La Société Eviden International France, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,
dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée, « la société »)
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société Eviden International France suivante
:
La CFE-CGC représentée par :
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement désignés par « les Parties »)
PREAMBULE :
Depuis le transfert au sein de l’entreprise des salariés en provenance de la société Atos International France en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, la société Eviden International France applique temporairement l’accord collectif d’entreprise du 27 juin 2006 de la société Atos International et son avenant n° 2 du 2 février 2017 conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail.
Ces dispositions conventionnelles, dont la survie n’est que temporaire, ont mis en place un Compte Epargne Temps au bénéfice desdits salariés transférés.
Afin de pérenniser ce dispositif au sein de la société Eviden International France, les Parties ont décidé de conclure le présent accord prorogeant pour une durée indéterminée les dispositions conventionnelles constitutives du Compte Epargne Temps en vigueur au sein de la société Atos International. Pour la parfaite lecture de celui-ci, il convient de comprendre « PERCOL » à la place de « PERCO ».
Article 1er
Les dispositions des articles 4.3. et suivants (4.3.1. à 4.3.7.) de l’accord collectif Atos International du 27 juin 2006 portant sur le Compte Epargne Temps, telles que modifiées par l’article 5 de l’avenant n° 2 du 2 février 2017, sont maintenues et se poursuivent au bénéfice l’ensemble des salariés de la société Eviden International France pour une durée indéterminée.
Les dispositions concernées sont annexées au présent accord.
Article 2. Transferts et alimentation
Il est entendu que les droits accumulés sur le Compte Epargne Temps des salariés de la société Eviden International France disposant de droits acquis sur le Compte Epargne Temps Atos International, seront automatiquement transférés sur le Compte Epargne Temps de la société Eviden International France dans les meilleurs délais.
Cette disposition concerne aussi bien les salariés ex Atos International transférés au sein de la société Eviden International France en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, que les salariés ex Atos International transférés au sein de la société Eviden International France au moyen d’une convention tripartite de transfert.
A titre exceptionnel, et comme cela l’a été annoncé aux salariés concernés (Salariés Ex Atos International et salariés Eviden International France embauchés à compter du 1er juin 2023), les jours que les intéressés ont déclaré vouloir placer sur le Compte Epargne Temps, en décembre 2023 au moyen du formulaire ad hoc, seront transférés sur le Compte Epargne Temps de la société Eviden International France dans les meilleurs délais.
Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 19 février 2024.
Article 4. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. L’une ou l’autre des Parties signataires peut demander la dénonciation de l’accord par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la société à l’issue de la procédure de signature. Une copie du présent accord sera déposée sur les espaces réservés aux communications avec les Salariés.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’Administration.
Fait à Bezons, le 19 février 2024, en deux exemplaires originaux.
La société Eviden International France représentée par Monsieur
agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
La CFE-CGC représentée par :
Annexes
Annexe 1 - Accord social Atos International du 27 juin 2006 (16 pages)
Annexe 2 - Avenant n° 2 à l’accord social Atos International du 2 février 2017 (16 pages)
Annexe 3 - Fiche synthétique sur le Compte Epargne Temps (1 page)
Annexe 1
Accord social Atos Origin International SAS
La société ATOS ORIGIN INTERNATIONAL, Société par action simplifiée au capital de 13.407.058€, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 41219097700048, dont le siège social est sis 18, avenue d'Alsace 92 400 Courbevoie, représentée par , membre du directoire, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « la société » D’une part Et Madame déléguée syndical CFE-CGC D’autre part
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
La fusion-absorption intervenue entre les sociétés ATOS ORIGIN INTERNATIONAL SAS et SEMA IT SERVICES au 1er septembre 2004 a eu notamment pour conséquence la mise en cause des accords collectifs applicables au sein de cette dernière Société conformément aux dispositions de l'article L. 132- 8, alinéa 7 du Code du Travail.
Des négociations ont été engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives afin d'harmoniser le statut collectif applicable aux salariés de la nouvelle entité.
Afin de disposer du temps nécessaire à la finalisation desdites négociations, les parties est convenu, par accord collectif en date du 30 novembre 2005, de proroger jusqu'au 30 juin 2006 le délai de survie de quinze mois prévu à l'article L. 132- 8, alinéa 7 du Code du Travail.
C'est dans ce contexte qu'après avoir été soumis à l'avis du Comité d'entreprise lors de sa réunion du mois de juin 2006, le présent accord a été finalisé. Il se substitue à l'ensemble des dispositions antérieurement applicables aux anciens collaborateurs de la société SEMA IT SERVICES et porte révision des dispositions du statut collectif en vigueur au sein de la société ATOS ORIGIN INTERNATIONAL SAS qui apparaîtraient contraires à ce que les parties ont prévu ci-après.
Ceci étant rappelé,
il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
Chapitre 1 - le contrat de travail
Convention collective
Classification
Rupture du contrat de travail
Chapitre 2 - la rémunération
2.1 Structure de la rémunération 2.2 Prime d'ancienneté 2.3 Prime de vacances 2.4 Primes diverses 2.5 Maintien du salaire en cas de maladie d'accident du travail ou de trajet de maternité
Chapitre 3 - le temps de travail
3.1 Cadres dirigeants 3.2 Modalités d'application de la réduction du temps de travail par catégorie de personnel 3.3 Modalités de prise des jours de repos complémentaires au titre de la réduction du temps de travail
Chapitre 4 - les congés
4.1 Congés payés 4.2 Congés exceptionnels pour événement familiaux 4.3 Compte épargne temps
Chapitre 5 - dispositions diverses
5.1 Publicité et dépôt 5.2 Prise d'effet-durée-révision-dénonciation
Chapitre 1 - Le contrat de travail
Convention collective
Sous réserve d'une évolution de l’activité, la convention collective SYNTEC est applicable à l'ensemble des salariés de la Société.
Classification
Compte tenu du changement de convention collective applicable aux salariés issus de la Société SEMA IT SERVICES, les parties ont convenu de la nécessité d'établir une grille de correspondance entre, d'une part, les classifications résultant de la convention collective de la Métallurgie et d'autres part celles de la convention SYNTEC. La classification des anciens salariés de la Société SEMA IT SERVICES s'effectuera selon la grille de correspondance reproduite en annexe 1.
Rupture du contrat de travail
Préavis
S’agissant du préavis à respecter lors de la rupture du contrat de travail, les parties conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective SYNTEC.
Toutefois, les salariés issus de la société SEMA IT SERVICES et âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans au 31 décembre 2005 se verront appliquer un préavis de 4 mois en cas de licenciement.
De même les salariés issus de la Société SEMA IT SERVICES et âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 2005 se verront appliquer un préavis de 6 mois en cas de licenciement.
Mise à la retraite - Départ en retraite
Les parties conviennent en la matière de faire application de la convention collective SYNTEC.
Indemnité de licenciement
Les conditions d'attribution d'une indemnité de licenciement et la définition de l'assiette de calcul de la rémunération servant à son calcul sont celles indiquées dans la convention collective SYNTEC. Les parties conviennent que les salariés licenciés pourront bénéficier, hors faute grave ou lourde, de l'indemnité de licenciement d'un montant égal à :
ETAM :
De 1 à 2 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année de présence
À compter de 2 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence
Dans la limite de 12 mois.
CADRES :
Entre 0 et un an d'ancienneté : 0
Pour un an d'ancienneté : 1/5 de mois
Pour 2 ans d'ancienneté : 2/5 de mois
Pour 3 ans d'ancienneté : 1 mois
Pour 4 ans d'ancienneté : 4/3 mois
Pour 5 ans d'ancienneté : 5/3 mois
Pour 6 ans d'ancienneté : 2 mois
Pour 7 ans d'ancienneté : 7/3 mois
Pour 8 ans d'ancienneté : 7/3 mois + 3/5 mois soit, 44/15 mois
Pour 9 ans d'ancienneté : 7/3 mois + 2x3/5 mois, soit 53/15 mois
Pour 10 ans d'ancienneté : 7/3 mois + 3x3/5 mois, soit 62/15 mois
A partir de 11 ans d'ancienneté : 7/3 mois + nombre d’années au-delà de 8 ans d’ancienneté (inclus) x 5/3.
En ce qui concerne les cadres âgés de 50 à 55 ans et ayant acquis 5 années de présence dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 20% sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
En ce qui concerne les cadres âgés de 56 à 60 ans et ayant 2 années de présence dans l'entreprise l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 2 mois. Si les cadres concernés ont 5 ans de présence dans l'entreprise le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu et majoré de 30% sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
Toutefois, le montant total de l'indemnité de licenciement d'un cadre majorations comprises ne peut dépasser la valeur de 20 mois de rémunération.
Chapitre 2 - La rémunération
2.1 Structure de la rémunération
Conformément à ce qui actuellement en vigueur au sein de la société ATOS ORIGIN INTERNATIONAL SAS, la rémunération de base de l'ensemble des salariés est versée en douze mensualités.
Un avenant au contrat de travail sera proposé en ce sens aux salariés issus de la Société SEMA IT SERVICES dont la rémunération annuelle de base (hors primes, bonus…) était versée jusqu'à ce jour sur treize mois en application de l'article 2 du paragraphe D du statut du personnel de la société SEMA IT SERVICES.
2.2 Prime d'ancienneté.
Les parties conviennent de mettre fin au versement de la prime d'ancienneté dont bénéficiaient jusqu'alors les Employés et Agents de Maîtrise (ETAM) issus de la Société SEMA IT SERVICES. La conclusion d'un avenant au contrat de travail sera proposée aux salariés visés à l'alinéa précédent afin que le montant de cette prime, tel qu’arrêté à la date de signature du présent accord, soit intégré à leur rémunération annuelle brut de base.
2.3 Prime de vacances
Conformément aux dispositions de l'article 31 de la convention collective, une prime de vacances annuelle est versée avec le salaire du mois de juin
2.4 Primes diverses
Les parties conviennent de mettre fin au versement de la prime de mariage d'un montant de 152,45 € bruts dont bénéficiaient jusqu'à ce jour les salariés issus de la société SEMA IT SERVICES.
En contrepartie, il est convenu que les salariés de la Société pourront bénéficier d'une prime de naissance d'un montant égal à 610 € bruts.
2.5 Maintien du salaire en cas de maladie, d'accident du travail ou de trajet, de maternité.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou suite à un accident, le salaire mensuel de base est maintenu, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale, pour tous salariés ayant 6 mois d'ancienneté dans le Groupe à la date de leur arrêt de travail. Au-delà des 60 jours d'arrêt continus, le relais est pris par le régime de prévoyance. Après 6 mois d'ancienneté dans le groupe à la date du début de leur congé maternité, la rémunération des collaboratrices en congé de maternité est maintenue pendant la durée légale du congé sous déduction des indemnités versées par la Sécurité Sociale.
Chapitre 3 - Le temps de travail
3.1 Cadres dirigeants
Relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la société.
Compte tenu tout à la fois de la spécificité des métiers de ATOS ORIGIN INTERNATIONAL SAS et du mode de fonctionnement de la Société tel qu'il résulte notamment des délégations de pouvoirs dont bénéficient certains cadres, il est convenu que sont considérés comme cadres dirigeants au sens du présent accord les salariés dits « hors classification », à savoir les collaborateurs ayant le titre d'Executive Vice Président, senior Vice Président et Vice Président.
Ces cadres dirigeants bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie de l'exécution des missions qui leur sont confiées, indépendamment de toute notion de durée ou d'horaires du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-1 du Code du Travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du Code du Travail relatif à la durée du travail.
3.2 Modalités d'application de la réduction du temps de travail par catégorie de personnels
Les parties conviennent sur ce point de faire application des dispositions de la convention collective SYNTEC.
Conformément aux dispositions de cette convention collective, les parties conviennent que trois types de modalités de gestion des horaires doivent être distinguées :
Les modalités standards ;
Les modalités de réalisation de missions ;
Les modalités de réalisation de mission avec autonomie complète
3.2.1 Les salariés relevant des modalités standards
3.2.1.1 Personnel concerné
Ces modalités concernent les collaborateurs ETAM (au sens de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil « Syntec ») et les salariés n’entrant pas dans les autres modalités. Leur durée hebdomadaire est définie et leur horaire peut être prédéfini.
3.2.1.2 Modalités de la gestion du temps de travail
La durée annuelle du travail des salariés relevant des modalités standards est fixée à 1607 heures répartis comme suit :
Une durée hebdomadaire de travail effectif est de 37 heures 40 mn
D'un nombre minimum de 9,5 jours de RTT correspondant au différentiel entre 35 heures et 37 heures 40 mn hebdomadaires. Ce nombre de RTT pouvant varier en fonction du positionnement des jours fériés.
Les horaires collectifs par service ne pourront pas avoir pour conséquence de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine soit 5 jours.
3.2.2 Cadres relevant des modalités de réalisation de missions
3.2.2.1 Personnel concerné
À l'exception des cadres visés aux articles 4.1 et 4.2.2, ces modalités concernent tous les collaborateurs cadres (au sens de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil « Syntec ») qui, compte tenu de la nature de leurs missions, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini. Leur rémunération annuelle est au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale et atteint au moins 115% du salaire minimum conventionnel de leur catégorie, elle est appréciée chaque année.
Ces collaborateurs bénéficient d'un décompte de leur temps de travail en heures et percevront une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'accomplissement d'un nombre déterminé d'heures supplémentaires par semaine. Ils ne pourront travailler au-delà d'un plafond exprimé en nombre de jours.
3.2.2.2 modalités de réduction du temps de travail
Pour cette catégorie de personnel, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l'année est fixée à 35 heures.
Cette moyenne résulte d'une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures et quarante minutes et de l'octroi de 9,5 jours de repos complémentaires sur la période de référence.
Toutefois, il est expressément convenu que la rémunération de cette catégorie de personnel présente un caractère forfaitaire et inclut les dépassements d'honoraires dans la limite d’une heure trente minutes (soit 39 heures et 10 min hebdomadaires). Ces dépassements d’horaires ne donneront donc lieu à aucune majoration de salaire ou récupération.
En outre, ces salariés ne pourront travailler plus de 213,5 jours sur l'année compte tenu de la journée de solidarité. Si cette journée de solidarité venait à être abrogée, le nombre maximum de jours travaillés dans l'année passerait de 213,5 jours à 212,5.
La mise en place de ces forfaits fera l'objet d'une convention individuelle de forfait qui sera régularisée, auprès des salariés concernés, sous forme d'avenants à leurs contrats de travail. Les jours de repos complémentaires sont pris selon les modalités précisées à l'article 4.3 du présent accord.
3.2.3 Les cadres relevant des modalités de réalisation de mission avec autonomie complète
3.2.3.1 Personnel concerné
Ces modalités concernent les cadres qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.
Ils doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'il consacre à l'accomplissement de leur mission, l'accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent bénéficier au minimum d'une position 3 dans la classification de la convention collective « Syntec » ou avoir une rémunération annuelle au moins égale à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Ces collaborateurs doivent avoir une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie.
Ces conditions sont appréciées chaque année.
3.2.3.2 Modalités de la gestion du temps de travail
La comptabilisation du temps de travail se fait en jours avec un maximum de 213,5 jours travaillés dans l'année compte tenu de la journée de solidarité. Si cette journée de solidarité venait à être abrogée, le nombre maximum de jours travaillés dans l'année passerait de 213,5 jours à 212,5 jours.
La rémunération de ces salariés est basée sur une convention de forfait annuelle en jours. Les cadres entrant dans cette catégorie de collaborateurs perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre déterminé de jours travaillés par an.
Ces collaborateurs ne sont donc pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. En revanche ils bénéficient des règles légales et conventionnelles applicables en matière de repos quotidien (11 heures consécutives au minimum entre deux journées de travail) et hebdomadaire (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au minimum). Enfin il ne pourra pas leur être demandé de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les parties conviennent expressément qu'il y a lieu d'entendre par « jour de travail » la période pendant laquelle le cadre remplit les obligations nées de son contrat de travail en conformité avec la mission qui lui est confiée. La mise en place de ces forfaits annuels en jour fera l'objet d'une convention individuelle de forfait qui sera régularisée, auprès des salariés concernés, sous forme d'avenant à leur contrat de travail.
Les jours de repos doivent être pris selon les modalités déterminées à l'article 4.3 du présent accord.
3.3 Modalités de prise des jours de repos complémentaires au titre de la réduction du temps de travail
Les jours de repos complémentaires attribués au titre de la réduction du temps de travail doivent être pris au cours d'une période de douze mois correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
Compte tenu de l'activité de l'organisation de l'entreprise et de ses modalités de fonctionnement les modalités suivantes ont été retenues.
3.3.1 Calendrier de prise des jours de repos complémentaires
Les jours complémentaires de repos RTT sont pris à l'initiative du salarié sous réserve de l'accord préalable de son supérieur hiérarchique.
Les salariés doivent déposer leur demande de prise de jour de repos complémentaire au minimum 8 jours avant la date souhaitée.
Dans la mesure du possible, les souhaits de prise des jours de repos complémentaires émis par les salariés seront respectés, en tenant compte des variations d'activité à la hausse comme à la baisse qui devront guider les salariés dans la détermination du calendrier de prise des jours de repos.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé RTT ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement des services.
Ces jours de repos peuvent être pris de façon isolée ou groupée et peuvent être accolés aux congés payés.
3.3.2 Suivi et décompte des jours de repos complémentaires
Les salariés sont tenus informés mensuellement du décompte de leurs jours de repos complémentaires dans leur bulletin de paie mentionnant le nombre de jours de repos pris au cours du mois considéré et le nombre de jours restants.
Un bilan sur la gestion des prises des jours de repos complémentaires sera effectué chaque année par la direction.
3.3.3 Incidence sur la rémunération
Le salaire est lissé sur l'ensemble de la période de douze mois considérés nonobstant la prise des jours de repos. La rémunération brute mensuelle de base sera donc équivalente d'un mois sur l'autre, quel que soit le nombre de jours de repos complémentaires pris au cours d'un mois considéré.
3.3.4 Situation des salariés n'ayant pas été présents au cours de la totalité de la période de référence
3.3.4.1 Entrée ou sortie en cours de période de référence
En cas d'entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence, les jours de repos complémentaires au titre de la RTT sont attribués au prorata du temps de travail effectif et arrondis au nombre supérieur. En cas de sortie en cours d'année, les jours de repos complémentaires au titre de la RTT seront décomptés au prorata du temps de travail effectué. Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a normalement droit compte tenu de sa durée de présence au cours de la période de référence, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte au moment de son départ de l'entreprise.
3.3.4.2 Incidence des périodes d'absence
Les jours de repos complémentaires ayant pour objet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à l'attribution des jours de RTT.
En conséquence, les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à une diminution du nombre de jours de repos complémentaires attribués au prorata de la durée de l'absence au cours de la période de référence.
3.3.5 Disposition particulière
Les salariés issus de la société SEMA IT SERVICES dont la durée de travail était fixée à 213 jours (y inclut la journée de solidarité) bénéficieront d'une augmentation de leur rémunération d'un montant correspondant à la demi-journée de travail supplémentaire, soit 0,24% de leur rémunération brute annuelle de base.
Chapitre 4 : les congés
4.1 les congés payés
Les salariés de la société bénéficieront de 30 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail.
Au cas où le salarié n'aurait pas une année de présence à la fin de la période de référence, celui-ci aurait droit à un congé calculé comme indiqué ci-après :
4.2 congés exceptionnels pour événements familiaux
Sous réserve de produire les justificatifs correspondants des congés exceptionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés, sans conditions d'ancienneté pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qui entraînent ces événements :
Déplacement en cas de décès si aller-retour supérieur à 500 km : 1 jour
Maladie enfant jusqu'à leur 13e anniversaire* : 5 jours
*Les situations exceptionnelles donneront lieu à un examen de la DRH au cas par cas. Pour bénéficier du maintien de la rémunération, le salarié doit produire un certificat médical attestant que la présence parentale est indispensable au chevet de l'enfant malade.
4.3 Compte épargne temps
Les parties, souhaitant permettre aux salariés de la Société de disposer de davantage de souplesse dans la gestion de leur temps de travail, se sont rapprochées afin d'engager des discussions sur la mise en place d'un compte épargne-temps.
Cet outil s'inscrit dans les limites fixées par la loi du 31 mars 2005 stipulant que « le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés » (code du travail L 227-1).
Atos Origin International SAS a voulu se doter d'un outil :
Permettant de préserver et matérialiser les jours acquis au titre des congés payés et de RTT
Favorisant l'organisation personnelle (la répartition temps de travail temps libre).
Il est important de rappeler que le code du travail prévoit en matière de congés payés, que l'employeur a la liberté de supprimer les jours de congés payés non pris à l'issue de la période de référence. En conséquence les jours non affectés au CET et non pris à l'issue de la période de référence seront perdus. Il en sera de même pour les jours de RTT.
4.3.1 principes généraux et rappels des environnements
Les principes fondamentaux retenus sont les suivants :
L’épargne temps constituée par le salarié ne peut être diminuée ou supprimé par l'employeur et seul le salarié est en mesure de déterminer l'utilisation de cette épargne
L’utilisation est totalement à la main du salarié dans les limites de l'organisation du travail de l'entreprise
Dans tous les cas l'unité de compte retenue pour la gestion du CET est l'unité de temps.
4.3.1. Régime fiscal et social
Lorsque le CET est crédité, les sommes qui sont versées en équivalents-jours ne sont pas soumises aux charges sociales (patronales et salariales) ni à l'impôt sur le revenu. Lorsque le compte est débité les indemnités perçues sont soumises à l'ensemble des charges sociales (patronales et salariales) et à l'impôt sur le revenu.
4.3.1.2 Environnement légal
Le salarié exerçant les droits du CET en équivalent jours est maintenu dans les effectifs de la société. Limite du CET : les droits individuels ne peuvent excéder deux plafonds annuels de la sécurité sociale, aussi les droits supérieurs à ce plafond devront être liquidés (Décret du 29 décembre 2005).
4.3.2 Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté peut demander à bénéficier d'un compte épargne-temps par demande écrite adressée à la Direction des ressources humaines et précisant les congés qu’il aura d'ores et déjà décidé d'y affecter.
Les salariés ayant adhéré au présent dispositif auront la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos.
4.3.3 Alimentation du compte en temps de repos
Les salariés pourront décider de porter sur leur compte, selon leur situation :
Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 20 jours ouvrés, soit 10 jours maximum
Tout ou partie des jours de repos et de congés accordés au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 5 jours ouvrés ;
Pour les cadres bénéficiant d'un forfait annuel en jours, les jours de repos accordés au titre de ce dispositif, c'est-à-dire tout ou partie des jours effectivement travaillés en plus des forfaits visés aux articles 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus dans la limite de 5 jours ouvrés.
Le compte épargne temps (CET) sera alimenté automatiquement par les soldes des congés payés et jours de RTT non pris à l'issue de leur période de référence :
En mars, à la fin des reports des jours RTT
En juin, à la fin de la validité des CP.
Exception pour l'année 2006, année de mise en place du CET, il n'y aura aucune limite à l'alimentation du temps : tous les soldes JRTT de 2005, CP2, CP3 et solde des jours de RTT seront automatiquement transférés dans le CET.
4.3.4 Vie et suivi du compte épargne-temps
Principe :
Le CET étant une consécration du temps de repos est sans impact sur les parties variables des rémunérations. Au cours de son évaluation, il ne pourra être opposé au collaborateur d'avoir souhaité bénéficier de son épargne temps.
Le salarié pendant son congé demeure dans les effectifs de l'entité d'appartenance qu'il réintègre à son retour.
Le congé n'affecte pas les droits des salariés liés à l'ancienneté, dans le respect des dispositions légales propres à chaque type de congé.
Le CET se concrétise par un compteur unique porté sur le bulletin de salaire et fait l'objet d'un suivi mensuel (à ce titre les compteurs existants CP3 disparaissent).
4.3.4.1 Modalités
Le cumul du nombre de jours épargnés ne peut excéder la valorisation légale définie par décret (soit 62 136€ en 2006).
Les « jours épargnés » résultent des soldes de CP et de jours RTT.
La règle de calcul appliquée « en entrée et en sortie » (épargne et liquidation) est celle du 1/21,667ème (1 jour= 1/21,667ème du salaire fixe mensuel brut).
Les droits acquis versés dans le CET sont utilisables à partir de cinq jours minimum et suivent, sauf exception, les mêmes règles d'utilisation que la prise des CP.
Le salarié percevra pendant son congé la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler à la date de prise de congé.
La rémunération sera versée aux échéances normales de paye. Les charges sociales sont prélevées par l'employeur lors du versement de la rémunération. Les régimes de prévoyance, de santé et de retraite restent inchangés.
4.3.4.2 Utilisation du CET, en temps
La demande d'utilisation faite par le salarié doit obligatoirement être prise en compte par la hiérarchie. Si la hiérarchie est amenée, pour des motifs d'organisation du travail, à demander aux salariés un report, sauf cas particulier mentionné ci-après, celui-ci devra être fondé et explicité (réponse écrite). Le différé éventuel sera alors à définir précisément.
Le salarié de plus de 60 ans qui souhaite bénéficier d'un départ anticipé doit en faire la demande, sa retraite est alors liquidée au terme du CET.
Tableau des différentes utilisations du CET, de leur cadre et modalités d’accès
Utilisation
Cadre
Modalités
Congé parental d’éducation
L 122-28-1 Pris par l’un ou l’autre parent, à la naissance d’un enfant ou pendant ses trois premières années Un mois avant le début présumé Congé de solidarité internationale L 225-9 Procédure identique que celle des congés payées Congé pour création d’entreprise L 122-32-12 Trois mois à l’avance Période sabbatique L 122-32-17 Un mois à l’avance Formation Validation des Acquis (VAE) Dans le respect de la législation (loi du 4 mai 2004 et accord professionnel du 27 décembre 2004) Congé sans solde à titre de convenance personnelle L 227-1 Procédure identique que celle des congés payés Temps partiel Demande de passage à temps partiel pour une durée déterminée Un mois à l’avance Congés groupés
Procédure identique que celle des congés payés
4.3.5 Liquidation du compte épargne temps
4.3.5.1 En cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant au droit acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
4.35.2 En cas d'atteinte d'un plafond
Lorsque les droits acquis par le salarié, convertis en unités monétaires, atteignent le plafond prévu par l'article D 227-1 du code du travail soit 62 136€, le compte épargne-temps devra être liquidé dans les mêmes conditions qu’au 4.3.5.1.
4. 3.6 Renonciation individuelle à l'utilisation du compte
En cas de renonciation à l'utilisation du compte, le salarié devra prendre des congés, à raison de 10 jours supplémentaires de congés par an jusqu'à expiration du compte.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Le temps épargné peut être monétarisé uniquement en accord avec l'entreprise.
4.3.7 Transfert du compte
En cas de transfert du contrat de travail vers une autre Société du Groupe, les droits accumulés sur le compte épargne-temps feront l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil, sous réserve de l'accord de cette dernière. Sinon il sera soldé.
Chapitre 5 dispositions diverses
5.1 Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir en janvier 2007 pour établir un bilan de l'application du présent accord et se réuniront par la suite en cas de nécessité.
5. 2 Publicité dépôt
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. À l'expiration du délai d'opposition de huit jours dont disposent, à compter de la notification du présent accord et en application de l'article l 132- 2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire plus une version électronique auprès de la DDTE de Nanterre, lieu de conclusion de l'accord et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux dispositions des articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail.
5.3 Prise d'effet durée révision dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2006.
Il pourra être révisé à tout moment par accord conclu avec l'une au moins des parties signataires ou dénoncées en respectant un préavis de 3 mois.
Fait à la défense le 27 juin 2006 En 5 exemplaires originaux
Pour la direction
Pour la CFE-CGC
ANNEXE 2
AVENANT N° 2 A L'ACCORD SOCIAL D’ATOS INTERNATIONAL DU 27 JUIN 2006
ENTRE :
La société ATOS INTERNATIONAL, représentée par Madame, dûment habilitée aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée « la Société »),
d’une part, ET
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
La CFE-CGC / FIECI, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.
La CFTC, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
d’autre part, (Ci-après collectivement désignées par « les Parties »)
ARTICLE 4.1.3 MODALITES DE PRISE ET D'INDEMNISATION DES CONGES PAYES7 ARTICLE 4.1.4 JOURS DE FRACTIONNEMENT7
ARTICLE 3MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX CONGES pour evenements familiaux PAGEREF _Toc471982130 \h 7 "ARTICLE 4.2 CONGES Pour evenements familiaux PAGEREF _Toc471982131 \h 8
ARTICLE 4MODIFICATION DES MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT ET DES JOURS DE REPOS COMPLEMENTAIRES AU TITRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL8 "ARTICLE 3.3.1modalités de prise des jours de rtt et des jours de repos complementaires au titre de la reduction du temps de travail PAGEREF _Toc471982132 \h 9
ARTICLE 5 MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS ("CET")9 "ARTICLE 4.3 Compte epargne temps (CET) PAGEREF _Toc471982133 \h 9 ARTICLE 4.3.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX10 ARTICLE 4.3.2 SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES10 ARTICLE 4.3.3 ALIMENTATION DU Compte Epargne temps PAGEREF _Toc471982136 \h 10 ARTICLE 4.3.4 PLAFONDS DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS11 ARTICLE 4.3.5 UTILISATION DU Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc471982138 \h 11
Article 4.3.5.1Utilisation du Compte Epargne Temps pour financer un congé non rémunéré PAGEREF _Toc471982139 \h 12
Article 4.3.5.2Utilisation du Compte Epargne Temps pour financer une période de formation ou un passage à temps partiel PAGEREF _Toc471982140 \h 12
Article 4.3.5.3:Utilisation du Compte Epargne Temps pour financer une cessation progressive ou totale d'activité préalablement à un départ à la retraite13
Article 4.3.5.4Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter le PERCO PAGEREF _Toc471982141 \h 13
Article 4.3.5.5Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter le PEG14
ARTICLE 4.3.6 MODALITES DE GESTION ET RÈGLE D’INDEMNISATION DU CET14 ARTICLE 4.3.7 INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc471982143 \h 14 ARTICLE 4.3.8 LIQUIDATION et transfert DU Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc471982144 \h 14 ARTICLE 4.3.9TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN CAS DE MOBILITE DU SALARIE AUSEIN DU GROUPE ATOS15 ARTICLE 4.3.10 CAS DES SALARIES DISPOSANT DEJA D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS15 ARTICLE 6MODIFICATION DES REGLES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L'ACCORD SOCIAL DU 27 JUIN 200615 ARTICLE 7 DISPOSITIONS FINALES15 ARTICLE 7.1 INFORMATION DES SALARIES 15 ARTICLE 7.2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT AVENANT 16 ARTICLE 7.3 DEPOT DE L’AVENANT PAGEREF _Toc471982149 \h 16
PREAMBULE
Le présent avenant a notamment pour objet, à titre de simplification, d'aligner les périodes d'acquisition et de prise des congés payés sur l'année civile et de tenir compte des modifications prévues en matière de congés payés et de congés pour évènements familiaux par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le présent avenant a également pour objet de revoir les modalités de fonctionnement du compte-épargne temps (CET) mis en place au sein de l'entreprise afin de favoriser la pose des congés et d'informer plus précisément les salariés sur les conditions d’alimentation, d’utilisation et de gestion du Compte Epargne Temps.
C'est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations ayant pour objet de réviser l'accord social du 27 juin 2006 applicable au sein de l'entreprise et son avenant en date du 15 novembre 2012. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux articles 3.3.1, 4.1, 4.2, 4.3 et suivants : 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.5.1, 4.3.5.2, 4.3.6, 4.3.7 et au 2ème alinéa de l’article 5.3 de l'accord social du 27 juin 2006, ainsi qu'à l'intégralité de l'avenant à l’accord social du 15 novembre 2012.
En outre, le présent avenant annule et remplace et se substitue de plein droit à l'ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.
ARTICLE 1Champ d'applicatioN
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des salariés de la société ATOS INTERNATIONAL.
ARTICLE 2MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX CONGES payés ANNUELS
Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à l'article 4.1 de l'accord social du 27 juin 2006 qui porte sur les congés.
En outre, le présent avenant annule et remplace et se substitue de plein droit à l'ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société relatifs aux congés payés.
L'article 4.1 de l'accord social du 27 juin 2006 est intégralement modifié comme suit :
«ARTICLE 4.1CONGES PAYes
Article 4.1.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les Parties rappellent qu'au sein de l'entreprise les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient de trente jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail effectif. Il est rappelé que ces trente jours ouvrés de congés incluent les congés d’ancienneté prévus par la Convention Collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils, Sociétés de conseil.
Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi) non travaillé, ce jour ne serait pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.
ARTICLE 4.1.2periode d’acquisition
Article 4.1.2.1Principe
En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les jours de congés payés sont crédités en janvier de l’année d’acquisition.
En 2017, les jours seront acquis à compter du 1er janvier 2017. Dans le cadre de la mise en œuvre pratique en 2017, les jours de congés payés acquis entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017 figureront sur les compteurs CP1 de congés payés, qui seront ensuite nommés « CP anciens » en avril 2017. L’acquisition des congés payés portant sur la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2017 figurera sur les bulletins de paie à compter du 1er avril 2017.
En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de période de référence, les jours de congés payés sont attribués au prorata du temps de travail effectif. En cas de sortie en cours d’année, les jours de congés payés seront décomptés au prorata du temps de travail effectif. Si le salarié a pris un nombre de jours de congés supérieur à celui auquel il a normalement droit compte tenu de sa durée de présence au cours de la période de référence, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte, au moment de son départ de l’entreprise.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par une disposition conventionnelle, donnent lieu à une diminution du nombre de jours de congés payés au prorata de la durée de l'absence au cours de la période de référence.
Article 4.1.2.2Période transitoire
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein d’ATOS INTERNATIONAL a pour conséquence en 2017, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période 1er juin 2015 - 31 mai 2016 ;
Des jours de congés au titre de la période 1er juin 2016 – 31 décembre 2016 ;
Des jours de congés au titre de la période 1er janvier 2017 – 31 mars 2017.
Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (congés payés « anciens », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2016), ainsi que ceux acquis entre le 01/01/2017 et le 31/03/2017) sera gérée sur une période de transition de quatre années, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2020. A compter du 1er avril 2017, les congés payés « anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Jusqu'au 31 décembre 2020, chaque salarié pourra utiliser les congés payés « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement dès 2017, sous réserve de la validation des dates par son manager. En tout état de cause, le solde des congés payés « anciens » non pris par chaque salarié concerné ne devra pas être supérieur à :
24 jours ouvrés au 31 décembre 2017 ;
14 jours ouvrés au 31 décembre 2018 ;
6 jours ouvrés au 31 décembre 2019 ;
0 jour au 31 décembre 2020.
Les salariés devront consommer les congés payés « anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel mentionné ci-dessus au 31 décembre de chaque année considérée. Les jours de congés payés « anciens » qui excéderont le solde mentionné ci-dessus au 31 décembre de chaque année considérée, seront perdus.
Au-delà du 31 décembre 2020, aucun report de congés payés « anciens » ne sera accepté. A titre transitoire, les Parties conviennent qu'en 2017, les salariés auront la faculté de transférer dans le CET jusqu’à huit jours ouvrés de congés payés « anciens » acquis sur la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2016, ainsi que les congés payés acquis entre le 01/01/2017 et le 31/03/2017. Seuls les droits excédant vingt jours ouvrés par an pourront être utilisés pour alimenter le CET. Le salarié désirant user de cette possibilité, devra en informer la Direction des Ressources Humaines avant le 30 juin 2017, par l'envoi du formulaire prévu à cet effet, par mail ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Les nouveaux congés payés acquis au titre de l’année 2017 à compter du 1er janvier 2017 devront être pris en 2017 selon les règles prévues par le présent avenant.
ARTICLE 4.1.3modalités DE PRISE ET D’INDEMNISATION DES congés payés
La période de prise des congés payés s’étend sur douze mois : du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition des congés payés. Les congés s’acquièrent donc du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette même année.
Au 31 décembre de chaque année, les jours de congés payés non pris et qui n'auront pas été transférés dans le Compte Epargne Temps dans les conditions et limites prévues par le présent avenant, seront perdus.
Le report des congés payés d’une période sur l’autre n’est pas possible.
Afin de garantir à chaque salarié le bénéfice d’un repos légitime durant les périodes estivales, et d’assurer à l’entreprise une efficacité opérationnelle dans une période où traditionnellement le niveau d’activité est plus faible, tout en veillant à ce que chaque salarié respecte son obligation de prise de congés, les salariés s’efforceront de poser au moins quinze jours ouvrés de congés entre le 1er mai et le 31 octobre dont au moins dix jours ouvrés consécutifs à prendre obligatoirement sur cette période. Ces durées sont évidemment subordonnées à l’existence de droits acquis à ces hauteurs par les salariés.
Concernant l’indemnisation, la comparaison entre la règle du maintien de salaire et la règle du dixième relative à l’indemnisation de l’absence congés payés qui est prévue à l’article L 3141-24 du Code du Travail, sera effectuée chaque année au mois de janvier suivant l’année civile de référence, pour opérer l’éventuelle régularisation nécessaire en paie.
ARTICLE 4.1.4 JOURS DE FRACTIONNEMENT
Les Parties conviennent que les salariés pourront prendre une partie de leur congé principal (à l’exception des quinze jours ouvrés, mentionnés à l’article 4.1.3, dont dix jours ouvrés consécutifs), en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Dans cette hypothèse, il sera attribué des jours de fractionnement, que celui-ci soit à l’initiative de l’entreprise ou du salarié, à raison de : deux jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à cinq jours ouvrés et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et quatre jours ouvrés. Les jours du congé payé principal dûs en sus des 20 jours ouvrés (cinquième semaine de congés payés et jours supplémentaires) ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ces jours de fractionnement. La prise de congés payés « anciens » n’ouvre pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement. Si les conditions pour bénéficier de jour(s) de congés supplémentaire(s) au titre du fractionnement sont remplies, ces jours devront être pris avant la fin du mois de février de l’année suivant leur acquisition en accord avec le manager ».
ARTICLE 3MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX CONGES pour evenements familiaux
Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à l'article 4.2 de l'accord social du 27 juin 2006 qui porte sur les congés exceptionnels pour évènements familiaux.
En outre, le présent avenant annule et remplace et se substitue de plein droit à l'ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société relatifs aux congés pour évènements familiaux.
L'article 4.2 de l'accord social du 27 juin 2006 est intégralement modifié comme suit :
"ARTICLE 4.2CONGES Pour evenements familiaux
Sous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés exceptionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d’ancienneté, pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu’entraînent ces événements :
Mariage ou Pacs du Salarié : 6 jours Mariage d’un enfant : 2 jours Naissance ou adoption : 3 jours Décès du conjoint ou du partenaire pacsé ou du concubin notoire : 5 jours Décès d’un enfant : 5 jours Décès du père ou de la mère :3 jours Décès d’un beau-parent : 3 jours Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours Décès d’un gendre ou bru ou beau-frère ou belle-sœur :2 jours Décès d’un grand-parent : 1 jour Décès d’un arrière grand–parent : 1 jour Décès d’un petit enfant : 1 jour Déménagement (limité à un déménagement par an) : 2 jours Déplacement dans les cas de décès visés ci-dessus, si le trajet aller et retour est supérieur au total à 500 km :1 jour supplémentaire
Maladie d’un enfant jusqu’à son 13ème anniversaire : jusqu’à 5 jours par an (maximum par Salarié par an). Cette disposition s’applique aussi aux salariés ayant la garde d’un enfant malade de moins de 13 ans dont ils sont beaux-parents. Pour bénéficier du maintien de la rémunération, le salarié doit produire un certificat médical attestant que la présence parentale est indispensable au chevet de l’enfant malade. Les situations exceptionnelles en matière de maladie d’un enfant donneront lieu à un examen de la DRH au cas par cas.
Annonce de la survenue du handicap d’un enfant (reconnue par une attestation) : 2 jours
Sauf cas exceptionnels agréés par écrit par le Responsable Ressources Humaines, ces jours sont à prendre dans un délai raisonnable entourant la survenance de l’événement et au plus tard dans le mois qui suit la survenance de l’événement.
Toute demande de congé exceptionnel devra faire l’objet de la production d’un justificatif à joindre à la demande et au plus tard dans les quinze jours suivant la prise dudit congé. A défaut de production du justificatif dans ce délai, l’absence s’imputera sur les congés payés, sous réserve d’un droit acquis suffisant. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme une absence non rémunérée ».
ARTICLE 4MODIFICATION DES modalités DE PRISE DES JOURS RTT et DES JOURS DE REPOS COMPLEMENTAIRES AU TITRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à l'article 3.3.1 de l'accord social du 27 juin 2006 qui porte sur le calendrier de prise des jours de repos complémentaire au titre de la réduction du temps de travail. Les autres dispositions de l'article 3.3 de l'accord social du 27 juin 2006 restent inchangées.
En outre, le présent avenant annule et remplace et se substitue de plein droit à l'ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société relatifs au calendrier de prise des jours de repos complémentaire au titre de la réduction du temps de travail.
L'article 3.3.1 de l'accord social du 27 juin 2006 est intégralement modifié comme suit :
"ARTICLE 3.3.1 modalités de prise des jours de rtt et des jours de repos complementaires au titre de la reduction du temps de travail
Les jours de RTT et les jours de repos complémentaires au titre de la réduction du temps de travail dont bénéficient les salariés visés aux articles 3.2.1, ainsi que les salariés visés aux articles 3.2.2 et 3.2.3 de l'accord social du 27 juin 2006 qui ont signé une convention de forfait doivent obligatoirement être pris, par journées entières ou demi-journée, au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). Ces jours sont pris à l'initiative du salarié sous réserve de l'accord préalable du Manager. Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de RTT et les jours de repos complémentaires non pris au cours de l’année d’acquisition. Au 31 décembre de chaque année, les jours de RTT et les jours de repos complémentaires non pris qui n'auront pas été transférés dans le Compte Epargne Temps dans les conditions et limites prévues par le présent avenant, seront perdus.
A titre transitoire, les Parties conviennent qu'en 2017, les salariés auront la faculté de transférer dans le CET jusqu’à cinq jours de RTT ou, pour les salariés visés aux articles 3.2.2 et 3.2.3 de l'accord social du 27 juin 2006 qui ont signé une convention de forfait, jusqu'à cinq jours de repos complémentaires, acquis sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Le salarié désirant user de cette possibilité, devra en informer la Direction des Ressources Humaines avant le 31 mars 2017, par l'envoi du formulaire prévu à cet effet, par mail ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception".
ARTICLE 5 Modification des regles relatives au COMPTE EPARGNE TEMPS ("CET")
Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à l'article 4.3 et suivants : 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.5.1, 4.3.5.2, 4.3.6, 4.3.7 de l'accord social du 27 juin 2006 qui porte sur le Compte Epargne Temps, ainsi qu'à l'intégralité de l'avenant à l'accord social du 15 novembre 2012.
En outre, le présent avenant annule et remplace et se substitue de plein droit à l'ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.
L'article 4.3 et suivants : 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.5.1, 4.3.5.2, 4.3.6, 4.3.7 de l'accord social du 27 juin 2006 ainsi que l’avenant à l’accord social du 15 novembre 2012 sont intégralement modifiés comme suit :
"ARTICLE 4.3 Compte epargne temps (CET)
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 du Code du travail, les Parties conviennent de mettre en place au niveau de la société ATOS INTERNATIONAL pour laquelle le présent avenant est applicable un Compte Epargne Temps.
L'objectif du présent article est de permettre aux salariés bénéficiaires d'affecter sur le Compte Epargne Temps des périodes de congés payés ou de repos non prises dans le respect de certaines conditions et limites, afin de financer un congé non rémunéré, de financer une période de formation ou un passage à temps partiel, d'anticiper un départ à la retraite, d’alimenter le Plan d’Epargne Groupe mis en place au sein du Groupe ou afin de se constituer une épargne retraite complémentaire en transférant une partie des droits constitués au sein du Compte Epargne Temps vers le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) mis en place au sein de la Société.
ARTICLE 4.3.1PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’épargne temps constituée par le salarié dans le cadre du Compte Epargne Temps ne peut être diminuée ou supprimée par l'employeur. Seul le salarié est en mesure de déterminer l’utilisation de cette épargne dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 4.3.2SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Tout salarié ayant au moins six mois d’ancienneté au sein d’Atos International peut demander à bénéficier d’un Compte Epargne Temps par demande écrite adressée à la Direction des Ressources Humaines, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail.
La date d’ouverture du compte est celle de sa première alimentation.
ARTICLE 4.3.3ALIMENTATION DU Compte Epargne temps
En sus des droits déjà accumulés sur le Compte Epargne Temps de chaque bénéficiaire depuis sa mise en place dans l’entreprise, le Compte Epargne Temps peut être alimenté en temps à l'initiative de chaque salarié dans les limites suivantes :
Tout ou partie des congés payés annuels acquis au titre de l'année en cours, excédant la durée de vingt jours ouvrés par an, dans la limite maximale de dix jours ouvrés de congés payés par an, sous réserve d’en faire la demande au mois de décembre de l’année en cours.
Tout ou partie des jours de RTT acquis au titre de l'année en cours, dans la limite maximale de cinq jours de RTT par an, sous réserve d’en faire la demande au mois de décembre de l’année en cours.
Tout ou partie des jours de repos complémentaires au titre de la réduction du temps de travail acquis au titre de l'année en cours par les salariés visés aux articles 3.2.2 et 3.2.3 de l'accord social du 27 juin 2006 qui ont signé une convention de forfait, dans la limite maximale de cinq jours de repos par an. La demande doit être faite au mois de décembre de l’année en cours.
A titre transitoire, en 2017, les jours de congés payés « anciens » acquis sur la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2016, ainsi que ceux acquis entre le 01/01/2017 et le 31/03/2017, dans la limite maximale de huit jours ouvrés, sous réserve d'en faire la demande avant le 30 juin 2017. Seuls les droits excédant vingt jours ouvrés par an pourront être utilisés pour alimenter le CET.
A titre transitoire, en 2017, les jours de RTT acquis sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, dans la limite maximale de cinq jours, sous réserve d'en faire la demande avant le 31 mars 2017.
A titre transitoire, en 2017, les jours de repos complémentaires au titre de la réduction du temps de travail acquis par les salariés visés aux articles 3.2.2 et 3.2.3 de l'accord social du 27 juin 2006 qui ont signé une convention de forfait, sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, dans la limite maximale de cinq jours, sous réserve d'en faire la demande avant le 31 mars 2017.
Les salariés bénéficiaires n’ont pas la faculté d’épargner des jours de congés, des jours de RTT ou des jours de repos complémentaires qu’ils n’ont pas encore acquis et l’alimentation du Compte Epargne Temps ne peut porter que sur des journées ou des demi-journées.
Le salarié désirant alimenter son Compte Epargne Temps doit en informer la Direction des Ressources Humaines par l’envoi du formulaire prévu à cet effet, par mail ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la nature des droits (congés payés ou jours de RTT ou jours de repos complémentaires de l’année en cours) qu’il souhaite affecter au Compte EpargneTemps.
L’alimentation du CET ne peut intervenir qu’une fois par an avant le 31 décembre de l’année considérée, sous réserve des dispositions transitoires.
A l’issue de l’année civile, les jours de congés payés non pris sont perdus et peuvent être supprimés par l'employeur, sauf demande expresse individuelle du salarié de les placer dans le Compte Epargne Temps avant le 31 décembre de l'année considérée. Il en est de même pour les jours de RTT et pour les jours de repos complémentaires dont bénéficient les salariés visés aux articles 3.2.2 et 3.2.3 de l'accord social du 27 juin 2006 qui ont signé une convention de forfait.
ARTICLE 4.3.4PLAFOND DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
La valeur des droits inscrits sur le Compte Epargne Temps d'un salarié ne peut excéder, convertis en unités monétaires, le montant le plus élevé des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garanties des créances des salariés « AGS » (soit à titre informatif, 78 456 euros bruts pour 2017). Lorsque les droits affectés au Compte Epargne Temps atteignent le plafond mentionné ci-dessus, le salarié n'a plus la possibilité d'alimenter le Compte Epargne Temps. Dans l'hypothèse où les droits inscrits au Compte Epargne Temps excéderaient ce plafond de garantie, la fraction excédentaire serait impérativement liquidée.
ARTICLE 4.3.5UTILISATION DU Compte Epargne Temps
Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par chaque salarié dans les conditions exposés ci-après :
Pour financer tout ou partie d'un congé non rémunéré,
Pour financer une période de formation en dehors du temps de travail ou un passage à temps partiel,
Pour financer une cessation progressive ou totale d’activité préalablement à un départ à la retraite,
Pour alimenter le PERCO de l'entreprise dans les conditions prévues par le règlement du plan d'épargne.
Ou pour alimenter le Plan d’Epargne Groupe (PEG) dans les conditions prévues par le règlement du Plan d’Epargne Groupe.
Les droits acquis versés dans le Compte Epargne Temps sont utilisables à partir du premier jour ouvré épargné.
Le congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps doit avoir une durée minimale d’une demi - journée.
Article 4.3.5.1Utilisation du Compte Epargne Temps pour financer un congé non rémunéré
Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par chaque salarié, en tout ou partie, en vue de financer notamment l’un des congés suivants, sous réserve que le salarié remplisse les conditions fixées par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, pour pouvoir en bénéficier :
Congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du Code du travail) ;
Congé de solidarité internationale (article L. 3142-67 du Code du travail) ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise (article L. 3142-105 du Code du travail) ;
Congé sabbatique (article L. 3142-28 du Code du travail) ;
Congé de proche aidant (L. 3142-16 du Code du travail) ;
Congé parental d'éducation (L. 1225-47 du Code du travail) ;
Congé sans solde ou pour convenance personnelle.
Les demandes de congés doivent être faites dans l’outil informatique prévu à cet effet ou en cas d’inaccessibilité à cet outil, par écrit adressé à la Direction des Ressources Humaines, dans les conditions et délais impartis par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles correspondants à chacun de ces congés. En ce qui concerne le congé sans solde ou pour convenance personnelle, le délai de prévenance applicable est fixé à deux mois avant la date de départ en congé. Les modalités de prise et de déroulement de ces congés sont celles prévues par les dispositions légales, règlementaires et/ou conventionnelles.
La Société conserve la possibilité de ne pas faire droit à la demande du salarié ou de différer la date de son départ en congé dans les cas où les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles le prévoient et dans les conditions définies par ces textes.
Concernant le congé sans solde ou pour convenance personnelle, l’employeur a la possibilité de ne pas faire droit à la demande du salarié ou de reporter la date de son départ en congé dans une limite ne pouvant excéder six mois.
En cas d'acceptation de la demande du salarié, la partie du temps épargné correspondant au paiement dudit congé, sera affectée au début du congé pris par le salarié.
Pendant le congé, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, continue d’appartenir aux effectifs.
Selon le type de congé sollicité, le temps d’absence rémunéré peut être considéré comme une période de travail effective pour le calcul des congés payés et la détermination des droits des salariés liés à l’ancienneté, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles propres à chaque type de congé.
Article 4.3.5.2Utilisation du Compte Epargne Temps pour financer une période de formation ou un passage à temps partiel
Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps peuvent également être utilisés par chaque salarié, en tout ou partie, pour financer une période de formation en dehors du temps de travail en vue d’une validation des acquis de l’expérience ou pour financer un passage à temps partiel.
Les demandes doivent être faites dans l’outil informatique prévu à cet effet ou en cas d’inaccessibilité à cet outil, par écrit adressé à la Direction des Ressources Humaines, dans les conditions et délais impartis par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles prévues pour émettre ce type de demande, et en tout état de cause, en l’absence de dispositions en la matière, au moins un mois avant le début de la formation.
Les modalités de prise et de déroulement de cette action de formation ou de ce passage à temps partiel sont celles prévues par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles.
La Société conserve la possibilité de ne pas faire droit à la demande du salarié ou de différer la date de son départ en formation ou de son passage à temps partiel dans les cas où les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles le prévoient et dans les conditions définies par ces textes.
Le passage à temps partiel est formalisé par un avenant au contrat de travail conclu pour une durée déterminée.
Article 4.3.5.3 Utilisation du Compte Epargne Temps pour financer une cessation progressive ou totale d’activité préalablement à un départ à la retraite
Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps peuvent également être utilisés par les salariés de 60 ans et plus désirant bénéficier d'un départ en cessation anticipée d'activité à temps partiel ou à temps plein, préalablement à leur départ à la retraite. L'âge de 60 ans minimum, requis pour bénéficier de ce dispositif, doit être atteint à la date de départ en cessation anticipée d'activité.
Les demandes doivent être faites dans l’outil informatique prévu à cet effet ou en cas d’inaccessibilité à cet outil, par écrit adressé à la Direction des Ressources Humaines, au moins six mois avant la date prévue pour leur départ en cessation anticipée d’activité.
Le temps épargné dans le cadre du compte épargne temps est pris en totalité pendant la période précédant le départ en retraite. Le terme de la période de cessation anticipée d'activité doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général.
L’employeur a la possibilité de reporter la date de départ en cessation anticipée d'activité dans une limite ne pouvant excéder six mois, si l’absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service ou d'un projet.
Article 4.3.5.4 Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter le PERCO
Le salarié bénéficiaire peut également utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) mis en place au sein de l'entreprise, dans la limite de dix jours par an. Cette affectation intervient dans les conditions prévues par le règlement du PERCO.
Conformément aux dispositions générales relatives aux congés payés, il est rappelé que les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels qui sont affectés sur le Compte Epargne Temps ne peuvent en aucun cas être monétisés pour alimenter le PERCO.
L'affectation de droits du Compte Epargne Temps vers le PERCO peut être réalisée chaque année au cours du mois d’octobre. En dehors de cette période, le salarié ne peut pas affecter au PERCO les droits qu’il détient dans son Compte Epargne Temps.
La demande d’affectation de droits détenus dans le Compte Epargne Temps pour alimenter le PERCO doit être réalisée à l’aide du formulaire prévu à cet effet et disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise. Le formulaire doit être retourné dûment complété au cours du mois d'octobre. Toute demande qui parviendra à la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise en dehors du mois d'octobre ne pourra être prise en compte.
Article 4.3.5.5 Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter le PEG
Le salarié bénéficiaire peut également utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan d’Épargne Groupe (PEG) mis en place au sein du Groupe. Cette affectation intervient dans les conditions prévues par le règlement du PEG.
Conformément aux dispositions générales relatives aux congés payés, il est rappelé que les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels qui sont affectés sur le Compte Epargne Temps ne peuvent en aucun cas être monétisés pour alimenter le PEG.
La demande d’affectation de droits détenus dans le Compte Epargne Temps pour alimenter le PEG doit être réalisée à l’aide du formulaire prévu à cet effet et disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise.
ARTICLE 4.3.6modalites de gestion et RÈGLE D’INDEMNISATION du CET
La règle de calcul appliquée « en entrée et en sortie » (épargne et liquidation) est celle du 1/21,667ème (1 jour = 1/21,667ème du salaire de base fixe annuel brut divisé par douze).
En cas d'utilisation du Compte Epargne Temps pour financer tout ou partie d'un congé non rémunéré, une période de formation, un passage à temps partiel ou une cessation d'activité préalablement à un départ à la retraite, la journée d’absence est rémunérée selon cette formule, le salaire de base fixe mensuel brut de référence étant celui perçu par le salarié au moment de la prise du congé.
La gestion administrative du Compte Epargne Temps est assurée par le prestataire de paie.
ARTICLE 4.3.7INFORMATION DES SALARIES
Le Compte Epargne Temps se concrétise par un compteur individuel, mentionné sur le bulletin de salaire, qui fait l’objet d’un suivi mensuel.
ARTICLE 4.3.8LIQUIDATION et transfert DU Compte Epargne Temps
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, à la date de rupture du contrat, calculée sur la base du salaire de base fixe mensuel brut perçu au moment de la liquidation du compte.
Cette indemnité a le caractère d’un salaire ; elle est ainsi soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à impôt sur le revenu.
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut également demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son Compte Epargne Temps, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette demande doit être faite par écrit par le salarié avant la fin de son préavis. Le déblocage des droits consignés peut intervenir au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayant-droits dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires.
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche par un nouvel employeur, la valeur du compte peut être transférée sur le Compte Epargne Temps ouvert chez le nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue alors conformément aux règles en vigueur dans la nouvelle entreprise.
ARTICLE 4.3.9Transfert du Compte Epargne Temps en cas de MOBILITE DU SALARIE AU SEIN DU GROUPE ATOS
En cas de mobilité du salarié vers une autre entité juridique du Groupe Atos située en France qui serait également pourvue d'un Compte Epargne Temps, les droits du salarié accumulés sur le Compte Epargne Temps peuvent être transférés sur le Compte Epargne Temps existant dans l’entité d’accueil par accord écrit des trois parties.
ARTICLE 4.3.10 CAS DES SALARIÉS DISPOSANT DÉJÀ D’UN Compte Epargne Temps
Les dispositions du présent avenant s'appliqueront dès son entrée en vigueur à l'ensemble des salariés de la société susceptibles d'en bénéficier en application de l'article 4.3.2 et notamment aux salariés qui disposaient déjà d'un Compte Epargne Temps avant l'entrée en vigueur du présent avenant.
Si à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les droits épargnés par un salarié qui disposait déjà d’un Compte Epargne Temps, excèdent le montant le plus élevé des droits garantis par l'AGS visé à l'article 4.3.4 du présent avenant, la fraction du Compte Epargne Temps excédant cette somme sera liquidée en argent".
ARTICLE 6 Modification des regles de revision et de denonciation de l'accord social du 27 juin 2006
Les dispositions du présent article se substituent de plein droit au deuxième alinéa de l'article 5.3 de l'accord social du 27 juin 2006 qui porte sur les conditions de révision et de dénonciation de cet accord. "Le présent accord peut être révisé à tout moment, y compris dès la première année, dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataire trois mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail".
ARTICLE 7dispositions finales
Article 7.1Information des salariés
Le présent avenant fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré sous SharePoint et consultable par l’ensemble des salariés.
Le suivi du présent avenant sera assuré par une commission composée de deux membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives et de représentants de la Direction pouvant aller jusqu’à quatre. Il est convenu entre les parties qu’en 2017 la commission se réunira au dernier trimestre 2017 pour faire le bilan de l’application du présent avenant. La commission se réunira une fois par an, sur convocation de la direction, si la direction ou l’une des organisations syndicales représentatives signataires en fait la demande.
Article 7.2Entrée en vigueur et durée du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés seront applicables à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions prévues par le présent avenant.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l'accord social du 27 juin 2006 et de son avenant en date du 15 novembre 2012, non expressément modifiées par les dispositions du présent avenant, demeurent pleinement en vigueur.
Article 7.3Dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé, par la Direction de l'entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente . Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent à la diligence de la Société.
Fait à Bezons, le 2 février 2017 En six exemplaires originaux
Les OS au sein de la société Atos InternationalPour la société Atos International
La CFE-CGC / FIECI
La CFTC
Annexe 3 - Fiche synthétique sur le Compte Epargne Temps (CET)
de la société Eviden International France
Bénéficiaires du CET : tous les salariés de la société Eviden International France, ayant au moins six mois d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Alimentation du CET (cf article 4.3.3 de l’avenant n°2 à l’accord social du 27/06/2006) :
Peuvent être transférés chaque année :
Jusqu’à 5 jours de congés payés 5ème semaine ;
Jusqu’à 5 jours de congés payés supplémentaires ; Jusqu’à 5 jours de RTT ou de jours de repos
Soit, jusqu’à 15 jours transférables dans le CET au total, par an.
Formulaire :
Les salariés désirant alimenter leur Compte Epargne Temps complètent un formulaire ad hoc envoyé aux Ressources Humaines.
Plafond des droits affectés au CET (cf article 4.3.4 de l’avenant N°2 à l’accord social du 27/06/2006) :
La valeur des droits inscrits sur le Compte Epargne Temps d’un salarié ne peut excéder, convertis en unités monétaires, le montant le plus élevé des droits garantis par l’AGS. Le plafond maximum de la garantie, qui varie selon l’ancienneté du contrat de travail, est fixé à 92736 euros en 2024.
Utilisation du CET (cf article 4.3.5 de l’avenant N°2 à l’accord social du 27/06/2006) :
Financer tout ou partie d’un congé non rémunéré ; Financer une période de formation en dehors du temps de travail ou un passage à temps partiel ; Financer une cessation progressive ou totale d’activité préalablement à un départ à la retraite ; Alimenter le PERCOL ou le PEG (les jours acquis au titre de la 5ème semaine de CP affectés dans le CET ne peuvent pas être monétisés pour alimenter le PERCOL ou le PEG)
Indemnisation des jours de CET (cf article 4.3.6 et 4.3.8 de l’avenant N°2 à l’accord social du 27/06/2006)
La règle de calcul appliquée « en entrée et en sortie » (épargne et liquidation) est celle du 1/21,667ème (
1 jour = 1/21,667ème du salaire de base fixe annuel brut divisé par douze).
En cas d'utilisation du Compte Epargne Temps pour financer tout ou partie d'un congé non rémunéré, une période de formation, un passage à temps partiel ou une cessation d'activité préalablement à un départ à la retraite, la journée d’absence est rémunérée selon la formule ci-dessus, le salaire de base fixe mensuel brut de référence étant celui perçu par le salarié au moment de la prise du congé. En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, à la date de rupture du contrat, calculée sur la base du salaire de base fixe mensuel brut perçu au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est ainsi soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à impôt sur le revenu.