Accord d'entreprise EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER FRANCE

Accord sur les modalités de recours aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER FRANCE

Le 09/01/2025


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ACCORD SUR LES MODALITÉS

DE RECOURS AUX ASTREINTES


9 janvier 2025

Entre les soussignÉs 


La société EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER FRANCE (ESY), SAS au capital de 500.000€, dont le siège est situé 28, allée des Sablons, 36000 Châteauroux, immatriculée au RCS sous le n° 511 763 831, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement dûment habilité

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

- Monsieur XXX, pour la CGT
- Monsieur XXX, pour FO
- Monsieur XXX, pour la CFE-CGC

d'autre part,

Pour faire suite à l’accord conclu le 28 février 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2024, les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions afin de négocier un accord portant sur les modalités de recours aux astreintes au sein d’EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER France.

Le présent accord a pour vocation de définir un fonctionnement des astreintes compatible et complémentaire avec l’organisation, l’aménagement et la durée du travail en vigueur dans l’entreprise. Les astreintes doivent ainsi permettre d’assurer les opérations de maintenance des locaux, des outils de production et du système d’information nécessaires à la continuité des activités à l’échelle internationale et pour l’ensemble des sites du Pôle.

Les discussions ont tout particulièrement porté sur les modalités de planification, d’organisation et d’indemnisation des périodes et interventions d’astreinte.

Les négociations se sont précisément déroulées selon le calendrier suivant :

  • R1 : 4 juillet 2024
  • R2 : 3 septembre 2024
  • R3 : 13 septembre 2024
  • R4 : 24 octobre 2024
  • R5 : 12 novembre 2024
  • R6 : 27 novembre 2024
  • R7 : 09 janvier 2025

Lors de sa réunion du 28 novembre 2024 le comité social et économique a été consulté sur ce projet d’accord pour lequel il a émis un avis favorable.

A l’issue des négociations qui ont pris fin le 9 janvier 2025, les parties ont décidé de signer un accord dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1er – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours aux astreintes et d’en fixer le mode d’indemnisation.

ARTICLE 2 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – PÉrimÈtre d’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER France.

Le volontariat sera privilégié. Toutefois, les astreintes sont liées à l’exécution des missions et fonctions des salariés dont les emplois nécessitent leur mise en œuvre.

Par conséquent, en cas de nécessité de service, les salariés ne peuvent refuser une astreinte qu’en cas de raisons légitimes et impérieuses (ex : arrêt maladie, événement familial conformément aux dispositions en vigueur…) ainsi qu’en cas d’absence préalablement validée par la hiérarchie (congés payés, RTT…).

À titre indicatif, à date de signature du présent accord les astreintes concernent principalement les périmètre suivants :

  • Direction finance – Département système d’information
  • Direction technique (projet, process, chiffrage) – Département process – Atelier mécanique

ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES ASTREINTES


Afin de faciliter l’organisation personnelle des salariés, un planning prévisionnel précisant la répartition des périodes d’astreinte pour le semestre à venir est communiqué à chaque salarié concerné au moins 1 mois avant le début du semestre considéré. Ce planning peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 15 jours. En cas de circonstances exceptionnelles ce délais peut être réduit à 24h.

En cas d’empêchement ou d’arrêt de travail pour cause de maladie, le salarié doit en informer l’employeur dans les meilleurs délais afin qu’il puisse être pallié à son absence.

Il est précisé qu’un salarié amené à intervenir sans qu’il n’ait été planifié d’astreinte le concernant bénéficiera des compensations et indemnités prévues par le présent accord au titre de la période d’astreinte et des temps d’intervention.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DES PÉRIODES D’ASTREINTE


Selon l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant les périodes d’astreinte fixées conformément à l’article 4 du présent accord, les salariés concernés doivent donc pouvoir être sollicités et réaliser les interventions requises dans les meilleurs délais. Il leur est fourni à cet effet un téléphone portable à usage strictement professionnel, sur lequel ils doivent s’assurer de pouvoir répondre pendant les périodes d’astreinte.

La simple détention du téléphone ne présume pas du fait que le salarié en question soit en astreinte.

Au cours des périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent pouvoir assurer leur intervention à distance, ou sur site dans un délai n’excédant pas le temps de trajet habituel entre leur domicile et leur lieu de travail.

Les périodes d’astreinte sont exprimées en journée.

Il est entendu que :

  • La période d’astreinte pour une journée travaillée s’étend de la fin de poste jusqu’au le lendemain matin 7h45.
  • La période d’astreinte pour une journée non travaillée débute à 7h45 et se termine le lendemain à la même heure.

ARTICLE 6 – COMPENSATION DES PÉRIODES D’ASTREINTE


Les périodes d’astreinte sont indemnisées comme suit :

Périodes d’astreinte

Montant brut / jour

Lundi au vendredi
20 euros
Samedi
40 euros
Dimanche et jours fériés chômés
60 euros






Pour l’ensemble des salariés assurant des astreintes, il est convenu que les compensations évoquées au présent article se substituent à toute autre contrepartie attribuée individuellement avant l’application du présent accord. Dans l’éventualité d’un écart défavorable au salarié entre une contrepartie précédemment attribuée et les montants prévus au présent article, la différence serait réintégrée au salaire de base brut mensuel du salarié concerné. La comparaison sera assurée sur la base d’un mois complet intégrant à minima une semaine d’astreinte (sans jours fériés, ni interventions).

ARTICLE 7 – ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’ASTREINTE


L’intervention se définit comme la période de travail effectif pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail).

A ce titre le salarié est tenu de donner suite aux sollicitations reçues pendant ses périodes d’astreinte et d’entreprendre toute intervention nécessaire à la continuité de l’activité de l’entreprise.

Les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte, incluant le temps de trajet, sont du temps de travail effectif auquel s'appliquent les règles de gestion du temps de travail.

Le temps d’intervention débute au moment où le salarié est appelé et se termine soit à la fin de l’intervention à distance (par téléphone ou informatique) soit lorsque le salarié rentre à son domicile après une intervention physique sur site.

ARTICLE 8 – INDEMNISATION DES INTERVENTIONS D’ASTREINTE


8.1 Les salariés en forfait jours

Pour les salariés en forfait jours, les temps d’intervention sur des journées travaillées entrent dans le cadre du forfait sans ouvrir droit à une contrepartie supplémentaire. Il est fait exception des temps d’intervention entre 22h et 6h du matin lesquels sont comptabilisés pour la détermination de l’indemnité. Les interventions sur des journées non travaillées sont quant à elle intégralement comptabilisées pour la détermination de l’indemnité.

Dans les conditions précitées, les temps d’intervention cumulés sont décomptés mensuellement et ouvrent droit au versement d’une indemnité brute équivalent à une demi-journée de travail par tranche de 4h00 d’intervention. Le reliquat est reporté automatiquement et pris en considération dans le décompte des temps d’intervention et du montant de l’indemnité le mois suivant.
Il est précisé que la période d’appréciation est celle applicable aux autres éléments variables de paie.
8.2 Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
La durée des interventions incluant le temps de trajet étant considérée comme un temps de travail effectif elle est rémunérée comme tel. En conséquence, elle est prise en compte pour le décompte des heures supplémentaires et déclenche l’application des taux de majoration pour heures supplémentaires correspondant en cas de dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail.
Il est précisé que la période d’appréciation est celle applicable aux autres éléments variables de paie.

ARTICLE 9 – PÉRIODES DE REPOS OBLIGATOIRES


Il est entendu que les temps d’intervention entrent en considération pour le calcul des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Il est rappelé que chaque salarié est tenu de respecter scrupuleusement les règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire définies le code du travail, à savoir :
  • Respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives conformément à article 3131-1 du code du travail sauf en cas d’urgence et dans les cas prévus aux articles L3131-2 et L3131-3 du Code du travail.
  • Respecter un repos hebdomadaire d’une durée minimales de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien conformément à l’article L3132-2 du Code du travail.

En l’absence d’intervention, les temps de repos ne sont pas impactés.
À défaut, le repos quotidien ou hebdomadaire intégral doit être observé à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini par le Code du travail, il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire.

La dérogation au repos quotidien et hebdomadaire n’est possible dans ces cas précis qu’à condition que des périodes au moins équivalentes à la durée d’intervention (repos supprimé) soient accordées aux salariés concernés sous forme d’un repos compensateur. Le repos compensateur ainsi accordé se substitue et ne saurait donc se cumuler avec les indemnités prévues à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 10 – DÉCLARATION ET SUIVI DES ASTREINTES

Au terme de chaque période d’astreinte et pour chaque semaine, les salariés communiquent au service ressources humaines le détail des périodes d’astreinte et des temps d’intervention réalisés en utilisant les supports définis par la direction (feuille de déclaration, logiciel de gestion des temps…).

Cette déclaration est soumise à la validation du manager du salarié concerné.

La déclaration des temps d’intervention doit faire état du motif précis de l’intervention, de l’heure de début et de l’heure de fin.

Chaque mois, l'employeur remet aux salariés concernés, avec leur bulletin de paie, un document récapitulant les périodes d’astreinte, les temps d’intervention, ainsi que les compensations correspondantes.

ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant prend effet le 1er avril 2025.

Il est précisé que la période d’appréciation des éléments du mois d’avril est celle applicable aux autres éléments variables de paie soit du 17 mars au 20 avril 2025.

ARTICLE 12 – RÉVISION


La présent accord peut faire l’objet de modifications à la demande des parties signataires. La demande de révision doit être adressée à la Direction d’EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER France par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. la Direction d’EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER France doit alors organiser des négociations dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à EUROSTYLE SYSTESM TECH CENTER France ainsi qu’aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suit son dépôt auprès des administrations compétentes.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant, ou à défaut, sont maintenues.

ARTICLE 13 – DÉNONCIATION


La présent accord peut également être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires avec dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Indre de la DREETS ainsi que du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

La durée du préavis est fixée à 3 mois. Le préavis démarre à compter de la dernière date de dépôt auprès des services précités.

Les parties conviennent de se réunir lors du préavis afin de négocier un éventuel nouvel accord.

L’accord dénoncé continue à produire ses effets conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 14 – SUIVI


Le présent accord fait l’objet d’un suivi dans le cadre d’une commission composée d’un représentant de la direction et d’un membre désigné par chacun des syndicats représentatifs dans l’entreprise (par défaut le délégué syndical).

La commission se réunit dans un délai de 1 mois à la demande du Comité Social et Économique ou d’une des parties signataires afin de statuer à l’unanimité sur les questions d’interprétation du présent accord.

La commission se réunit dans un délai de 3 mois à la demande d’au moins une des parties signataires afin d’assurer le suivi, l’évaluation de l’accord et d’envisager ses nécessaires adaptations.

ARTICLE 15 – FORMALITÉS


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de l’Indre de la DREETS ainsi que du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

Une fois valablement déposé, le présent accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Châteauroux, le 9 janvier 2025
En 5 exemplaires originaux


XXXXXX

Directeur EtablissementDélégué Syndical CGT




XXX

Délégué Syndical FO




XXX

Délégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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