Accord d'entreprise EXCELIS

Accord de prolongation et d'individualisation de l'activité partielle

Application de l'accord
Début : 01/07/0020
Fin : 31/12/0020

7 accords de la société EXCELIS

Le 08/07/2020



ACCORD DE PROLONGATION

ET D’INDIVIDUALISATION

DE L’ACTIVITE PARTIELLE

DE LA SOCIETE EXCELIS SAS Circuit Paul Ricard


A l’issue de la négociation de l’accord de prolongation et d’individualisation de l’activité partielle prévue par le Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle il a été convenu ce qui suit :


ENTRE

La société EXCELIS sas au capital de 37.500.000 euros, code NAF : 9311Z,
dont le siège social est sis 2760, route des Hauts du Camp – 83330 Le Castellet,

D’une part,


ET

L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C.



L’organisation syndicale F.O.

D’autre part,


PREAMBULE


Dans le contexte d’épidémie de COVID-19, la société EXCELIS a invité les organisations syndicales CFE-CGC et FO au travers de ses délégués syndicaux membres du Comité Social Economique à négocier un accord de prolongation et d’individualisation de l’activité partielle. Les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.

Le présent accord de prolongation et d’individualisation de l’activité partielle est conclu en application des dispositions du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle.

La prolongation de l’activité partielle au sein de la société EXCELIS a pour objet d’assurer le maintien et la reprise d’activité dans les semaines et mois à venir.

Le présent accord doit également permettre d’instaurer des différences de niveau d’activité partielle en fonction des services, des spécificités des postes de travail, mais également en fonction des salariés d’un même service afin que le niveau d’activité partielle soit adapté au plus près de la réalité et des besoins de l’activité.

Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de COVID-19 et qui repose sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.


Article 1 : CHAMP D’APLICATION De l’accord


Le présent accord concerne exclusivement la société EXCELIS SAS Circuit Paul Ricard en son établissement principal et unique.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les salarié-es de la société EXCELIS Circuit Paul Ricard quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel et sans condition d’ancienneté.

Article 2 : objet de l’accord

  • PROLONGATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DU 01/07/2020 AU 31/12/2020

La période de crise dite du COVID-19 a eu un impact sur l’ensemble des catégories professionnelles (Cadres, Agents de Maitrise et Employé -es) ainsi que sur toutes les activités professionnelles qui sont donc concernées par la prolongation du dispositif d’activité partielle.

Un premier arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a imposé la fermeture totale temporaire de notre entreprise, à la fois enceinte sportive, ERP et espace d’activité de plein air. Ainsi, dès le 16 mars 2020, le circuit Paul Ricard, n’a plus eu aucun client, qu’il s’agisse du grand public comme de clients privés pour du roulage ou des compétitions.
Pour contribuer à limiter toute propagation éventuelle du covid-19 au sein de notre Personnel et assurer le maintien administratif et juridique minimum de notre entreprise, nous avons organisé du télétravail à temps partiel pour des personnels en possession des moyens techniques.
Le CSE avait préalablement été réuni en session extraordinaire le 04/03/2020 et avait émis un avis favorable unanime à l’ouverture d’un dispositif d’activité partielle.

Aujourd’hui, du fait d’une part, du contexte exposé ci-dessus et, d’autre part, des contraintes sanitaires qui perdurent et font partie intégrante de notre environnement économique dégradé, la reprise de l’activité de l’entreprise ne peut toujours pas être assurée de façon pleine et entière.

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de prolonger le dispositif d’activité partielle jusqu’au 31/12/2020 afin d’assurer la reprise de l’activité et ainsi préserver la pérennité de l’entreprise.

Lors de cette période, la mise en œuvre de l’activité partielle au sein de la société EXCELIS SAS obéit aux critères suivants :
  • Période autorisée : du 01/07/2020 au 31/12/2020 ;
  • Nombre de salariés autorisés : 91 ;
  • Nombre d'heures maximum autorisées sur la période : 59 000 heures.

Enfin, en partenariat avec les représentants du Personnel, un plan de prévention a été dûment mis en œuvre, communiqué, déployé et est continuellement mis à jour, en harmonie avec l’évolution des recommandations gouvernementales en matière de protection des salariés et de limitation de la propagation du coronavirus.


  • INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DU 01/07/2020 AU 31/12/2020


Dans le cadre de l’individualisation de l’activité partielle, conformément à l'article 10ter de l'ordonnance du 27 mars 2020, le présent accord a pour objet de fixer :
  • Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l'activité de l'entreprise ;
  • Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

L’activité de la société Excelis est pleinement dépendante de la demande de ses clients.
L’articulation de l’individualisation de l’activité partielle est ainsi soumise aux fluctuations inhabituelles des périodes « hautes » et « basses » d’activité qui lui sont imposées par la demande des clients en cette période d’épidémie de COVID-19.

A noter qu’aucune mesure d’activité partielle individualisée n’a été mise en place sans l’accord préalable des salariés concernés.

  • Compétences nécessaires en période « basse » d’activité

Lors de ces périodes « basses » d’activité, certaines compétences ont été identifiées comme étant nécessaires à la garantie des obligations de l’entreprise. Il s’agit essentiellement d’assurer :
  • la reprise de l’activité commerciale de manière pérenne ;
  • une réponse aux demandes urgentes des clients ;
  • un support informatique pour le personnel en télétravail ou sur site ;
  • la continuité de l’activité administrative, financière et juridique ;
  • la continuité du processus de paie et de l’activité sociale de l’entreprise.

  • Compétences nécessaire en période « haute » d’activité

Lors des périodes « hautes » d’activité, certaines compétences ont été identifiées comme étant nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise. Les compétences des services purement opérationnels ainsi que des services supports seront mobilisées afin d’assurer :
  • la reprise de l’activité commerciale de manière pérenne;
  • l’accompagnement individualisé des clients dans l’organisation de leur événement (secteurs : évènementiel, assistanat…) ;
  • l’accueil des clients (secteurs : accueil, accréditation, Paddock…) ;
  • la fourniture des prestations commandées (secteurs : PLV…) ;
  • la sécurité piste (secteurs : PC Piste, SIS Piste, Médical…) ;
  • le bon fonctionnement des systèmes d’information (secteurs : infrastructure, exploitation) ;
  • la maintenance piste (secteur : Technique Piste) ;
  • la bonne tenue du site en général (secteurs : maintenance générale, espaces verts, peinture, électricité, parc automobiles…) ;
  • la continuité de l’activité administrative, financière et juridique ;
  • la continuité de l’activité sociale de l’entreprise.

  • Critères objectifs pour la répartition des heures travaillées et non travaillées

Pour assurer le maintien et la reprise pleine et entière de notre activité, des critères objectifs liés aux postes, fonctions, qualifications ou compétences professionnelles justifient, pour la période allant du 01/07/2020 au 31/12/2020 la désignation des salariés faisant l’objet d’une individualisation dans la répartition des heures travaillées et non travaillées.
Ces critères objectifs sont identifiés dans les mêmes conditions de période « hautes » et « basses » d’activité exposées précédemment, la réparation des heures travaillées et non travaillées étant pleinement dépendante de ces périodes imposées par la demande clients.

La liste détaillée de la désignation des salariés est annexée au présent accord.
(cf. annexe 1 : liste détaillée désignant les salariés faisant l’objet d’une individualisation dans la répartition des heures travaillées et non travaillées).

Article 3 – MODALITE DE CONCILIATION Vie profeSsionnelle et vie personnelle et familiale

Dans le contexte sanitaire actuel d’épidémie de COVID-19, la direction considère toujours que l’articulation harmonieuse des temps de vie est essentielle.
Ainsi, chaque salarié en activité partielle a défini, en accord avec son responsable, un planning respectant pleinement un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée et familiale.
La direction des ressources humaines s’assure chaque fin de mois du bon respect des plannings.

Article 4 – MODALITE D’INFORMATION DES SALARIES

Durant toute la période d’activité partielle, l’ensemble des salariés de l’entreprise est informé par mail et/ou téléphone sur le dispositif mis en place ainsi que sur les éventuelles évolutions de la situation.

De plus, les bulletins de paie du salarié placé en activité partielle porteront les mentions suivantes :
  • Le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle ;
  • Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité ;
  • Le montant de l’indemnité correspondante versée au salarié.

Ces trois données permettront au salarié d’être mieux informé sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle le concernant.

Article 5 – PERIODICITE et Durée D’application


La périodicité observée en cas de réexamen périodique des critères mentionnés précédemment ne pourra être inférieure à 3 mois, conformément à l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 et ce, afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire son effet au plus tard le 31 décembre 2020.


Article 6 – Notification DE L’ACCORD


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 – Révision, Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

Il est entendu que les effets de l’accord demeurent tant que l’ensemble des parties signataires ne l’a pas dénoncé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, la dénonciation de l’accord sera constatée dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle a eu lieu. Cette dénonciation devra aussitôt être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRRECTE PACA unité de Toulon à l’initiative de l’Entreprise.

Article 17 – Publicité


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords ». Cet accord ne peut être déposé qu’à l’expiration du délai d’opposition de huit jours à compter de la notification de ce dernier aux signataires du présent accord. Le dépôt devant ensuite se faire dans les 15 jours, à compter de la fin du délai d'opposition.
Conformément à l’article D2231-2, il sera remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel qui sera invité individuellement à venir le consulter.
Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent Accord seront identiques à celles de l’Accord lui-même.

Fait au Castellet, en quatre exemplaires, le 8 juillet 2020.

Délégué Syndicale F.O. Déléguée Syndicale C.F.E.-C.G.C.

Directeur Général

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