Accord d'entreprise EUROVIA LYON

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

29 accords de la société EUROVIA LYON

Le 22/03/2018


ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Entre les soussignés :


La

SAS EUROVIA LYON, dont le siège social est situé La Tour de Millery 69390 Vernaison représentée parXXXX, agissant en qualité de Chef d’Agence,

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales suivantes :

- C.F.E-C.G.C représentée par , Délégué syndical

- C.G.T. représentée par , Délégué syndical

-

F.O. représentée par , Déléguée syndicale

D’autre part,

Le présent accord est mis en place en application de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi prévoyant une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail, et en application de la loi Travail du 8 août 2016.

Cette négociation comprend les thèmes suivants, listés à l’article L.2242-8 du Code du travail :

  • objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de condition de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.



CHAPITRE 2 : LES RESPONSABILITES DU MANAGER

  • Article 1 : Accompagner le personnel d’encadrement

La fonction du management prend ainsi toute sa dimension dans son rôle d’accompagnement, de proximité, d’écoute et de communication.

Afin d’accompagner le personnel d’encadrement dans ses missions de management, il est rappelé qu’EUROVIA ACADEMY propose une offre de formation variée en la matière.
Le contenu de la / les formation(s) ainsi que les méthodes pédagogiques doivent être adaptés au public concerné.
Chaque collaborateur amené à encadrer des salariés doit, a minima, maîtriser les principes de base du management d’équipe. L’entreprise s’engage à ce que chaque salarié suive une formation à cet effet.
  • Article 2 : Mener à bien les entretiens professionnels et les entretiens individuels de progrès 


Un tel entretien est un moment privilégié de dialogue dans le cadre d’une démarche de progrès pour le collaborateur et le manager. Il doit faire référence à des faits significatifs et des situations concrètes sur l’ensemble de la période écoulée. Il doit permettre de favoriser le développement professionnel de chaque salarié et l’adéquation « homme / poste ».
C’est un acte de management.
Au cours de cet entretien, est examiné l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle du collaborateur. Ce dernier peut demander que soient examinées les possibilités d’aménagements d’horaires, compatibles avec ses missions qui lui permettraient une meilleure articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, pour une période limitée.

CHAPITRE 3 : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES


Les parties conviennent de la nécessité d’organiser de manière régulière des moments d’échange durant lesquels peuvent être abordés, notamment, les pratiques professionnelles, le métier, le travail et son organisation.



Article 1 – Domaine du droit d’expression

L’expression porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail de chacun dans le but d’associer le personnel à l’amélioration constante de l’efficacité, des méthodes, de la qualité de la production sur le plan général, de la vie au travail.
Sont expressément exclus les sujets relevant des responsabilités de direction et de gestion du chef d’entreprise.

Article 2 – Mode d’expression

L’expression est directe : chacun s’exprime en personne, sans intermédiaire, ni porte-parole, quel que soit son niveau hiérarchique ou son statut, en tant que membre du groupe d’expression auquel il appartient.
L’expression s’exerce collectivement au sein d’un groupe d’expression correspondant à une unité de travail élémentaire et cohérente : équipe, atelier, bureaux, services, ….
Sous réserve des droits spécifiques du personnel d’encadrement, nul ne peut appartenir à plus d’un groupe d’expression ou prendre part aux réunions d’un autre groupe.
Le responsable hiérarchique de l’unité de travail conduit généralement les réunions et assure le secrétariat du groupe d’expression.
Il peut organiser le cas échéant, la désignation d’un animateur parmi les membres du groupe. Si les sujets abordés le requièrent, le responsable peut demander l’assistance technique d’une personne particulièrement qualifiée de la structure.

Article 3 – Organisation des réunions d’expression

3.1 – Ordre du jour
Les salariés peuvent adresser à tout moment ou individuellement ou collectivement, soit directement, soit par la voie hiérarchique au Chef d’agence, le sujet concernant l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et qu’ils désirent porter à l’ordre du jour.
A fortiori, l’ordre peut être fixé en fin de séance pour la réunion suivante.

3.2 – Conventions
Les réunions sont organisées à l’initiative exclusive du Chef d’agence en fonction des propositions d’ordre du jour reçues.

Chaque groupe d’expression est informé au moins huit jours à l’avance par affichage de la date, de l’horaire et du lieu de la réunion.

3.3 – Lieu de réunions
Les réunions se tiennent au lieu fixé et qui figure sur la note à l’affichage.

3.4 – Dates et heures des réunions

La date de la réunion est programmée en début d’année.
Les réunions se déroulent à l’intérieur de l’horaire habituel de travail.

3.5 – Fréquence des réunions

Chaque groupe d’expression est réuni une fois par an.
L’ensemble des groupes d’expressions est réuni une fois par an, simultanément.

3.6 – Composition des groupes d’expression

Les salariés s’expriment au sein du groupe de travail déterminé et constitué par l’unité géographique ou technique de travail : équipe, atelier, bureaux, service (15 personnes maximum par groupe).

Les Organisations syndicales souhaitent que, dans la mesure du possible, la composition des groupes d’expression permette de mixer les Conducteurs de travaux et leurs équipes.

Article 4 – Liberté d’expression

4.1 – Animation
L’animateur veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l’expression directe de chaque participant.
Il s’assure que l’expression s’exerce sur un ton modéré, ne se transforme pas en polémique et ne porte pas sur des sujets non prévus par le législateur.
Les mises en cause personnelles et publiques de quelque membre que ce soit de l’entreprise ne peuvent être admises.

Il appartient à l’animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.

4.2 – Participation

Chacun est libre de participer ou non aux réunions d’expression ; les personnes ne souhaitant pas y assister demeurent à leur poste de travail ; les participants ne subissent aucune perte de salaire pour le temps passé en réunion d’expression.

4.3 – Garanties

Les opinions, critiques et propositions émises dans le cadre du droit d’expression défini par la loi ne peuvent motiver aucune sanction, pour autant qu’elles ne comportent aucune malveillance à l’égard des personnes.


Article 5 – Circulation de l’information

Il est tenu par entité, sous la responsabilité du Chef d’agence, selon la forme qui apparait la plus adaptée à l’agence, un registre consignant les comptes rendus des réunions effectués par les différents groupes d’expression.

Les mesures concrètes adoptées feront l’objet d’une diffusion par affichage, d’une information au Comité d’Entreprise et éventuellement, de directives par la voie hiérarchique (délai de transmission des réponses de 2 mois).

Les informations utiles seront en outre transmises à tous les services et unités de travail concernées par les sujets traités.
Les réponses jugées non suffisantes pourront être reprises par les représentants du personnel.




TITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES




Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Article 2 : Suivi de l’accord

En application de l’article L 2242-5 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 3 : Révision de l’accord


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.

L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.

Article 4 : Publicité et dépôt de l'accord


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE sous format papier et sous format électronique et ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.


Fait à Millery,

Le 22 mars 2018,
en 6 exemplaires originaux



Pour les Organisations syndicales : Pour la SAS EUROVIA LYON :

C.F.E-C.G.CLe Chef d’Agence


C.G.T


F.O.

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