Accord d'entreprise EVERNEX INTERNATIONAL SAS

Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion Société Evernex International SAS

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EVERNEX INTERNATIONAL SAS

Le 08/01/2024


Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion

Société Evernex International SAS




EVERNEX INTERNATIONAL SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 327 503 827, dont le siège social est situé Tour CB21 au 16, Place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE,

Ci-après dénommée la « Société »,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après la « Direction »,


D’une part,


Et,


La CFDT, unique organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société,

Représentée par Monsieur , délégué syndical au niveau de l’entreprise, ci-après le « Délégué syndical »,

D’autre part,


Conjointement appelées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

Sommaire


Préambule
Article 1 – Définitions
Article 2 – Champ d’application
Article 3 – Exercice du droit à la déconnexion
Article 4 – Dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques et de communication & actions en faveur d’un usage raisonnable de ces outils
Article 5 – Rôle du collaborateur & bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques et de communication professionnels
Article 6 – Rôle de la hiérarchie
Article 7 – Durée, notification et dépôt de l'accord
Article 8 – Suivi de l’accord et renégociation
Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord


Préambule

Les Parties constatent que les outils numériques et de communication, mis en exergue lors de la pandémie de COVID-19, font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de la Société.

S’ils facilitent le travail au quotidien, leur utilisation peut, dans certaines circonstances, présenter un risque à la fois d’isolement des salariés sur leur lieu de travail et d’amoindrissement de la frontière entre sphère privée et sphère professionnelle, éventuelle source d’anxiété et potentiel facteur de maintien des inégalités femmes-hommes.

Aussi, les Parties tiennent à rappeler l’importance de la communication directe et verbale, du respect des temps de repos et de congé, ainsi que d’un usage à bon escient des outils numériques et de communication.

C’est donc dans l’objectif de protéger la santé des salariés, d’agir en faveur de l’égalité professionnelle ainsi que dans une démarche de qualité de vie au travail que les Parties concluent le présent accord sur le droit à la déconnexion.

Elles rappellent également que la pleine effectivité du droit à la déconnexion est une responsabilité partagée. Elle repose d’une part sur la Société, tenue de respecter le choix du salarié de faire usage de son droit à la déconnexion. Elle dépend d’autre part de chaque salarié, pour lui-même et vis-à-vis de ses collègues, car savoir se déconnecter et être attentif au respect du droit à la déconnexion de ses interlocuteurs relèvent du comportement individuel de chacun.



Article 1 – Définitions

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour tout salarié, en dehors de son temps de travail, de ne pas être connecté à des outils numériques ou de communication professionnels et de ne pas être joignable sur ces mêmes outils, qu’ils soient professionnels ou personnels. Par extension, il s’applique également pendant le temps de travail, dans les circonstances prévues au dernier paragraphe de l’article 3.

Les outils numériques et de communication visés sont :

  • les outils physiques : ordinateurs, téléphones portables, etc. ;

  • les outils dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, réseau social d’entreprise, application de communication, etc.

Le temps de travail correspond aux périodes pendant lesquelles le salarié demeure à la disposition de son employeur. En sont notamment exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés, les jours de repos et les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité, etc.).

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, quel que soit leur établissement.

Les cadres dirigeants entrent dans le champ d’application du présent accord dans la mesure permise par leur statut qui exclut l’application des dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos.



Article 3 – Exercice du droit à la déconnexion


Aucune obligation n’est faite aux salariés de prendre connaissance et/ou de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de leur temps de travail. En conséquence, l’exercice de ce droit à la déconnexion ne saurait être préjudiciable aux salariés, que ce soit d’un point de vue disciplinaire ou dans le cadre de l’évaluation de leurs performances.
Par symétrie, il est demandé aux salariés d’être attentifs au droit à la déconnexion de leurs collègues, conformément aux articles 5 et 6.

Il est précisé que les salariés d’astreinte sont tenus de rester joignables et ne sauraient se prévaloir du droit à la déconnexion pendant la période de l’astreinte.

Par ailleurs, le droit à la déconnexion ne dispense en aucun cas le salarié, dont le contrat de travail serait suspendu, de communiquer ou restituer à la demande de la Société, les informations et éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité.

Il est rappelé à toute fin utile que même durant leur temps de travail, les salariés sont tenus, en cas de conduite d’un véhicule, de respecter le Code de la route, impliquant un usage restreint des outils numériques et de communication professionnels. A ce titre, l’article R412-6-1 du Code de la route, en sa version actuellement en vigueur, interdit « l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation » ainsi que « le port à l'oreille (…) de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité ».


Article 4 – Dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques et de communication & actions en faveur d’un usage raisonnable de ces outils


Au regard de la dimension internationale de l’activité, de la nécessité de pouvoir dépanner les clients en toutes circonstances et de l’accomplissement d’astreintes, les Parties conviennent qu’aucune coupure de la messagerie électronique ni aucun blocage des serveurs la nuit ou le weekend ne peuvent être envisagés.

Elles invitent les salariés, en cas de difficulté quant à la mise en œuvre effective de leur droit à la déconnexion, à solliciter leur hiérarchie et/ou les ressources humaines afin d’en identifier les causes probables (comportement individuel, organisation du travail, environnement de travail, etc.) et si nécessaire étudier les actions pour y remédier.

Afin de concrétiser le droit à la déconnexion, la Société propose les actions et dispositifs suivants :
  • favoriser un meilleur usage des outils numériques, notamment en poursuivant le travail de documentation et de formation à l’utilisation de ces outils ;
  • n’encourager ni l’hyper-connexion ni les communications en dehors du temps de travail ;
  • ajouter la charge de travail et l’articulation vie professionnelle / personnelle aux thématiques abordées lors de l’entretien annuel d’évaluation.


Article 5 – Rôle du collaborateur & bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques et de communication professionnels


Afin d’assurer collectivement l’effectivité du droit à la déconnexion, il est demandé à chaque salarié de :
  • ne pas organiser de réunion avant 9h00 ou après 18h00 sauf nécessité de service (par exemple : interlocuteur soumis à un fuseau horaire différent, projet à finaliser, urgence…) ;
  • éviter d’appeler un collaborateur pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail (pause déjeuner incluse) sauf lorsqu’une réaction rapide est nécessaire eu égard aux enjeux ou si l’importance de l’information le justifie et que l’envoi d’un message s’avère inapproprié ou insuffisant ;
  • ne pas solliciter un collaborateur sur son téléphone personnel, sauf cas d’extrême urgence ;
  • utiliser raisonnablement l’option de livraison en différé qui permet de limiter la réception par les autres collaborateurs de messages (emails, sms…) en dehors de leur temps de travail, mais dont l’usage non réfléchi, généralisé ou massif peut aussi participer à une saturation de leur messagerie ;
  • en tout état de cause, ne pas s’attendre à une réaction immédiate de ses interlocuteurs en cas d’envoi de messages en dehors de leur temps de travail ;
  • en cas d’absence d’au-moins une demi-journée, paramétrer une réponse automatique sur la messagerie électronique et le répondeur téléphonique précisant, dès lors que c’est envisageable, la date prévisible de retour et les coordonnées du ou des collaborateurs à contacter pendant la durée de cette absence ou en cas d’urgence ;
  • veiller à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous », « Copie carbone » (Cc) et « Copie carbone invisible » (Cci) ;
  • recourir à des modes de communication non numériques, ou à défaut oraux, lorsque la situation s’y prête.

Les salariés sont encouragés à utiliser les moyens techniques dont ils disposent pour faciliter leur déconnexion (paramétrage des notifications, modification du statut sur les outils de communication…).

Article 6 – Rôle de la hiérarchie


En sus des bonnes pratiques prévues à l’article 5, il est demandé aux managers de :
  • faire montre d’exemplarité dans l’usage des outils numériques et de communication ;
  • veiller à la charge de travail de leur(s) équipe(s) ;
  • ne pas utiliser les messages électroniques comme mode unique de management ;
  • établir un dialogue avec leurs collaborateurs en cas de difficulté quant à la mise en œuvre du droit à la déconnexion.


Article 7 – Durée, notification et dépôt de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dès sa conclusion, il sera, à la diligence de la Société, notifié à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de lieu de conclusion de l’accord.

Il entrera en vigueur à partir du 1er février 2024.


Article 8 – Suivi de l’accord et renégociation


En cas de difficultés d'application, de changement de circonstances imprévisible ou d’évolutions légales ou règlementaires susceptibles de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les Parties se réuniraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Sauf conclusion ultérieure d’un accord dans le cadre de l’article L. 2242-10 du Code du travail prévoyant des stipulations contraires, les Parties conviennent d’une périodicité quadriennale pour la renégociation du présent accord.



Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par la loi.


Fait à Courbevoie, le 8 janvier 2024

Pour EVERNEX INTERNATIONAL SAS
Pour la CFDT

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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