La société Everience, ci-après désignée HELPLINE Sise 171, avenue Georges Clemenceau 92024 Nanterre Représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines
Et les organisations syndicales représentatives :
FO, représentée par XX, délégué syndical se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent procès-verbal,
CGT, représentée par XX, délégué syndical se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent procès-verbal,
CFTC représentée par XX, délégué syndical se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent procès-verbal.
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation périodique obligatoire en 2025 portait sur deux blocs distincts, définis comme suit :
Le bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Le bloc 2 : l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 7 et 21 octobre, les 4 et 18 novembre, lesle 1er et 2 décembre 2025.
Section 1 – La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties constatent qu’elles n’ont pu aboutir à un accord sur la rémunération et le partage de la valeur ajouté.
Cependant, les parties se sont entendues sur la prorogation de l’application du dispositif de revalorisation du salaire des collaborateurs qui n’ont pas été augmentés depuis 2 ans, pour une année (2026), dans les conditions ci-après, ainsi que sur l’ouverture d’une négociation d’un avenant à l’accord de participation.
1.1. Dispositif de revalorisation des salaires des collaborateurs n’ayant pas été augmentés depuis 2 ans
Aux fins de s’assurer que chacun voit son salaire évoluer, les parties conviennent de renouveler le dispositif existant sur la revalorisation des salaires des collaborateurs n’ayant pas été augmentés depuis 2 ans dans les mêmes conditions pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, et de le faire évoluer :
1.1.1 Bénéficiaires
Les parties conviennent que sont bénéficiaires de cette mesure, les collaborateurs présents au moment du versement, présents en CDI de manière continue dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2023 et dont le salaire fixe brut n’a pas augmenté entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
1.1.2. Critères Les parties retiennent que plusieurs situations doivent être prises en compte :
Les périodes d’absences ou de suspension de contrat (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé de formation, congé proche aidant, congé de présence parentale) d’une durée égale ou supérieure à 12 mois consécutifs sur la période de référence (2024/2025) reportent l’application du mécanisme de revalorisation de la durée réelle de l’absence ou de la suspension de contrat.
Pour les collaborateurs bénéficiaires qui ont été augmentés en janvier 2026, les parties conviennent de comparer le taux d’augmentation défini au 1.1.3 et celui dont ils ont bénéficier en janvier. Le taux le plus favorable leur sera alors appliqué.
1.1.3 Mécanisme de revalorisation Les collaborateurs bénéficiaires de la présente mesure verront leur salaire fixe brut augmenté selon les modalités suivantes :
La revalorisation de salaire ainsi définie sera intégrée au salaire fixe brut du collaborateur bénéficiaire sur paie de janvier 2026.
1.2 Mesure exceptionnelle bas salaire
Les parties conviennent d’une mesure spécifique complémentaires sur les bas salaires, soit inférieur ou égal à 2000€ brut mensuel. Cette mesure exceptionnelle prévoit une garantie d’augmentation du salaire fixe mensuel d’au moins 2 % entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2026. Ainsi, les salariés qui auraient été augmentés d’un taux moindre dans l’intervalle, bénéficieront d’une augmentation différentielle afin d’atteindre le taux de 2% sur cette période.
1.3 Ouverture d’une négociation sur un avenant à l’accord de participation
Les organisations syndicales ont proposé l'ouverture d’une négociation d’un avenant à l’accord de participation du 15 mai 2008, portant sur une formule de la réserve de participation dérogatoire.
La Direction mentionne que la négociation doit se tenir avec le CSE, partie à l’accord de participation et renvoie le sujet au CSE. Les parties encouragent le CSE à se saisir du sujet au cours du premier semestre 2026.
Section 2 - mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et la qualité de vie au travail
2.1. mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
Les parties n’ont pu arriver à un accord sur ce thème.
2.2. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les organisations syndicales n’ayant pas souhaité reconduire en l’état l’accord relatif à l’emploi, à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap du 5 janvier 2022, les parties renvoient à l'ouverture d'un nouveau cycle de négociation au premier semestre 2026.
SECTION 3 : Dispositions générales
3.1 État des propositions respectives
Les dernières propositions écrites de la Direction et des Organisations Syndicales sont celles transmises par chacune des parties, en dernier lieu.
3.2 Mesures unilatérales
Il n’est prévu aucune mesure unilatérale.
3.3 Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la société situés en France métropolitaine.
3.4 Effet
Le présent accord produira ses effets à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée de 2 ans à l’exception de la section 1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
3.5 Publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre ainsi qu’à la DRIEETS, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé sur l’intranet.
Fait à Nanterre, le 9 décembre 2025, en 6 exemplaires originaux.