ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON ELIGIBLE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu entre :
La
SASU EVENT IT, ayant son siège social sis 41 rue du Chemin Vert - 75011 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 222 487, et représentée par Monsieur […], agissant en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommé « la Société »
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, et dont la liste nominative et les signatures sont jointes au présent accord
D’autre part,
Collectivement dénommés ci-après « Les Parties »
Préambule : Au regard des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles relatives au temps de travail, les Parties ont entrepris une démarche de rénovation des règles relatives à la durée et au décompte du temps de travail des Salariés, afin d’offrir à l’ensemble des acteurs de la Société une sécurité juridique, des règles communes de gestion et d’équité, ainsi qu’une meilleure compréhension des modalités de temps de travail applicable au sein de la Société, par la clarté et la transparence.
Les Parties reconnaissent que la définition et la mise en œuvre de conditions de travail communes à l’ensemble du personnel de la Société sont nécessaires pour conduire et réussir sa politique de développement et de bâtir un cadre social propre à la Société.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la définition de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes sectoriels traitant des mêmes sujets au sein de la Société.
Le présent accord emporte donc création d’un statut social harmonisé au bénéfice de l’ensemble du personnel de la Société et de ses établissements existants et futurs.
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc106894471 \h 3 PARTIE 1 Principes généraux d’organisation et d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc106894472 \h 5 Article 1er : Durée de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc106894473 \h 5 Article 2 : Horaires variables PAGEREF _Toc106894474 \h 5 2.1 Définition PAGEREF _Toc106894475 \h 5 2.2 Report d’heures PAGEREF _Toc106894476 \h 6 Article 3 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc106894477 \h 6 PARTIE 2 Dispositif du forfait 37 heures avec des jours de RTT PAGEREF _Toc106894478 \h 7 Article 1er : Champ d’application PAGEREF _Toc106894479 \h 7 Article 2 : Modalités de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc106894480 \h 7 2.1 Comptabilisation du temps de travail PAGEREF _Toc106894481 \h 7 2.2 Calcul du nombre de jours de RTT PAGEREF _Toc106894482 \h 7 2.3 Prise de jours de RTT PAGEREF _Toc106894483 \h 7 Article 3 : Modalités de gestion en cas de périodes incomplètes PAGEREF _Toc106894484 \h 8 3.1 Gestion des entrées PAGEREF _Toc106894485 \h 8 3.2 Gestion des sorties en cours de période d’annualisation PAGEREF _Toc106894486 \h 8 PARTIE 3 Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc106894487 \h 9 Article 1er : Durée de l’accord PAGEREF _Toc106894488 \h 9 1.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc106894489 \h 9 1.2 Dénonciation totale ou partielle du présent accord PAGEREF _Toc106894490 \h 9 1.3 Révision de l’accord PAGEREF _Toc106894491 \h 9 Article 2 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc106894492 \h 9 Article 3 : Entrée en vigueur de l'accord PAGEREF _Toc106894493 \h 10
PARTIE 1 Principes généraux d’organisation et d’aménagement du temps de travail Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein. Article 1er : Durée de travail hebdomadaire Les salariés, hors cadres au forfait annuel en jours, effectueront une durée de 37 heures hebdomadaires de travail effectif avec acquisition de jours de repos « RTT ». Article 2 : Horaires variables 2.1 Définition Les Salariés bénéficient de l’horaire variable individualisé au sens des articles L. 3121-48 et suivants du Code du travail.
La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées ; soit entre 10 heures et 12 heures le matin, et entre 14 heures et 17 heures l’après-midi.
La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d’arriver et de partir et d’effectuer le complément de temps. La plage variable d’arrivée est de 7 heures à 10 heures, et la plage variable de départ est de 17 heures à 20 heures.
L’arrêt pour le déjeuner est obligatoirement effectué pendant la plage centrale de 12 heures à 14 heures.
Il est notifié qu’au cours de la plage variable entre 12 heures et 14 heures, tout salarié doit interrompre son travail pendant un minimum de 30 minutes consécutives. Néanmoins en cas de nécessité de service, la Direction pourra préciser / fixer l’horaire de déjeuner au salarié.
Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, la Direction organisera en concertation avec les Salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service tant auprès de la clientèle que des différents services de la Société.
Il est précisé que seuls les Salariés ayant obtenu une autorisation de la Direction pourront accéder aux locaux de la Société en dehors des plages horaires susmentionnées.
2.2 Report d’heures Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, le report d’heures s’effectue exclusivement à l’intérieur de la semaine ou, à titre exceptionnel, d’une semaine sur l’autre dans la limite de trois heures, le cumul des reports ne pouvant avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix heures. Article 3 : Définition du temps de travail effectif Il est rappelé dans le présent accord que le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile – lieu d’exécution du travail aller et retour ;
Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 30 minutes.
PARTIE 2 Dispositif du forfait 37 heures avec des jours de RTT Article 1er : Champ d’application
La durée hebdomadaire moyenne pour un salarié à temps plein, hors salariés en forfait annuel en jours, est fixée à 37 heures et se répartit sur la base de 5 jours de travail, soit du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, soit les samedi et dimanche. La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour. L’ensemble des Salariés bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives. Article 2 : Modalités de décompte du temps de travail 2.1 Comptabilisation du temps de travail Les horaires de travail des Salariés s'inscrivent dans les horaires de fonctionnement de leur service ou Direction en corrélation avec l’horaire collectif défini dans la partie 1 - Article 2 du Présent accord. 2.2 Calcul du nombre de jours de RTT La 36ième à la 37ième heure ouvrira droit à 13 JRTT maximum par année civile complète afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures, et leur durée annuelle de travail de référence à 1 607 heures, journée de solidarité incluse. Les JRTT s’acquièrent mensuellement, à raison de 1.083 JRTT par mois complet de travail effectif au sein de la Société par année civile. Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, conventionnelle ou réglementaire donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT attribuées en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail fixé à 37 heures. 2.3 Prise de jours de RTT La durée du temps de travail, sa forme et les modalités de prise des jours de repos suivront de plein droit l’évolution des lois en vigueur et les modifications prévues par accord de branche, accord d’Entreprise ou note de service. Le Salarié devra informer son Responsable de ses intentions de pose de ses RTT par écrit au moins 5 jours calendaires à l’avance. Un jour devra être pris pour la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Le compteur de JRTT doit impérativement être soldé le 31 décembre de l’année N. Les JRTT acquis, et non pris au 31 décembre de l’année N, ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et seront automatiquement perdus à cette date (sauf exceptions légales). Article 3 : Modalités de gestion en cas de périodes incomplètes 3.1 Gestion des entrées Le nombre de jours de RTT sera proratisé au regard de la date d’entrée à due proportion. 3.2 Gestion des sorties en cours de période d’annualisation Pour les Salariés quittant la Société en cours d’année civile, le débit ou le crédit en jours de RTT du Salarié sera comptabilisé lors de son départ et calculé au prorata de son temps de présence.
PARTIE 3 Durée et entrée en vigueur de l’accord Article 1er : Durée de l’accord 1.1 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
1.2 Dénonciation totale ou partielle du présent accord
Les dispositions du présent accord conclues à durée indéterminée pourront, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncées partiellement ou totalement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DRIEETS. En cas de dénonciation, partielle ou totale, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou à défaut, jusqu’à la fin du préavis susmentionné. 1.3 Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 2 : Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé en deux exemplaires en version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dont une version anonymisée et ce, conformément aux dispositions réglementaires et notamment à l’article D. 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes. Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage de chacun des établissements de l’entreprise aux fins d’information des salariés, disponible en accès libre sur le groupe Teams Event It et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines. Article 3 : Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur un jour franc après les modalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Le présent accord est établi en deux (2) exemplaires originaux, dont un destiné au Greffe du Conseil de prud’hommes, un pour la Société.
Fait à Paris Le 21 juillet 2022 Pour la Société, […], en sa qualité de Directeur Général
Les Salariés (liste en annexe 1) :
Annexe 1 : Liste nominative du personnel participant à la consultation, signatures