Accord d'entreprise EVENEMENT

Accord d'entreprise - Contrat de travail intermittent

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EVENEMENT

Le 05/02/2018


ACCORD D’ENTREPRISE – CONTRAT DE TRVAIL INTERMITTENT


Entre la société :

La Société EVENEMENT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille
Sous le numéro
Représentée par, en qualité de Président

Et

Organisation syndicale Représentée par Madame, en qualité de Délégué Syndicale.

PREAMBULE

Les parties ont décidé de re-négocier l’accord portant sur les contrats de travail intermittents, signé en date du 28 avril 2008.

Le présent accord vise les modalités d’exécution du contrat de travail intermittent.

Il est rappelé que comme le prévoyait le précédent accord, les contrats intermittents visés ici, sont mis en place pour les activités évènementielles.

Il a été négocié que plutôt que de recourir à de la sous-traitance ou à des contrats précaires (contrat à durée déterminée d’intervention, prévus par la convention collective), la société EVENEMENT proposerait aux salariés qui le souhaitent une répartition des horaires à l’année en contractualisant un contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Il est également rappelé que cette disposition n’interdit pas le recours éventuel à la sous-traitance et/ou aux contrats à durée déterminée.

Il est enfin convenu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés.

CHAMP D’APPLICATION


La société EVENEMENT.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • principes généraux
  • date d’effet – révision – dénonciation.

LES PRINCIPES GENERAUX 

Article 1 - Durée contractuelle du contrat

La durée du contrat est une durée annuelle qui sera fixée individuellement pour chaque hôte(sse).

Il est bien entendu rappelé que les salariés sous contrat intermittent, auront les mêmes avantages que les salariés à temps plein, et seront prioritaires, s’ils le souhaitent sur les postes à temps pleins.


Article 2 – Mission

Compte tenu de la particularité de l’activité congrès, de la relation contractuelle entre les hôte(sse)s et la société (contrat intermittent), le principal vecteur de communication entre le salarié et l’entreprise reste le SMS.

Les ordres de missions sont transmis principalement à chaque hôte(sse) par SMS.

Le salarié devra faire connaître à la société EVENEMENT sa réponse dans un délai de 72 heures.

Toute absence de réponse du salarié sera considérée comme un refus.

Il est rappelé que le salarié aura, dans une même année, la possibilité de refuser les dates proposées par la société EVENEMENT dans la limite de quatre fois.

L’année s’entend de date à date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise.

Tout nouveau refus, au-delà de cette limite pourra entrainer un licenciement pour cause réelle et sérieuse.


Article 3 – Carence du salarié

Etant donné que les salariés en contrat intermittent ne sont pas de fait à la disposition permanente de l’entreprise, qu’ils peuvent cumuler d’autres contrats avec d’autres sociétés, il leur est demandé de manifester leur présence et leur disponibilité au moins une fois par an, afin d’honorer le dit contrat.
Il est entendu entre les parties, et parce que que pour toute absence de communication de plus 1 année, sera considéré comme un abandon unilatéral par le salarié du contrat de travail, qui sera de fait considéré comme démissionnaire.

DATE D’EFFET – DENONCIATION – REVISION.

Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er mars 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception et inscrite à l’ordre du jour du des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 2- Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.


Fait à Marseille, le 5 février 2018.


Pour l’entreprise :

Président


Pour l’organisation syndicale :

Délégué syndicale.

Mise à jour : 2018-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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