Accord d'entreprise EVERLLENCE FRANCE

Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps, signé le 01/12/2023

Application de l'accord
Début : 10/06/2025
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société EVERLLENCE FRANCE

Le 10/06/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif au

« Compte Epargne-Temps » du 1er janvier 2024

-

Avenant n°1


Conclu entre,

La Société Everllence France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire

représentée par Monsieur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT, M.

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :





















PREAMBULE


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3141-1 et L. 3151-1 et suivants du code du travail et des articles 118 et suivants de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022, a pour objet de se substituer à l’accord d’entreprise signé le 1er décembre 2023 instituant un compte épargne temps dans l'entreprise applicable au 1er janvier 2024.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées.

La loi DDADUE 2 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne fixe des nouvelles règles en matière d’acquisition des congés payés.

Depuis le 24 avril 2024 les règles d’ordre public suivantes s’appliquent :
- Le salarié en arrêt de travail pour maladie continue d’acquérir des droits à congés, quelle que soit la cause de sa maladie (professionnelle ou non professionnelle) ;
- Quand un salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés parce qu’il est en arrêt (maladie ou AT professionnel ou non professionnel) une période de report de 15 mois lui est ouverte pour les utiliser.

L’article 4.2. de l’accord d’entreprise signé le 1er décembre 2023 relatif au compte épargne-temps prévoyait que l’employeur pouvait décider d’alimenter le compte de chaque salarié par les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part. Ces congés alimentaient le compteur CET Non Monétisable pour une durée indéterminée.
La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) confirme qu’une limite temporelle expresse au report des congés payés acquis mais non pris du fait d’un arrêt de travail s’avère nécessaire pour éviter un report illimité des congés acquis car un tel report ne répondrait plus aux finalités du congé payé.

Face à l’ensemble de ces éléments, il est apparu opportun aujourd’hui de lancer une négociation visant à l’harmonisation et la simplification des règles relatives au droit à congés payés non pris en cas d’arrêt de travail.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de mise en place du droit à congés payés en cas d’arrêt de travail, les :
- 27 novembre 2024 ;
- 13 décembre 2024 ;
- 29 janvier 2025 ;
- 28 avril 2025 ;
- 27 mai 2025.
A l’issue de ces réunions de négociations, les Parties se sont donc accordées sur les dispositions du présent accord.

Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont décidé de réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de compte épargne-temps : le présent accord révise et se substitue intégralement à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords, règlements, antérieurs à sa conclusion, ayant un objet identique, dont notamment l’accord d’entreprise du 1er décembre 2023.









SOMMAIRE

Article 1. Objet
Article 2. Salariés bénéficiaires
Article 3. Ouverture et tenue de compte
Article 4. Alimentation du compte
Article 4.1. Alimentation à l'initiative du salarié
Article 4.2. Alimentation à l'initiative de l'employeur

Article 4.2.1. En cas d’arrêt de travail (maladie / accident / temps partiel thérapeutique / parentalité)

Article 4.2.2. En cas d’une action de formation d’initiative personnelle en dehors du temps de travail

Article 5. Plafond
Article 6. Utilisation du CET
Article 6.1. Utilisation en temps
Article 6.2. Utilisation en numéraire
Article 7. Information du salarié sur l'état du CET
Article 8. Cessation et transmission du CET
Article 9. Garantie des droits acquis sur le CET
Article 10. Dispositions transitoires

Article 11. Dispositions finales

Article 11.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 11.2. Révision de l’accord

Article 11.3. Dénonciation


Article 12. Dépôt et publicité


Article 1. Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur. Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute autre disposition relative au compte épargne-temps, de quelque nature qu’elle soit (accord collectif, décision unilatérale, usage…) applicable avant cette date aux salariés de Everllence France, et notamment :
- Accord d'entreprise concernant « Le Compte Epargne-Temps » signé le 01/12/2023 et applicable au 01/01/2024.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps a notamment pour objectifs de permettre 
  • de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel
  • d’aménager la période précédant le départ à la retraite
  • de remplacer certains jours de repos par une rémunération

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.



Article 2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié en CDI à temps plein ou temps partiel, sans condition d’ancienneté, de l’entreprise Everllence France SAS peut ouvrir un compte épargne temps. Sont exclus de ce dispositif les apprentis, les personnes en contrat de professionnalisation pour une durée déterminée et les personnes titulaires d’un contrat à durée déterminée.



Article 3. Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés devront remplir un formulaire de demande d’ouverture de CET et le transmettre au Service Paie. Par cette demande, le salarié accepte le transfert automatique sur le CET des droits à congés et/ou repos acquis non soldés dans les conditions et limites fixées par les accords en vigueur au sein de l’entreprise.



Article 4. Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.


Article 4.1. Alimentation à l'initiative du salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés (JCP) ;
  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;
  • les jours de repos forfait (JDRF) accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
  • les jours de repos supplémentaires (JDRS) accordés dans le cadre d’un forfait jours ;
  • les jours de congés d'ancienneté (JCA) ;
  • les jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
  • les jours de compensation d’équipe successive (JCES) ;
  • les jours habillage/déshabillage (JHAB) ;
  • les jours de repos compensateur de remplacement (JRCR) ;
  • les jours de repos à titre de contrepartie obligatoire (JCOR) ;
  • les jours QVT (JQVT) :
  • les jours de compensation perte crédit (JCPC).

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas dépasser 15 jours par an.

La partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés de congés payés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, alimentera un compteur CET Non Monétisable.
La différence entre le plafond annuel de 15 jours et le nombre de jours placés sur le CET Non Monétisable alimentera un compteur CET Monétisable.

Les jours de congés et/ou de repos non pris qui ne pourront pas être placés sur le CET, en raison de l’atteinte du seuil maximal annuel de 15 jours, seront indemnisés avec la paie de février de l’année suivante et selon le taux journalier normal (qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité) du salarié au moment du paiement.


Article 4.2. Alimentation à l'initiative de l'employeur
Article 4.2.1. En cas d’arrêt de travail (maladie / accident / temps partiel thérapeutique / parentalité)

Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris au 31/05/N en raison d’un arrêt de travail du salarié (maladie / accident / temps partiel thérapeutique / parentalité) inférieur à 1 an au 01/06/N-1 alimenteront le compteur CET Non Monétisable, sauf opposition de sa part.

Article 4.2.2. En cas d’une action de formation d’initiative personnelle en dehors du temps de travail

L’employeur abondera l'épargne du salarié en cas d'utilisation du CET pour la réalisation d'une action de formation d'initiative personnelle en dehors du temps de travail, lorsque la formation correspondra au métier de l'entreprise et sur accord du service du personnel. L’abondement sera alors effectué pour la moitié de la durée de la formation dans la limite de 5 jours par personne par période de 5 années. Cet abondement alimentera le CET monétisable.




Article 5. Plafond

Prenant en compte le fait que le Compte Epargne Temps sert notamment à aménager la période précédant le départ à la retraite, il est soumis à des règles de plafonnement différentes en fonction de la proximité de l’âge de départ à la retraite.

Au 31 décembre de chaque année, le solde du compteur CET (monétisable et non monétisable cumulés) est plafonné à :

  • 100 jours pour les salariés âgés de moins 50 ans ;

  • 150 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

L’âge du salarié sera apprécié au 31 décembre de la même année.


Les jours de congés et/ou de repos non pris qui ne pourront pas être placés sur le CET, en raison de l’atteinte du plafond, seront indemnisés avec la paie de février de l’année suivante et selon le taux journalier normal (qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité) du salarié au moment du paiement du salarié au moment du paiement.


Article 6. Utilisation du CET

Article 6.1. Utilisation en temps

Le salarié peut, après épuisement de ses droits à congés payés et autres congés/repos légaux ou conventionnels ou d’entreprise, solliciter la prise de jours issus de son Compte Épargne-Temps (CET).

Les droits capitalisés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés selon les principes suivants :
  • Prise de congés en journée entière ou en demi-journée sur validation du responsable hiérarchique ;
  • Les congés inférieurs ou égal à dix jours ouvrés devront faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable au responsable hiérarchique dans un délai minimum de 5 jours avant la prise des congés ;
  • Les congés supérieurs à dix jours ouvrés devront faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable au responsable hiérarchique dans un délai minimum de 2 mois avant la prise des congés.

Le Responsable Hiérarchique valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité.

Les congés CET seront pris en priorité dans le compteur CET Non Monétisable.

Le compte épargne temps est rémunéré selon le taux journalier normal (qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité) du salarié au moment du paiement de l’intéressé au moment de la prise effective du congé et soumis aux règles et prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement.


Article 6.2. Utilisation en numéraire

Le salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut, sous réserve d’en informer l’employeur dans un délai préalable de trente jours, demander la liquidation ou le transfert d’une partie ou de la totalité des droits épargnés dans le CET monétisable dans les conditions prévues par l’article 124 de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022.

Le compte épargne temps est rémunéré selon le taux journalier normal (qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité) du salarié au moment du paiement du salarié au moment de la demande de monétisation et soumis aux règles et prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement.



Article 7. Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps par l’intermédiaire de son bulletin de paie et/ou de l’outil de gestion des temps mis à disposition des salariés.






Article 8. Cessation et transmission du CET

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation complète du compte, le salarié percevra une indemnité calculée selon le taux journalier normal qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité du salarié au moment du paiement de l’intéressé au moment de son versement conformément aux dispositions de l’article 126 de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022. Cette indemnité sera soumise aux règles et prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement.


Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l’accord écrit entre l’ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

Si un tel transfert n’est pas possible, le salarié peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.

Article 9. Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L3253-6 du code du travail.

Article 10. Dispositions transitoires

Les salariés bénéficiaires au sens de l’article 2 du présent accord et présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023 disposant déjà d’un CET conserveront les jours déjà épargnés sur un compte séparé qui ne pourra plus être alimenté. Ce compte sera monétisable.

Le nombre de jours épargnés sur ce compte ne sera pas pris en compte pour le plafond prévu à l’article 5 du présent accord.

En cas d’utilisation de leur CET, les salariés devront utiliser les jours épargnés sur ce compte en priorité.

Les salariés sous Contrat à Durée Déterminée ou sous contrat en alternance présents au 31 décembre 2023 verront leurs comptes clôturés et leurs droits liquidés sous forme numéraire. Les sommes versées seront soumises aux règles et prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Article 11. Dispositions finales


Article 11.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses d’accords ou d’usages antérieurs dans les établissements de la Société qui porteraient sur l’un des domaines traités dans le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.


Article 11.2. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

Article 11.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

Article 12. Dépôt et Publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Saint-Nazaire, le 10 juin 2025

Pour Everllence France SAS,




Pour Everllence France SAS,




Pour la CFE-CGC,




Pour la CGT,

Mise à jour : 2025-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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