Accord d'entreprise EVERIAL

AVENANT DE REVISION DE L ACCORD COLLECTIF DU 16 12 2013 RELATIF AU REGIME DEPREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EVERIAL

Le 20/12/2017


Avenant de révision à l’ avenant à l’accord collectif du 16 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société, dont le siège social est situé 27 Rue de la Villette – 69003 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 350 553 863, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,



ET

L’Organisation syndicale représentatives de salariés :
  • le syndicat ;


d'autre part.

Après avoir rappelé que :

La direction de la société a mis en place, un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au profit de l’ensemble des ses salariés. La mise en place de ce régime a été formalisée par la conclusion d’un accord collectif en date du 26 mai 2008 modifié par avenant du 16 décembre 2013.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’envisager la révision de cet accord. Cette révision a été rendue nécessaire du fait de l’évolution :
  • du contexte législatif et réglementaire encadrant les règles d’exonérations sociales liées à la mise en place de régimes de prévoyance complémentaire d’entreprise, notamment avec la parution du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;
  • des règles applicables au mécanisme de portabilité des droits opérée par la loi n° 2013-204 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Ces évolutions se traduisent par la modification des dispositions suivantes de l’accord du 16 décembre 2013.

Article 1

Modification de l’article 4.1 relatif aux taux, répartition, assiette des cotisations

L’article 4.1de l’accord du l’accord du 16 décembre 2013 est supprimé et remplacé comme suit

Pour les salariés ne relevant pas de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1.09 % de la Tranche A et B.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 55,87 % 
  • Part salariale : 44,17 %.


Pour les salariés relevant de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1.55 % de la Tranche A et 1.49 % de la Tranche B et C.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour la Tranche A : 100 % employeur
Pour la Tranche B et C 
  • Part patronale : 56,5 % 
  • Part salariale : 43,5 %.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


Article 2

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article

Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le1er janvier 2018
Il modifie en s’y incorporant les dispositions de l’accord collectif du 16 décembre 2013.
  • Article 4 :

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles

L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

A Lyon, le 20 décembre 2018

Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société

Pour les organisations syndicales représentatives 

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