Accord d'entreprise EVOLUTIS

accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

18 accords de la société EVOLUTIS

Le 08/03/2024


EVOLUTIS
10 Place des Tuiliers
42720 BRIENNON
Etablissement principal
ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :

La Société EVOLUTIS, société par actions simplifiées au capital de 1.043.320 €
Dont le siège social est : 10, Place des Tuiliers 42720 BRIENNON
Immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro B 423551647
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal , Président
Dont les cotisations de Sécurité Sociale sont versées sous le numéro 827000002171982896 à l'URSSAF Rhône Alpes située 69691 à Vénissieux CEDEX.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par ,Délégué syndical


D’autre part.

Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de fixer les conditions du recours au travail de nuit dans la société EVOLUTIS.

La société avait mis en place par décision unilatérale de l’employeur en date du 14 janvier 2020, les conditions de recours au travail de nuit.

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la nouvelle convention collective de la métallurgie se substitue à cette décision unilatérale de l’employeur et nécessite d’engager des discussions au sein de l’entreprise.

Durant ces derniers mois, les parties ont fait le constat que l’organisation du travail de nuit était nécessaire en raison des augmentations importantes d’activité de l’entreprise : + 19% de croissance réalisée en 2023 ; quadruplement du nombre de ruptures ; + 14% de croissance prévue en 2024 et autant en 2025 ; projet de déménagement de la société sur un nouveau site de production début 2025 nécessitant d’augmenter les stocks de production.

Les services Production, Contrôle et Maintenance sont concernés par cette organisation de travail.

La mise en place effective du travail de nuit fait l’objet d’une information consultation du CSE qui a eu lieu le 6 mars 2024.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord détermine les modalités et l’organisation du travail de nuit dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Les Parties renvoient à la définition du travail de nuit telle que prévue par la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 applicable dans l’entreprise.


Article 2 : Durée du travail du personnel PLANIFIE en horaire de nuit


La durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra dépasser 40h.

Le repos quotidien de 11 heures minimum doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail et un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives doit être observé.

Article 3 : PLANification du personnel en horaire de nuit

Article 3.1 : PRINCIPE DU Volontariat


Les Parties entendent expressément recourir à la planification en horaire de nuit par le volontariat.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Société procédera à un appel à volontariat auprès de l’ensemble des salariés qualifiés à leur poste de travail (niveau 2 : autonome requis dans la matrice de compétences).

Si le nombre de candidatures devait être supérieur au nombre de poste à pouvoir en équipe de nuit, l’entreprise sélectionnerait les candidats sur la base du dossier professionnel et notamment des critères suivants : polyvalence, performance, savoir-être et qualification professionnelle.
En tout état de cause, l’entreprise recueille également les souhaits du salarié à son entrée dans la Société.

Les Parties reconnaissent l’importance pour l’entreprise d’avoir la capacité de recourir à une équipe de nuit dans un délai restreint. Il est donc expressément convenu qu’une fois la candidature acceptée, le salarié volontaire pourra être affecté à des horaires de nuit dans un délai de prévenance de 15 jours minimum.

Un nouvel appel à candidatures sera effectué préalablement à chaque nouvelle période au moins 1 mois avant la fin de ladite période, en cas de besoin.
L’entreprise étant consciente de la pénibilité, de l’adaptation physiologique et des bouleversements personnels engendrés par le travail de nuit, elle définit dans le cadre du présent accord, que chaque période aura une durée de six mois.
Toutefois pour tout nouveau travailleur de nuit, l’entreprise établira une première période dite d’adaptation d’une durée de 3 mois.
Il est ajouté au présent accord, une période de réversibilité par laquelle le Responsable de service pourra dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, convenir du retour du travailleur de nuit en horaire de posté (2*8) ou à son horaire habituel. Cette période de réversibilité pourra s’exercer à tout moment par courrier écrit remis en mains propres au travailleur de nuit.

Article 3.2 : Modalites de planification


Sept jours au moins avant le début d’une planification en horaire de nuit, la Direction établit et communique la programmation prévisionnelle (calendrier) des horaires d’équipes et la composition de l’équipe de nuit. Les salariés concernés sont informés par affichage.

Un délai de prévenance de 3 jours minimum est observé en cas de modification de la programmation définie. Les salariés concernés en sont informés dans les mêmes conditions.

En tout état de cause, ces délais peuvent être réduit à 1 jour en cas d’urgence et notamment de survenance de panne, de blocage ou de volume de commande exceptionnelle. Les salariés concernés sont informés par affichage et/ou par tous moyens.

Article 3.3 : Horaire planifié la nuit


A titre informatif, les Parties précisent que en raison de l’organisation du travail en horaire d’équipe des services concernés par le travail de nuit, la planification du travail de nuit au jour de la conclusion du présent accord sera effectué de 21h et 5h (du lundi au jeudi) et de 22h à 5h (le dimanche).

Le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause total quotidien rémunéré de 35 minutes sur la base du salaire réel. A la date de conclusion du présent accord et à titre informatif, la Direction planifie ces pauses de la manière suivante :
  • Pause de 15 minutes : de 00h à 00h15.
  • Pause repas de 20 minutes pointée : de 3h à 3h20.

Article 4 : contreparties

Article 4.1 : contrepartie sous forme de majoration de salaire pour travail de nuit

  • Majoration des heures de nuit : 115% de la rémunération mensuelle brute

  • Prime d’équipe de nuit : 125 euros par semaine travaillée, proratisée en fonction de la présence sur la semaine (congés payés ; congé ancienneté ; congé sans solde dans le respect du Règlement intérieur ; maladie ; repos compensatoire exclusion faite de l’absence injustifiée).
Exemple : salarié présent 3 jours et absent pour congés payés 2 jours. Prime = 3/5ème de 125 euros.

Article 4.2 : contrepartie sous forme de REPOS COMPENSATEUR

Acquisition :

Le salarié planifié en équipe de nuit et disposant du statut de travailleur de nuit au sens de l’article 108 à 114 et 145 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit (21h – 6h) et hors absence de toute nature (formation, congés payés, maladie, conges divers…). Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Ce temps de repos correspond à :
  • Un repos de 16h maximum sur une période calendaire de 12 mois, bonifié sur le temps de travail du salarié via le logiciel de gestion des temps KELIO hebdomadairement.

Prise des repos :

Le droit à repos est ouvert dès lors que le salarié a acquis des droits lui permettant de prendre une journée de repos représentant 8 heures soit un total maximal de 2 jours par an.
Il revient au salarié de solliciter la prise de ses 2 jours de repos, par journée en respectant un délai de prévenance de 3 semaines minimum. La Direction se réserve le droit de reporter cette demande dès lors qu’elle ne serait pas compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
En tout état de cause, ces demandes ne peuvent être reportées au-delà du 31 décembre de l’année suivant celles au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Information des salariés :

Les contreparties pécuniaires et en repos accordées au personnel et précisées aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord font l’objet d’une information individuelle par l’intermédiaire du bulletin de salaire et sur l’espace personnel du salarié via le logiciel de gestion des temps KELIO.

Article 4.3 : Frais de repas

Les salariés travaillant en équipe de nuit bénéficient d’une indemnité de panier d’un montant de 7.30 euros bruts au jour de la conclusion du présent accord.
Les parties s’accordent pour que cette indemnité de panier de nuit s’aligne sur celle prévue par la Convention collective nationale de la métallurgie applicable dans l’entreprise.

Article 5 : stipulations relatives au travail de nuit

En cas de réunion du personnel organisée à l’initiative de la Direction et se tenant la journée, il est accordé toutes facilités pour permettre au personnel travaillant de nuit d’y assister, en s’assurant du respect des durées minimales légales de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.
Le personnel travaillant en équipe de nuit bénéficie d’actions de sensibilisation menées par la Direction en concertation avec le service médical sur les nécessités d’une bonne hygiène de vie qu’implique ce mode d’organisation du travail. Tout nouveau salarié qui démarre en travail de nuit bénéficie d’un entretien avec son Responsable hiérarchique et le service des ressources humaines afin de recevoir l’action de sensibilisation associée et les flyers associés. Tout salarié de nuit est classé en surveillance médicale renforcée par la médecine du travail et bénéficie à ce titre des visites adaptées.
Afin de faire en sorte que le travail de nuit ne prive pas les salariés de toute vie sociale ou familiale, il est convenu d’un principe de volontariat avec appel à candidature, conformément aux dispositions de l’article 3-1 du présent accord.
En tout état de cause, un salarié travaillant la nuit est prioritaire pour le retour à son horaire de travail habituel lorsque le travail de nuit deviendra incompatible avec des obligations familiales impérieuses.
Par ailleurs, la Direction s’engage à encourager pour des salariés qui, ponctuellement, ne disposeraient pas d’un moyen de transport adapté aux horaires de nuit, la mise en place de solution adaptée, notamment le recours au co-voiturage.
La considération du sexe ne pourra pas être retenue pour sélectionner un/une volontaire au travail de nuit, ou pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les salariés planifiés la nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au compte personnel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des salariés travaillant de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique au cours de l'une des réunions d’information consultation prévues par les dispositions légales.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

ARTICLE 6 : stipulations finaleS


Les stipulations du présent accord laissent subsister l’ensemble des stipulations conventionnelles ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société qui ne lui seraient pas expressément contraires.

Article 6.1 : duree – entree en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, et entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

ARTICLE 6.2 - SUIVI


Il est convenu qu’au terme de la première année d’application du présent accord, la Direction de la Société et l’organisation syndicale signataire au présent accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.

ARTICLE 6.3 – REVISION


Le présent accord pourra faire l'objet de révision. Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :
  • 1° jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • 2° à l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6.4 – DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec avis de réception et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 6.5 – DEPOT


Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à BRIENNON, le 08/03/2024

Pour la Société EVOLUTIS Pour le Syndicat CGT
, Délégué syndical
DRH GROUPE EVOLUTISreprésentant le syndicat

Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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