Accord relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Bloc 1 et sur l’égalité professionnelle, QVT et conditions de travail – Bloc 2
2023
Entre :
La société eXcent dont le siège social est situé 2 Avenue Léon Foucault - ZAC du Perget - 31770 COLOMIERS, représenté par xxx,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2023. Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, les présentes négociations portent sur le thème relatif à « la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ». A titre informatif, est joint à cet accord, le procès-verbal d’ouverture des discussions sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes pour l’année 2023, conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail. Également, les présentes négociations portent sur « l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et des conditions de travail », conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail. Lors de la réunion d’ouverture du 11 mai 2023, les parties se sont accordées sur les thèmes à aborder et sur l’agenda des réunions. La Direction a pris connaissance des demandes du délégué syndical et celui-ci a statué que l’intégralité des informations nécessaires au débat, était en sa possession. Des réunions successives ont eu lieu respectivement le 15 mai, les 8 et 22 juin 2023. En dernier lieu, les parties se sont réunies le 2 août 2023 pour la signature du présent accord. A titre informatif, il est rappelé que de nouvelles dispositions conventionnelles entreront en vigueur au 1er janvier 2024 et pourront être plus favorables que les dispositions du présent accord relatif à la NAO, auquel cas, seront appliquées les dispositions les plus favorables aux salariés, jusqu’aux prochaines NAO.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés eXcent France.
ARTICLE 2. MESURES APPLICABLES AU BLOC 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
2.1Prime de cooptation
Il a été convenu par les parties, de pérenniser le système de cooptation dans le cadre des NAO 2023. En effet, en cas de cooptation d’un collaborateur, le salarié cooptant perçoit une prime de 100 € bruts à l’embauche du nouveau salarié puis, 500 € bruts au bout de 6 mois, sans interruption de contrat en dehors de toute absence assimilée à du temps de travail effectif. Il est rappelé que la cooptation exclut les candidatures transmises par les interlocuteurs directement impliqués dans les recrutements (directeurs, service recrutement…). Enfin, pour bénéficier des 2 montants de cette prime de cooptation, le salarié cooptant doit être présent dans l’entreprise, au moment de son versement.
2.2Congé enfant malade
Cette mesure, plus favorable que les dispositions conventionnelles actuelles, prise lors des NAO 2018 est reconduite une nouvelle fois sur l’année 2023. Suite à étude, les absences « enfant malade », la Direction avait donné un accord favorable pour accorder 4 jours / an rémunérés à hauteur de 50% pour tous les collaborateurs, sur présentation d’un certificat médical précisant la présence d’un parent nécessaire afin d’appliquer les mêmes dispositions aux cadres et non-cadres (enfant âgé de moins de 12 ans). La Direction donne un avis favorable pour étendre les dispositions précitées à l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur statut et la convention collective applicable.
2.3Congé décès grands parents
Cette mesure, plus favorable que les dispositions conventionnelles actuelles, prise lors des NAO 2018 est reconduite une nouvelle fois sur l’année 2023. Pour rappel, la Direction donne un avis favorable pour accorder 1 jour de congé exceptionnel à tous les collaborateurs avec maintien de salaire, quel que soit leur statut et la convention collective applicable, en cas de décès d’un de ses grands-parents et sur présentation d’un avis de décès.
2.4 Modalités de report des compteurs d’heures négatifs en fin d’année pour les salariés soumis aux horaires
Il est rappelé que le collaborateur travaille 38 heures hebdomadaires (avec acquisition de RTT) et en moyenne, 35 heures hebdomadaires soit 1607 heures à l’année, dans le cadre de la modulation et annualisation du temps de travail au sein d’eXcent. Si le collaborateur présente un compteur d’heures négatif en fin d’année, l’employeur peut venir impacter la rémunération du salarié à la baisse, en fonction du type d’absence rencontré.
Cependant, les parties ont arrêté ceci : si le collaborateur présente un compteur d’heures négatif en fin d’année N, la Direction s’engage à ne pas impacter son compteur de congés payés de l’année N+1, conformément aux délais de prévenance impartis, ni à réduire sa rémunération.
Le report de ces heures sera effectué sur l’année N+1 et le collaborateur devra les rattraper au cours de l’année, peu importe son contrat (temps complet, temps partiel …), en dehors des cas d’arrêts de travail de droit commun ou d’origine professionnelle, ou d’autres exceptions.
2.5 Compte Epargne Temps
Une discussion a été engagée sur le sujet au vu notamment, des nouvelles dispositions conventionnelles prochainement en vigueur. En accord avec la Direction, une étude approfondie sera menée sur l’année pour un éventuel déploiement en 2024, afin d’évaluer les modalités d’application en interne moyennant la conclusion d’un accord d’entreprise à part entière.
ARTICLE 3. MESURES APPLICABLE AU BLOC 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL
3.1Projet d’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 et R.2242-2 du Code du travail et au vu de l’effectif de l’entreprise, les parties conviennent de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre de cette NAO 2023. Pour ce faire, de prochaines réunions entre les parties seront arrêtées.
3.2Télétravail et mesures adaptées des conditions de travail des femmes enceintes et des salariés ayant une reconnaissance RQTH
Les parties ont convenu de renouveler le recours au télétravail sur 2023, moyennant un avenant à l’accord initial du télétravail sur la base d’un jour de télétravail hebdomadaire. Les modalités d'accès au télétravail des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche seront insérées également, par voie d’avenant, conformément aux dispositions de la Loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité. A titre indicatif, les parties ont souhaité inclure des spécificités pour certains salariés afin de favoriser leurs conditions de travail. Ainsi, il a été convenu que les femmes enceintes bénéficient de 3 jours de télétravail au cumul par semaine et les salariés ayant une reconnaissance RQTH, 2 jours de télétravail au cumul par semaine. A titre informatif, conformément aux nouvelles dispositions et obligations de la Loi du 19 juillet 2023 n°2023-622, les parties conviennent de se réunir pour signer un avenant au présent accord télétravail renforçant l'accès au télétravail des salariés aidants.
3.3Maintien de salaire en cas de congé paternité et d’accueil de l’enfant
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’entraine aucune obligation pour l’employeur de maintenir la rémunération du salarié en congé. Ainsi, il n’y a donc aucun complément employeur à verser (seule indemnisation par la Sécurité sociale). Pour autant, les parties ont convenu que le salarié père en congé paternité et d’accueil de l’enfant, se voit appliquer un complément employeur à hauteur de 100 % sans condition d’ancienneté, pour les 11 premiers jours relatifs au congé paternité (en dehors du congé de naissance qui est déjà, intégralement rémunéré par l’employeur). Également, les parties ont convenu d’assimiler l’absence au titre du congé paternité et d’accueil de l’enfant, à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
3.4Allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant
Cette mesure prise lors des NAO 2020 est reconduite sur l’année 2023. Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, en cas d’hospitalisation immédiate après la naissance de l’enfant dans une unité de soins spécialisés, la première période du congé paternité (4 jours) est prolongée de droit. Ce congé supplémentaire pour hospitalisation est d’une durée de 30 jours consécutifs maximum.
Alors et en complément des dispositions légales, la société eXcent France s’engage à maintenir la rémunération intégrale du collaborateur se trouvant dans cette situation sans condition d’ancienneté minimale.
3.5Don de jours de congés
Une discussion a été engagée sur le sujet. En accord avec la Direction, une étude approfondie sera menée sur l’année pour un éventuel déploiement en 2024, afin d’évaluer les modalités d’application en interne moyennant la conclusion d’un accord d’entreprise à part entière.
3.6Congé supplémentaire pour les salariés ayant à charge un enfant en situation d’handicap
Les parties ont convenu d’octroyer 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par an avec maintien intégral de salaire, pour tout salarié ayant un enfant à charge en situation d’handicap, indépendamment du droit à congés complet ou non du salarié, sur présentation d’un justificatif médical. Ainsi, le salarié concerné a droit à ces jours tous les ans.
ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à l’exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir de la date de signature jusqu’à la prochaine réunion NAO.
Ainsi, il prendra fin automatiquement à l’échéance de ces 12 mois, soit à compter des prochaines NAO.
ARTICLE 5. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise, et déposé - accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires -, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Etabli en 2 exemplaires originaux, remis à chacune des parties.
A Colomiers, le 2 août 2023.
Pour l’organisation syndicale CFDT, DS Pour l’entreprise EXCENT,DRH