Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2022
Entre :
La Société
EUROVIA ILE DE FRANCE dont le siège social est situé 32 rue Jean Rostand, 77380 COMBS LA VILLE ; représentée par xxx en qualité de président ;
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale C.F.T.C, représentée par xxx, délégué syndical central ;
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par xxx, délégué syndical central d’autre part ;
D’autre part,
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Cette négociation a fait l’objet de 2 réunions : le 24 novembre 2021, le 2 décembre 2021 et le 07 janvier 2022. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.
Au terme de la réunion du 07 janvier 2022, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’appliquera à l’ensemble du personnel EUROVIA ILE DE FRANCE à compter du 1er janvier 2022.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 3 : Accessoires de salaire
Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 7 juillet 2003.
Article 5 : Partage de la valeur ajoutée
La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 15 novembre 2001, de l’accord relatif à l’intéressement du 21 mars 2019 et son avenant du 23 juin 2020, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 23 novembre 2015.
Article 6 : Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes
Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 6 décembre 2019. Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.
Article 7 : Publicité
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :
de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en version électronique ;
du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel de chaque agence sera informé par voie d’affichage.