ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
DU 22 JANVIER 2026
Entre les soussignés
La société EVOLUTIS, SASU au capital de 2.581.320 euros, dont le siège social est situé 10 place des Tuiliers – 42470 BRIENNON, immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 423 551 647, représentée par XXXXXXXX, Président
Ci-après dénommée « la Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :
L’organisation syndicale CGT représentée par
XXXXXXXX en qualité de délégué syndical,
d'autre part.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Le travail de nuit au sein de la Société est actuellement régi par l’accord collectif du 8 mars 2024, applicable à durée déterminée, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
La Direction ayant souhaité pérenniser le recours au travail de nuit et revoir certaines modalités de cet aménagement spécifique du temps de travail, elle a informé les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise de sa décision d’engager des négociations.
C’est dans ces conditions qu’à la suite de la réunion de négociation qui s’est tenue le 18 novembre, les parties au présent accord sont convenues des dispositions ci-après exposées.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société.
Le recours au travail de nuit, qui présente un caractère exceptionnel, est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, le respect des délais de production/livraison et la réponse aux exigences organisationnelles et techniques de l’entreprise.
Il est mis en œuvre en tenant compte de la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des services Production, Contrôle et Maintenance, à l’exclusion des salariés âgés de moins de 18 ans.
DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Les Parties renvoient à la définition du travail de nuit telle que prévue par la Convention collective nationale de la métallurgie applicable dans l'entreprise.
Il est rappelé qu’en application de l’article L1322-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit il accomplit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail sur les horaires de nuit (nb : la CCN fixe le seuil à 320 heures et non 270h, ce qui serait possible de retenir dans l’accord)
A défaut de remplir ces conditions, le travailleur n'est pas considéré comme étant un travailleur de nuit et ne peut donc bénéficier des garanties légales attachées à ce statut.
DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL PLANIFIE EN HORAIRE DE NUIT
Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures.
Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40h.
Le repos quotidien de 11 heures minimum doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail et un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives doit être observé.
PLANIFICATION DU PERSONNEL EN HORAIRE DE NUIT
Principe du volontariat
Les Parties entendent expressément recourir à la planification en horaire de nuit par le volontariat.
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Société procédera à un appel à volontariat auprès de l'ensemble des salariés qualifiés à leur poste de travail (niveau 2 : autonome requis dans la matrice de compétences).
Si le nombre de candidatures devait être supérieur au nombre de poste à pouvoir en équipe de nuit, l'entreprise sélectionnerait les candidats sur la base du dossier professionnel et notamment des critères suivants : polyvalence, performance, savoir-être et qualification professionnelle.
En tout état de cause, l'entreprise recueille également les souhaits du salarié à son entrée dans la Société. Les Parties reconnaissent l'importance pour l'entreprise d'avoir la capacité de recourir à une équipe de nuit dans un délai restreint. Il est donc expressément convenu qu'une fois la candidature acceptée, le salarié volontaire pourra être affecté à des horaires de nuit dans un délai de prévenance de 15 jours minimum après avis favorable de la médecine du travail.
Un nouvel appel à candidatures sera effectué préalablement à chaque nouvelle période au moins 1 mois avant la fin de ladite période, en cas de besoin.
L'entreprise étant consciente de la pénibilité, de l'adaptation physiologique et des bouleversements personnels engendrés par le travail de nuit, elle définit dans le cadre du présent accord, que chaque période aura une durée maximale de six mois.
Toutefois pour tout nouveau travailleur de nuit, l'entreprise établira une première période dite d'adaptation d'une durée de 3 mois.
Il est ajouté au présent accord, une période de réversibilité par laquelle le Responsable de service pourra dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours, convenir du retour du travailleur de nuit en horaire de posté (2*8) ou à son horaire habituel. Cette période de réversibilité pourra s'exercer à tout moment par courrier écrit remis en mains propres au travailleur de nuit.
Modalités de planification
Sept jours au moins avant le début d'une planification en horaire de nuit, la Direction établit et communique la programmation prévisionnelle (calendrier) des horaires d'équipes et la composition de l'équipe de nuit. Les salariés concernés sont informés par affichage.
Un délai de prévenance de 3 jours minimum est observé en cas de modification de la programmation définie. Les salariés concernés en sont informés dans les mêmes conditions.
En tout état de cause, ces délais peuvent être réduit à 1 jour en cas d'urgence et notamment de survenance de panne, de blocage ou de volume de commande exceptionnelle. Les salariés concernés sont informés par affichage et/ou par tous moyens.
Horaire planifié la nuit
A titre informatif, les Parties précisent que en raison de l'organisation du travail en horaire d'équipe des services concernés par le travail de nuit, la planification du travail de nuit au jour de la conclusion du présent accord sera effectué de 21h et 5h (du lundi au jeudi) et de 22h à 5h (le dimanche).
CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Contreparties sous forme de compensations salariales
Les contreparties salariales au travail de nuit sont les suivantes :
Majoration des heures de nuit : les heures de nuit sont majorées de 15 % sur la base du taux horaire de base.
Cette majoration se cumule avec les majorations des heures supplémentaires et/ou jours fériés. En revanche, elle ne se cumule pas avec la majoration du travail dominical.
Prime d'équipe de nuit : 125 euros bruts par semaine travaillée de nuit.
Cette prime est versée au prorata du nombre de jours de présence au cours de la semaine, en tenant compte des jours d’absence au titre :
des congés payés,
des congés pour ancienneté,
des repos compensateurs,
des absences maladie,
des congés sans soldes (conformément à l’accord collectif sur les horaires variables).
Exemple : pour une semaine de 5 jours ouvrés, un salarié présent 3 jours et absent 2 jours au titre de congés payés percevra une prime de nuit égale à 3/5 de 125 €, soit 75 € bruts.
En revanche, en cas d’absence injustifiée au cours de la semaine considérée, la prime d’équipe de nuit n’est pas due pour ladite semaine.
Prime de panier : il est attribué aux salariés concernés une prime de panier d’un montant forfaitaire de 7,40 € bruts dès 6 heures de travail effectif de nuit. Le montant de cette prime panier pourra être réévaluée en fonction de nouvelles dispositions conventionnelles plus favorables.
Contrepartie sous forme de repos
Les contreparties sous forme de repos au travail de nuit sont les suivantes :
Temps de pause rémunéré : Au cours de chaque poste de travail, les salariés bénéficient d'un temps de pause total quotidien rémunéré de 35 minutes sur la base du salaire réel.
A la date de conclusion du présent accord et à titre informatif, la Direction planifie ces pauses de la manière suivante
Pause de 15 minutes : de 00h à 00h15.
Pause repas de 20 minutes pointée : de 3h à 3h20.
Contrepartie en repos spécifique aux travailleurs de nuit : Le salarié planifié en équipe de nuit et disposant du statut de travailleur de nuit bénéficie d'une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit (21h — 6h) et hors absence de toute nature (formation, congés payés, maladie, conges divers...).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d'heures de nuit effectives réalisées.
Ce temps de repos correspond à un repos de 16h maximum sur une période calendaire de 12 mois, bonifié sur le temps de travail du salarié via le logiciel de gestion des temps KELIO hebdomadairement. A savoir, pour chaque semaine complète travaillée, 20min sont créditées sur le compteur « Solde Récupération nuit ».
Le droit à repos est ouvert dès lors que le salarié a acquis des droits lui permettant de prendre une journée de repos représentant 8 heures soit un total maximal de 2 jours par an.
Il revient au salarié de solliciter la prise de ses 2 jours de repos, par journée en respectant un délai de prévenance de 3 semaines minimum. La Direction se réserve le droit de reporter cette demande dès lors qu'elle ne serait pas compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
En tout état de cause, ces demandes ne peuvent être reportées au-delà du 31 décembre de l'année suivant celles au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Information des salariés
Les contreparties pécuniaires et en repos accordées au personnel et précisées ci-dessus font l'objet d'une information individuelle par l'intermédiaire du bulletin de salaire et sur l'espace personnel du salarié via le logiciel de gestion des temps KELIO.
MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS
Prévention de la pénibilité et sécurité
Le travail de nuit est un facteur de pénibilité au travail.
Par conséquent, la Société tiendra compte des risques liés au travail dans le cadre de sa politique de prévention de la pénibilité et s’engage également à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Surveillance médicale
Le personnel travaillant en équipe de nuit bénéficie d'actions de sensibilisation menées par la Direction en concertation avec le service médical sur les nécessités d'une bonne hygiène de vie qu'implique ce mode d'organisation du travail. Tout nouveau salarié qui démarre en travail de nuit bénéficie d'un entretien avec son Responsable hiérarchique et le service des ressources humaines afin de recevoir l'action de sensibilisation associée et les flyers associés.
Tout salarié qui répond à la définition du « travailleur de nuit » est classé en surveillance médicale renforcée par la médecine du travail et bénéficie à ce titre des visites adaptées.
Autres mesures
En cas de réunion du personnel organisée à l'initiative de la Direction et se tenant la journée, il est accordé toutes facilités pour permettre au personnel travaillant de nuit d'y assister, en s'assurant du respect des durées minimales légales de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.
Par ailleurs, la Direction s'engage à encourager, pour des salariés qui, ponctuellement, ne disposeraient pas d'un moyen de transport adapté aux horaires de nuit, la mise en place de solution adaptée, notamment le recours au co-voiturage.
MESURES DESTINÉES À FACILITER L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Principe de volontariat
Il est rappelé que le travail de nuit au sein de la Société repose sur un principe de volontariat, ce qui concourt à préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle de nuit et la vie personnelle du salarié.
Priorité d’emploi en horaire de jour
Un salarié travaillant la nuit est prioritaire pour le retour à son horaire de travail habituel lorsque le travail de nuit deviendra incompatible avec des obligations familiales impérieuses.
Il est précisé que le passage sur un poste de jour fait automatiquement perdre le bénéfice des contreparties, notamment financières, au travail de nuit du fait de la disparition de la sujétion liée au travail de nuit.
MESURES DESTINÉES À ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties s’engagent à observer avec une vigilance particulière les effets de la mise en œuvre du travail de nuit au regard de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La considération du sexe ne pourra pas être retenue pour sélectionner un/une volontaire au travail de nuit.
MESURES DESTINÉES À FAVORISER L’ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés planifiés la nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au compte personnel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des salariés travaillant de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique au cours de l'une des réunions d'information consultation prévues par les dispositions légales.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d'une action de formation.
DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
A compter de cette date, il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective nationale applicable, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes sujets que ceux prévus par le présent accord.
SUIVI
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord et se réuniront à cet effet tous les deux ans.
RÉVISION
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.
DÉPÔT
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de prud’hommes de ROANNE.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du CSE et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage et mise à disposition sur le réseau.
A BRIENNON Le 22 janvier 2026.
Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicités.