Accord d'entreprise EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE

Avenant N°1 a l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE

Le 26/02/2021


COGNAC TP
MODIFICATIONS RELATIVES A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’Agence Cognac TP, Etablissement de la Société Eurovia Grands Travaux, dont le siège social est situé Parc d’Entreprises Brive Ouest – Rue Jean Dallet – CS 60223 – 19108 BRIVE CEDEX, représentée par M., en qualité de Chef d’Agence, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,

Et

Les élus titulaires du Comité Social et Economique d’établissement non mandatés
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour but de modifier, à compter du 1er Janvier 2021, quelques-unes des dispositions mises en place le 14 octobre 2005 et lors de la mise en place le 11 décembre 2001 par accès direct de la réduction et l'aménagement du temps de travail telle que définie par l'accord de branche sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi conclu dans le bâtiment et les travaux publics le 6 novembre 1998, étendu au Journal Officiel du 26 février 1999 par arrêté ministériel du 23 février 1999, et au Journal officiel du 24 juin 2000 par arrêté du 30 mai 2000, ainsi que l'accord du 4 juillet 2000.
Les modifications actées ci-dessous permettent d’adapter l’accord à la réalité de l’activité de certaines catégories de personnel, d’entériner des usages d’entreprises et de mettre à jour certaines articles.
La Direction et les élus titulaires du comité d’établissement non mandatés se sont donc réunis afin d’envisager la conclusion d’un avenant.

Article 1 : Modification Création du point 17 – HEURES DE NUIT EXCEPTIONNELLES DU TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL


17- HEURES DE NUIT EXCEPTIONNELLES

Par dérogation, à l’article 11 de l’avenant de spécialité de l’industrie routière du 15 décembre 1954, la plage des heures de nuit des ouvriers sera identique à celle définie dans la convention collective des ETAM du 12 juillet 2006 soit entre 20 heures et 6 heures.
Conformément aux dispositions conventionnelles, cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 2 : Modification point 1-3 Le personnel ETAM chefs de chantiers du TITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT ET AU PERSONNEL ETAM

Le nombre de jours de repos est modifié :

1-3 Le personnel ETAM chefs de chantiers

Le personnel ETAM chantier suit les horaires d’annualisation des chantiers auxquels s’ajoute le temps habituellement consacré à l’organisation, à la coordination et à la préparation des chantiers ainsi que les tâches de gestion tel que prévu par le décret du 17 novembre 1936.
Sont concernés les chefs de chantier, les contremaîtres de chantier, les aides conducteurs de travaux
La réduction du temps de travail prend la forme de 11 jours de repos annuel comprenant ainsi la journée de solidarité non rémunérée, au titre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Il est précisé que :
  • 8 jours de repos seront positionnés à l’année en fonction des périodes de faible activité et tels que prévus dans le calendrier prévisionnel prévu au titre 1-4. Toutefois, s'ils sont contraints de travailler pendant ces jours, ceux-ci seront récupérés.
  • 3 jours de repos qui sont laissés au choix du salariés sur l'ensemble des jours non travaillés.

Le reste du point 1-3 Le Personnel ETAM chefs de chantiers reste inchangé

Article 3 : Ajout au point II-3 Cadres autonomes du TITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT ET AU PERSONNEL ETAM

Ajout d’une précision quant aux emplois visés par la catégorie des cadres autonomes :

Il-3 Cadres autonomes.

Ce sont les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie vise l'ensemble des cadres autres que les cadres visés dans les paragraphes II-1 Cadres dirigeants et II-2 Cadres intégrés et pourraient notamment être concernées les emplois suivants :
  • Ingénieurs Travaux, Cadre Travaux
  • Ingénieurs Etudes, Responsable Etudes
  • Responsable Financier d’Agence ….


Le reste du point II-3 Cadres autonomes reste inchangé


Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, la validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de l’Agence COGNAC TP représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 4 : dépôt et publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.
Le personnel de l’Agence sera informé par voie d’affichage.

Fait à BRIVE, le 26 Février 2021
En 3 exemplaires originaux

Les élus titulaires du Comité Social et EconomiqueLe Chef d’Agence

non mandatés










Mise à jour : 2021-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas