Accord d'entreprise EXCENT FRANCE

Accord relatif aux mesures exceptionnelles COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2021

17 accords de la société EXCENT FRANCE

Le 30/06/2020



Accord d’entreprise

Mesures exceptionnelles COVID-19

Accord d’entreprise

Mesures exceptionnelles COVID-19






Entre :

D’une part,


La société eXcent France,

Société par Action Simplifié au capital de 4 000 000 Euros
2 Avenue Léon Foucault, ZAC du Perget, 31 770 COLOMIERS
SIREN : 642 030 357 RCS Toulouse
APE : 7112B

Représentée par XX , agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier, dument mandaté,


Et d’autre part,


La

CFDT, agissant par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,



Il a été conclu le présent accord et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La crise et le confinement découlant de la pandémie de COVID19 ont impacté et impacteront encore durablement l’activité de la société.
Les perspectives de reprise d’activité, actuellement dégradée, compte tenu de l’impact de la crise sur nos clients, nous confèrent une visibilité particulièrement réduite sur les conditions de rétablissement normal de notre activité dans les prochains mois voire années.
A ce stade, nous constatons d’ores et déjà une baisse drastique de notre activité.
Compte tenu du taux d’inoccupation contraint de nos collaborateurs (XXX % à la date du XXXX), nos pertes en termes de résultat entraînent un résultat mensuel négatif de XXXXX €, ceci en dépit des aides de l’Etat résultant de la prise en charge de nos collaborateurs au titre du dispositif d’activité partielle.
Ce contexte sans précédent nous conduit à la plus grande prudence quant aux perspectives de reprise de notre activité.
Dans ce cadre, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les partenaires sociaux afin de mettre en place des mesures exceptionnelles portant sur le financement employeur accordé en matière de mutuelle, la participation employeur aux frais de repas (octroi de tickets-restaurant, primes de panier et prise en charge de frais de cantine d’entreprise) et la suspension du dispositif conventionnel des jours de congé supplémentaire pour ancienneté des salariés cadres, ceci afin de faire face à cette pandémie et à ses conséquences sur notre activité, dans un objectif si possible de maintien de l’emploi.
Le présent accord permettra ainsi de sauver XXXXX ETP.
Le présent accord remet en cause les usages, engagements unilatéraux, textes conventionnels et dispositions issues du code du travail applicables sur les dispositions concernées.
Il est conclu en application de l’article L. 2253-3 du code du travail qui permet de faire prévaloir les dispositions de l'accord d'entreprise, sur celles ayant le même objet dans les dispositions conventionnelles.

Article 1 - Champ d’application

  • Champ d’application géographique

Les dispositions définies dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble de la Société et notamment à tout nouvel établissement situé en France qui viendrait à être créé.
  • Champ d’application professionnelle du dispositif

Les dispositions définies dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié actuel et futur de la Société, que ces salariés soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté, ainsi qu’aux stagiaires de l’entreprise pour les dispositions qui les concernent.

Article 2 – Aménagement temporaire de la participation employeur au régime frais de santé

Il est rappelé que le régime Frais de santé applicable au sein de l’entreprise a été mis en place dans l’entreprise par deux décisions unilatérales de l’employeur en date du 19 décembre 2018, applicables respectivement au personnel relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 et au personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.
Au titre de ces régimes, la répartition de ces cotisations est respectivement la suivante :
  • Personnel relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :
  • Tranche A et Tranche B : Financement employeur à hauteur de 100 %

  • Personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :
  • Tranche A et Tranche B : Financement employeur à hauteur de 100 %

Toutefois, par dérogation aux deux décisions unilatérales de l’employeur précitées et ce durant toute la période d’application de l’accord, la répartition s’effectuera comme suit :
  • Personnel relevant des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :
  • Tranche A et Tranche B : financement employeur à hauteur de 50 % et financement salarié à hauteur de 50 %.

  • Personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :
  • Tranche A et Tranche B : Financement employeur à hauteur de 50 % et financement salarié à hauteur de 50 %.
Un avenant temporaire aux décisions unilatérales sera réalisé à la date de signature du présent accord.
Chaque salarié se verra remettre un formulaire permettant de faire valoir son acceptation ou son refus motivé quant à ces nouvelles modalités de financement du régime frais de santé, étant précisé que ce refus sera subordonné à la production d’un justificatif le cas échéant (attestation de couverture à titre obligatoire par l’entreprise de son conjoint, …).
Ce refus sera définitif hors changement de situation personnelle ou professionnelle.
Un délai d’un mois sera laissé à réception du formulaire pour formuler sa réponse. Le défaut de réponse dans ce délai n’entraînera toutefois aucune radiation du salarié de ce régime et emportera acceptation des nouvelles modalités de financement précitées.
Ces nouvelles modalités de financement entreront en vigueur le 1er août 2020 et demeureront en vigueur durant toute la période d’application du présent accord.

A l’issue de cette dernière, l’employeur appliquera à nouveau les modalités de financement antérieures. Un nouvel avenant aux décisions unilatérales sera alors établi.

Article 3   – Suspension temporaire des modalités applicables dans l’entreprise en matière de frais de restauration

Durant l’application du présent accord, tout salarié s’organisera avec son manager afin de lui permettre de rejoindre son domicile durant la pause dédiée pour s’y restaurer.
Les salariés souhaitant pour des raisons personnelles prendre leur repas sur le lieu de travail pourront le faire dans les locaux prévus pour la restauration du personnel.
Tout repas nécessitant une prise en charge par l’entreprise devra faire l’objet d’une demande préalable auprès du manager.
En conséquence, à compter du 1er Juillet 2020, seront suspendus :
  • L’octroi de tickets-restaurant ;
  • Le versement des primes paniers ;
  • La prise en charge des frais de restauration sur la cantine effectuée jusqu’alors par remboursement des repas facturés par l’entreprise cliente.

Article 4 – Suspension temporaire des congés payés d’ancienneté pour les salariés cadres

Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972, l’acquisition de jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté constatée au 31 décembre 2020 sera suspendue pour les salariés cadres.
Aucun jour de congés supplémentaires pour ancienneté ne sera donc attribué au 31 décembre 2020.
Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté attribués au 31 décembre 2019 et susceptibles d’être posés au cours de l’année 2020 demeurent quant à eux acquis.
L’ancienneté acquise par chaque salarié n’est par ailleurs pas remise en cause pour le bénéfice des autres avantages qui pourraient y être liés.
Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront rétablis à l’issue de la période d’application du présent accord.

Article 5 – Suspension temporaire des augmentations individuelles

L’octroi d’augmentations individuelles sera suspendu pendant toute la durée du présent accord.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période de même durée.
Hors dispositions relatives au financement employeur du régime Frais de santé résultant de l’article 2 du présent accord, les autres dispositions de ce dernier entreront en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 7 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer au cours du mois de février 2021 en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Une analyse sera à cette occasion réalisée sur la base du dernier Résultat Courant Avant Impôt de l’entreprise (RCAI) connu sur la période du dernier trimestre 2020, qui sera mis à disposition des parties.
Dans l’hypothèse où cet indicateur serait positif, les mesures de cet accord cesseront alors de produire leurs effets, ceci rétroactivement à effet du 1er janvier 2021. Les régularisations correspondantes (tickets restaurant, …) seront effectuées sur les bulletins de salaire du mois de février 2021.
Les signataires de l’accord se réuniront pour un nouveau point de suivi au cours du mois de mai 2021. A cette occasion, seront examinés le dernier RCAI sur la période du 1er trimestre 2021. Si cet indicateur présentait un résultat positif, les mesures de cet accord cesseront de produire leurs effets, ceci rétroactivement à effet du 1er avril 2021. Les régularisations correspondantes (tickets restaurant, …) seront effectuées sur les bulletins de salaire du mois de mai 2021.

Article 8 – Révision

Avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objets de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Plus particulièrement, en cas de nouvelle disposition (PSE, autre accord collectif) ayant une incidence sur l’équilibre économique et financier de la société, les parties se réuniront afin d’apprécier les conséquences positives ou négatives des modifications intervenues et d’envisager le cas échéant, par voie de révision, les modalités d’application futures du présent accord.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé, par la partie la plus diligente, pour information à la commission paritaire de branche après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La partie la plus diligente en informera les autres parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur l’intranet.
Fait à XXXX le 30 Juin 2020.

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