Accord d'entreprise EXCENT FRANCE

Equipes de suppléance (VSD)

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 31/12/2023

21 accords de la société EXCENT FRANCE

Le 26/09/2023



Accord d’entreprise à durée déterminée


Relatif à la mise en place d’équipes de suppléance (VSD)

Accord d’entreprise à durée déterminée


Relatif à la mise en place d’équipes de suppléance (VSD)





Entre :

D’une part,

La société eXcent France, Société par Action Simplifié au capital de 4 000 000 Euros, 2 Avenue Léon Foucault, ZAC du Perget, 31 770 COLOMIERS, SIREN : 642 030 357 RCS Toulouse

Représentée par XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Et d’autre part,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX en qualité de délégué syndical


Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Afin de répondre à une continuité de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaires réduits de fin de semaine (autrement nommés « VSD » ou « équipe de suppléance »).
Le choix de la mise en œuvre de cet horaire relève du pouvoir de direction de l’employeur et fait partie des horaires spécifiques, ce recours devant être exceptionnel autant que faire se peut.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué sur la base du volontariat et vise notamment les pôles d’activités maintenance et assistance à la production ; d’autres pôles pouvant être concernés par ce régime selon les impératifs, besoins de l’entreprise et besoins des clients.

ARTICLE 2 – HORAIRES DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL
Les horaires des salariés concernés seront les suivants :

Concernant le VSD « de jour » réparti sur 3 jours de travail effectif :

  • Vendredi : 7h00 – 17h00
  • Samedi : 7h00 – 17h00
  • Dimanche : 7h00 – 17h00

Concernant le VSD « de nuit » réparti sur 3 jours de travail effectif : 

  • Vendredi : 21h00 – 8h00
  • Samedi : 21h00 – 8h00
  • Dimanche : 21h00 – 8h00

A titre informatif, ces horaires pourront être adaptés selon les besoins de l’entreprise et/ou du client, dans la limite de 10 heures de travail effectif par jour, moyennant un délai de prévenance raisonnable.

Concernant le VSD « de jour » réparti sur 2 jours de travail effectif :

  • Vendredi : 7h00 – 19h00
  • Samedi : 7h00 – 19h00
Concernant le VSD

« de nuit » réparti sur 2 jours de travail effectif :

  • Vendredi : 21h00 – 9h00
  • Samedi : 21h00 – 9h00

A titre informatif, ces horaires pourront être adaptés selon les besoins de l’entreprise et/ou du client, dans la limite de 12 heures de travail effectif par jour, moyennant un délai de prévenance raisonnable.

Également, dans tous les cas, la fréquence et répartition des jours travaillés pourront être elles aussi modifiées, moyennant un délai de prévenance raisonnable et si nécessaire, l’établissement d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné sera envisagé.
Les contreparties et dispositions relatives aux travailleurs de nuit conformément à l’accord national de branche actuel du travail de nuit du 3 janvier 2002, seront appliquées aux salariés entrant dans le champ d’application du travail de nuit.


ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION
Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base réel de 50 % appliquée au temps de travail réel.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Le « VSD » étant considéré comme un temps plein pour la durée du travail, les majorations légales pour heures supplémentaires seront appliquées si des heures supplémentaires sont réalisées sur une semaine donnée.


ARTICLE 4 - INDEMNITÉ DE PANIER REPAS

Une indemnité de panier repas sera versée pour chaque poste effectivement travaillé aux salariés travaillant en horaires réduits de fin de semaine, conformément au barème actuellement en vigueur.

ARTICLE 5 – DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Les salariés

travaillant en horaires réduits de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine. En d’autres termes, le personnel en « VSD » bénéficie de 25 jours de congés ouvrés par an et le décompte de la prise de ces jours de congés sera identique à celui applicable à l’ensemble du personnel, indépendamment de la durée du travail ou de l’organisation particulière du temp de travail.
Également, à titre informatif, le recours au télétravail pour ce type d’organisation du temps de travail n’est pas adapté et serait contraire aux impératifs de l’entreprise.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE RECOURS AU DISPOSITIF D’HORAIRES RÉDUITS DE FIN DE SEMAINE

Le salarié devra être volontaire et manifester sa volonté par écrit. Un délai de prévenance de 7 jours minimum avant le début du travail en « VSD » sera respecté.

A titre indicatif, le personnel pratiquant l’horaire de « VSD » ne bénéficie pas de JRTT.

En cas de sortie en cours d’année de l’horaire « VSD » et d’entrée dans un horaire annualisé, le nombre de JRTT sera proratisé en fonction de la date d’entrée dans le nouvel horaire.

De même, pour un retour anticipé à des horaires de jour (ou autre organisation du temps de travail) dans l’hypothèse notamment dans laquelle le VSD ne conviendrait pas aux parties, un délai de prévenance de 7 jours minimum devra être respecté par ces dernières.

ARTICLE 7 – PRIORITÉ A L’AFFECTATION A UN POSTE EN SEMAINE
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés et ce notamment, par mail.

ARTICLE 8 – FORMATION DES SALARIES AFFECTÉS A UN HORAIRE RÉDUIT DE FIN DE SEMAINE
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. Une adaptation particulière sera portée pour les salariés soumis aux horaires réduits de fin de semaine en fonction de leurs disponibilités et désidératas relatifs à la formation de façon générale.

ARTICLE 9 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023 inclus.
ARTICLE 10 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 11 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Colomiers le 26 septembre 2023

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour l’entreprise eXcent :


Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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