu de la nécessité d’organiser 2 réunions supplémentaires qui se sont tenues le 26 février 2024 (R4) et le 28 février 2024 (R5).
A l’issue des négociations qui ont pris fin le 28 février 2024, les parties ont pu aboutir à un accord. Il est donc convenu pour le personnel d’Eurostyle Systems Tech Center France (ESY) des sites de Châteauroux et des Ulis, et à l’exclusion des alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation), sauf exceptions expressément mentionnées, les mesures suivantes :
ARTICLE 1er – AUGMENTATION GÉNÉRALE (AG)
Une augmentation générale (AG), applicable au 01/01/2024 sera de 50 euros bruts mensuels pour les salariés à temps plein.
Il est précisé que :
L’AG s’applique prorata temporis pour les salariés à temps partiel ;
L’augmentation générale du salaire de base telle qu’elle résulte de l’application du présent accord intègre, le cas échéant, la hausse du minima conventionnel de Branche applicable à compter de l’année 2024 pour les salariés qui seraient concernés.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE (AI)
Une enveloppe d’augmentation individuelle (AI), applicable au 01/01/2024 correspondant à 0,7% de la masse salariale des salariés dont le coefficient est d’au moins 900 est attribuée aux managers des équipes concernées. Cette enveloppe maximale est ensuite répartie, au sein de chaque équipe entre les salariés dont le coefficient est d’au moins 900.
ARTICLE 3 – MONTANTS ET SALAIRES PLANCHER
Il est défini un salaire de base plancher fixé à 1900 euros bruts mensuel, base temps plein applicable au 1er mars 2024.
ARTICLE 4 – JOURS ENFANTS MALADES
Il est convenu d’ouvrir les jours enfants malades applicables dans l’entreprise aux visites médicales chez les médecins spécialistes, sous réserve de présentation d’un justificatif (ex : convocation au rendez-vous).
ARTICLE 5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Une prime de partage de la valeur d’un montant fixe de 500€ bruts sera attribuée, sur la paie de juin 2024, selon un accord dédié à intervenir entre les parties signataires du présent accord. Il est précisé que cette prime intégrera les alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation).
ARTICLE 6 – CALENDRIER DE NÉGOCIATION
Les parties conviennent de l’ouverture de négociations courant 2024 dans l’objectif d’obtenir un accord sur les thématiques suivantes : droit à la déconnexion, qualité de vie et conditions de travail, actualisation de l’accord temps de travail concernant les horaires postés, astreinte.
ARTICLE 7 – SORT DES PRÉCÉDENTS ACCORDS NAO
L’ensemble des dispositions des précédents accords NAO qui étaient en vigueur au moment de la signature du présent accord demeurent inchangés à l’exception des modifications résultant du présent accord.
ARTICLE 8 – FORMALITÉS
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de l’Indre de la DREETS ainsi que du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.
Une fois valablement déposé, le présent accord sera affiché dans l’entreprise.
Fait à Châteauroux, le 28 février 2024 En 5 exemplaires originaux