Accord d'entreprise EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS

Un Accord d'établissement facilitant le recours aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en raison du COVID-19

Application de l'accord
Début : 14/06/2021
Fin : 30/09/2021

14 accords de la société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS

Le 14/06/2021








Accord d’établissement facilitant le recours aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en raison du COVID-19



Entre les soussignées :

  • La société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 4, Allée des Séquoias - 69760 LIMONEST Représentée par Monsieur Nicolas ANTOINEXXXXXXXXX, Directeur Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de Bourth, représentée par Madame Nadine AMELOTXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».

PLAN

PREAMBULE

Titre I – MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application
Article 1.2 – Objet de l’accord
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord
Article 1.4 – Modalités d’adhésion et de révision
Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité
Article 1.6 – Suivi de l’accord - clause de rendez-vous

Titre II – DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Article 2.1 – Renouvellement
Article 2.2 – Non-application du délai de carence


Titre III – DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DE CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Article 3.1 – Renouvellement
Article 3.2 – Non-application du délai de carence

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 un accord d’établissement facilitant le recours aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en raison du covid-19 a été signé avec une durée d’application du 01 juillet 2020 au 31 décembre 2020.

En 2021, le contexte de crise sanitaire impacte positivement l’activité de l’établissement de Bourth. Le marché des produits du jardin en Europe est en pleine croissance et les volumes de production du site de Bourth ont augmenté significativement.
C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord qui a pour objet de déroger aux règles en matière de renouvellement et de succession des contrats à durée déterminée et d’intérim.

Les dispositions de cet accord sont les mêmes que celles fixées dans l’accord d’entreprise de signé le 25 juin xx/xx/ 2020.


La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne permet dans le cadre de son article 41 de favoriser le recours aux CDD et à l'intérim en assouplissant les règles applicables en matière de renouvellement et de succession des contrats. Est ainsi prévue la faculté de déroger à certaines de ces règles par accord collectif d'entreprise, dans les limites d'un cadre fixé par la loi, soit jusqu'au 30 septembre 2021.

Plus précisément, concernant les CDD, l’article 41 dispose :

« I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 septembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1

° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;

Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;

Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.

Concernant les contrats d’intérim, l’article 41 dispose :
« II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 septembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :

Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;

Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable ;

4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du même code. »


La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 certaines mesures prévues par l’article 41 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, qui devaient, tout d’abord, prendre fin au 31 décembre 2020 et qui avaient déjà été prolongées une première fois jusqu’au 30 juin 2021.

Ainsi, le texte reconduit jusqu’au 30 septembre 2021, aussi bien en matière de CDD que d’intérim, la possibilité d’aménager par accord d’entreprise les règles applicables au délai de carence entre deux contrats et au nombre maximal de renouvellements des contrats.

Pour les CDD comme pour l’intérim, les stipulations de l'accord d'entreprise :
  • sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à une date, fixée par l'accord, qui ne pourra pas excéder le 30 septembre 2021 ;
  • prévaleront, par dérogation à l'article L 2253-1 du Code du travail, sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

L’objectif de cet accord est notamment de permettre à la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS de faire face à l’activité exceptionnelle au sein de l’établissement de Bourth.

Le présent accord annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur toute autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de l’entreprise.

Et en application des dispositions de l’article L. 2253-1 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.


TITRE I : MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de l’établissement de Bourth de la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS.

Il est également applicable au personnel intérimaire effectuant une mission au sein de l’établissement de Bourth.

Article 1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée ;
  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 n'est pas applicable.
  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission ;
  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1251-36 n'est pas applicable.


Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2021.

Il entrera en vigueur à compter du 14 juin 2021.

Article 1.4 – Modalités d’adhésion et de révision

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’établissement de Bourth, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet des mêmes procédures de consultation et de dépôt que le présent accord.

Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Haute Normandie et du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.


Article 1.6 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 2 semaines à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Article 2.1 – Renouvellement

Par dérogation à l’article L1243-13-1 du Code du travail, les contrats de travail à durée déterminée sont renouvelables 4 fois pour une durée déterminée.

Le nombre de renouvellements ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 2.2 – Non application du délai de carence 

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Il est expressément convenu entre les parties qu’afin de favoriser au maximum le travail pendant la saison haute avec des salariés qui ont l’habitude de travailler au sein de l’établissement de Bourth, aucun délai de carence ne s’appliquera pendant la durée du présent accord.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DE CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Article 3.1 – Renouvellement

Par dérogation à l’article L1251-35-1 du Code du travail, le contrat de mission est renouvelable 4 fois pour une durée déterminée.

Le nombre de renouvellements ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 3.2 – Non application du délai de carence :

A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Il est expressément convenu entre les parties qu’afin de favoriser au maximum le travail pendant la saison haute avec des intérimaires qui ont l’habitude de travailler au sein de l’établissement de Bourth, aucun délai de carence ne s’appliquera pendant la durée du présent accord.

Fait à Bourth, le 14 juin 2021

En _____ exemplaires originaux

Pour la société

EVERGREEN GARDEN CARE France SAS*Pour la CFDT*

Nicolas AntoineXXXXXXXXXXXXXNadine AMELOTXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines

* “Lu et approuvé – bon pour accord”

Mise à jour : 2022-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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