ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Octobre 2024
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ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ENTRE :
La Société EVIAN RESORT, dont le siège social est domicilié Quai Baron De Blonay à Evian-Les-Bains (74500), représentée par Monsieur XXX, Directeur Général
D’une part,
Et,
Les salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives en leur qualité de délégués syndicaux :
Le syndicat Force Ouvrière représenté par : - Madame XXX, - Monsieur XXX, - Monsieur XXX.
ARTICLE 3MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR PAGEREF _Toc180481645 \h 4
ARTICLE 4PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION PAGEREF _Toc180481646 \h 5
ARTICLE 5DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME PAGEREF _Toc180481647 \h 5
ARTICLE 6RÉGIME SOCIAL ET FISCAL PAGEREF _Toc180481648 \h 6
ARTICLE 7DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc180481649 \h 6
ARTICLE 8FORMALITES DE NOTIFICATION, PUBLICITE ET DE DEPÔT PAGEREF _Toc180481650 \h 6
PRÉAMBULE
Au regard de la saison qui vient de s’achever et des chiffres prévisionnels qui clôtureront l’année, la Société Evian Resort a tenu à entrer en négociation avec les délégués syndicaux afin que les salariés puissent être récompensés à la hauteur de l’investissement dont ils ont fait preuve.
Conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat créant la prime partage de la valeur (PPV) modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, les Parties conviennent de verser une prime ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Cela étant exposé, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et il a été arrêté et convenu ce qui suit,
- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois (3) SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) et qui sont présents au jour de dépôt de l’accord à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Ce plafond est apprécié sur les douze (12) mois précédents le versement de la prime et prend en compte le salaire de base brut.
- SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
La loi désigne expressément comme bénéficiaires les salariés rattachés à l’entreprise par un contrat de travail, les apprentis et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice.
Sont en revanche exclus les salariés mis à disposition (prêt de main d’œuvre) dans l’entreprise lorsque celle-ci verse la prime ainsi que les stagiaires. - MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Le montant de la prime attribué sera modulé, selon les bénéficiaires en fonction :
De la rémunération ;
De l’ancienneté dans l’entreprise ;
De la durée de présence effective pendant l’année écoulée ;
De la durée de travail prévue au contrat.
Le montant de la prime est de :
Six cents euros (600€) pour les salariés à temps complet visés aux articles 1 et 2 ayant une rémunération annuelle de base brute inférieure à deux fois le SMIC. Autrement dit, inférieure à quarante-deux mille quatre cent six euros (42 406€).
Etant entendu que pour les salariés ayant
une ancienneté inférieure ou égale à 3 mois au moment du versement, le montant de la prime sera égal à 25% de 600 euros.
Quatre cents euros (400€) pour les salariés à temps complet visés aux articles 1 et 2 ayant une rémunération annuelle de base brute comprise entre deux et trois fois le SMIC. Autrement dit, comprise entre quarante-deux mille quatre cent six euros (42 406€) et soixante-trois mille six cent neuf euros (63 609€).
Etant entendu que pour les salariés ayant
une ancienneté inférieure ou égale à 3 mois au moment du versement, le montant de la prime sera égal à 25% de 400 euros.
Conformément aux dispositions légales, les salariés percevant une rémunération brute annuelle de plus de soixante-trois mille six cent neuf euros (63 609€) sont exclus du versement de la prime.
Les salariés à temps partiels se verront appliquer un prorata relatif à leur temps de travail contractuel.
Les salariés visés aux articles 1 et 2 n’ayant pas été effectivement présents sur l’intégralité de l’année écoulée, hors absence assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
- PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
- DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est versée le 1er novembre 2024.
Elle apparaîtra sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2024.
- RÉGIME SOCIAL ET FISCAL
La prime versée entre 2022 et 2026 aux salariés rémunérés moins de trois fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédents le versement est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
La prime versée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 à un salarié dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC et dont l’entreprise a un effectif supérieur ou égal à 50 salariés est :
Exonérée de cotisations sociales ;
Assujettie à la CSG/CRDS et taxe sur les salaires ;
Assujettie au forfait social.
- DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le mardi 29 octobre 2024 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, autrement dit à la date de mise en paiement de la prime soit le 1er novembre 2024.
- FORMALITES DE NOTIFICATION, PUBLICITE ET DE DEPÔT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.