ACCORD D’ENTREPRISE Relatif à la contribution finançant les activités sociales et culturelles
Entre les soussignées :
La société Evoléa, ayant son siège social sis 6 Place Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins (03000), immatriculée au RCS du Greffe du tribunal de Cusset sous le numéro 598 201 325, représentée par son Directeur Général, ………………………………..,
D’une part,
Et l’organisation syndicale suivante : •La CGT, représentée par ………………………………..,
D’autre part.
Préambule
L’article L.2312-81 du code du travail autorise la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ayant pour objet de définir la contribution versée par l’employeur permettant de financer les activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique. Les représentants de la Société Evoléa ont souhaité définir conventionnellement la contribution finançant les activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique afin d’adapter son calcul à l’entreprise. L’organisation syndicale CGT a répondu favorablement à ce souhait. Les parties ont eu à l’esprit d’adapter le calcul de la contribution des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique aux spécificités de l’entreprise et aux activités sociales et culturelles souhaitant être mises en œuvre par le Comité Social et Economique.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1 – Détermination du calcul de la contribution
Les parties ont convenu que, chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique sera équivalente à 1,80 % de la masse salariale brute de l’entreprise. Conformément à l’article L2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute retenue pour le calcul de cette contribution est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. La période de référence pour la détermination de la masse salariale brute retenue est l’année civile.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature avec effet rétroactif au 8 novembre 2023. Le présent accord est à durée déterminée, il est conclu pour toute la durée du cycle électoral et prendra fin avec le renouvellement du comité social et économique.
Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux délégués syndicaux dans le mois courant à compter de la notification de la demande d’engagement de la procédure de révision. Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par la ou les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord notifie cette décision à l’autre signataire.
Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la direction. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les quinze jours suivant sa signature. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Moulins. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux.
A Moulins, le 5 février 2024. Pour la Société Evoléa, Pour l’organisation syndicale CGT,