Accord d'entreprise EXELTIS SANTE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EXELTIS SANTE

Le 18/12/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE :

La Société EXELTIS SANTE, société par actions simplifiée au capital de 3.000.000,00 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 813 147 170, dont le siège social est situé 114, rue Gallieni – 92100 Boulogne-Billancourt

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

D’une part,Ci-après dénommée « la Société »




Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique

Représentés par :

  • Madame

  • Monsieur

D’autre part,Ci-après dénommés « le CSE »



Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

SOMMAIRE


TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc214962701 \h 3
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc214962702 \h 4
Article 1-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc214962703 \h 4
Article 1-2 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc214962704 \h 4
Article 1-3 : Amplitude de la journée de travail PAGEREF _Toc214962705 \h 5
Article 1-4 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc214962706 \h 5
ARTICLE 2 : SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214962707 \h 5
Article 2-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc214962708 \h 5
Article 2-2 : Période de référence PAGEREF _Toc214962709 \h 5
Article 2-3 : Durée du travail PAGEREF _Toc214962710 \h 5
Article 2-4 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc214962711 \h 6
Article 2-5 : Décompte et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc214962712 \h 7
ARTICLE 3 : SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc214962713 \h 7
Article 3-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc214962714 \h 7
Article 3-2 : Convention individuelle de forfaits jours PAGEREF _Toc214962715 \h 8
Article 3-3 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence PAGEREF _Toc214962716 \h 8
Article 3-4 : Rémunération PAGEREF _Toc214962717 \h 9
Article 3-5 : Année incomplète – arrivées et départs en cours d'année – absences PAGEREF _Toc214962718 \h 9
Article 3-5-1 : Arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc214962719 \h 9
Article 3-5-2 : Impact des absences PAGEREF _Toc214962720 \h 9
Article 3-6 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc214962721 \h 10
Article 3-7 : Forfait jours réduit PAGEREF _Toc214962722 \h 10
Article 3-8 : Acquisition et prise des jours de repos forfait jours PAGEREF _Toc214962723 \h 11
Article 3-9 : Garanties accordées au salarié en forfait jours PAGEREF _Toc214962724 \h 12
Article 3-10 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc214962725 \h 12
Article 3-10-1 : Document de suivi du forfait PAGEREF _Toc214962726 \h 12
Article 3-10-2 : Entretiens périodiques PAGEREF _Toc214962727 \h 13
Article 3-10-3 : Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc214962728 \h 14
Article 3-11 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc214962729 \h 14
ARTICLE 4 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc214962730 \h 15
Article 4-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc214962731 \h 15
Article 4-2 : Modalités d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc214962732 \h 15
Article 4-2-1 : Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés payés PAGEREF _Toc214962733 \h 15
Article 4-2-2 : Nombre de jours de congés payés PAGEREF _Toc214962734 \h 15
Article 4-3 : Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc214962735 \h 16
Article 4-3-1 : Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés payés PAGEREF _Toc214962736 \h 16
Article 4-3-2 : Possibilité de prise de congés payés dès l’acquisition PAGEREF _Toc214962737 \h 16
Article 4-3-3 : Précisions relatives à la prise de congés payés PAGEREF _Toc214962738 \h 16
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc214962739 \h 17
Article 5-1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc214962740 \h 17
Article 5-2 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc214962741 \h 17
Article 5-3 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc214962742 \h 17
Article 5-4 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc214962743 \h 17
Article 5-5 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc214962744 \h 18

PREAMBULE

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de définir les règles relatives à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés de la société EXELTIS SANTÉ afin de répondre aux évolutions de l’entreprise et aux nécessités liées à son fonctionnement, tout en garantissant au personnel une organisation et une gestion équilibrée de leur temps de travail.

Dans ce cadre, la Société entend notamment modifier certaines règles relatives à l’application du forfait annuel en jours, en particulier en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année.

Elle souhaite également adapter les modalités de décompte des jours de congés payés en passant du système actuel en jours ouvrables à un système en jours ouvrés, dans un objectif de clarification des pratiques existantes.

Par ailleurs, la Société souhaite définir des règles applicables aux salariés soumis à une durée hebdomadaire du travail, afin de garantir une organisation du travail conforme aux impératifs opérationnels de l’entreprise.

Dans ces conditions, la Société a décidé de négocier un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail, lequel se substitue en toutes ses dispositions aux précédentes règles en vigueur dans l’entreprise, ainsi qu’à tout accord préexistant, toute décision unilatérale de l’employeur, usage, engagement unilatéral, accord atypique et, plus généralement, toute pratique applicable aux salariés de la Société ayant le même objet.

Les Parties se sont donc réunies le 08 décembre 2025 et et le 17 décembre 2025 pour négocier le présent accord.

Le contenu du présent accord définit les dispositions désormais applicables dans l’entreprise, en matière de durée du travail.


CELA ETANT, LES PARTIES SIGNATAIRES ONT ARRETE
LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :


ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Sont exclus du champ d’application du présent accord – sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 4 – les cadres dirigeants.

Sont considérés comme cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail :« Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Article 1-2 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise.

Le temps de travail effectif est entendu comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

N’est pas considéré comme du temps de travail effectif le temps de présence dans l’entreprise pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps de pause ;
  • Les temps consacrés au repas ;
  • Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ;
  • Les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 1-3 : Amplitude de la journée de travail

L‘amplitude de la journée de travail correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

Exemple :


Un salarié commence à 9 h puis termine à 12 h et reprend son travail à 13 h et termine à 17 h, son amplitude horaire est de 8 heures (temps écoulé entre 9 h et 17 h).


Article 1-4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.


ARTICLE 2 : SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-1 : Champ d’application

Sont concernés par ce dispositif l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, travaillant à temps complet et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Article 2-2 : Période de référence

La période de référence correspond à l’année civile, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 2-3 : Durée du travail

La durée annuelle de travail applicable au sein de la Société est fixée à 1.607 heures par an, soit 35 heures par semaine.

La durée journalière est ainsi fixée à 7 heures.

L’horaire collectif sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine est de 5 jours, du lundi au vendredi.

Exceptionnellement, le salarié peut être amené à travailler le samedi, dans le respect des règles applicables.

Les heures seront traitées en heures supplémentaires lorsque le salarié a déjà travaillé 5 jours dans la semaine.

Article 2-4 : Heures supplémentaires

Les Parties rappellent que sont considérées comme heures supplémentaires celles effectuées par un salarié au-delà de son temps de travail hebdomadaire de référence (35 heures par semaine).

Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel et être effectué qu'à la demande et avec l'accord du responsable hiérarchique.

Ainsi, seuls les dépassements horaires effectués à la demande du supérieur hiérarchique doivent être décomptés au titre des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures / semaine au libre choix du salarié ne constituent pas des heures supplémentaires.

Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, seront rémunérées dans la limite du contingent d’heures supplémentaires annuel, qui est fixé à 220 heures par salarié et par an, et seront majorées de 10%.

Toutefois, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées sous forme de repos compensateur en lieu et place de la contrepartie financière

Toutes heures supplémentaires effectuées le samedi seront nécessairement indemnisées sous forme de repos compensateur.

Article 2-5 : Décompte et suivi du temps de travail

Le contrôle de la durée du travail fait l’objet d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, afin notamment de concourir à la préservation de la santé des salariés.

Le salarié procède chaque jour à la déclaration de son temps de travail effectif à travers l’outil de décompte du temps de travail mis en place au sein de la Société.

Ce système auto-déclaratif permet d'effectuer le décompte individuel de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail des salariés.

Ce document fait notamment apparaître :

  • Les heures d’arrivée, de pause déjeuner et de sortie ;
  • Les éventuelles heures supplémentaires ;
  • La qualification des jours non travaillés (congés payés, jours fériés, RTT…).

Le salarié sera informé, à l’issue de chaque mois :

  • Du nombre d'heures de repos compensateur acquis ;
  • Du nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.


ARTICLE 3 : SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3-1 : Champ d’application

Les salariés pouvant bénéficier d’un temps de travail forfaitairement évalué en jours, indépendamment de toute référence horaire hebdomadaire ou annuelle, et indépendamment de la classification de la Convention Collective, sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; et/ou

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

À titre indicatif, au jour de la signature du présent Accord, sont notamment concernés les salariés, cadres et non-cadres autonomes, appartenant au Groupe 4 Niveau B de la classification de la Convention Collective applicable.

Article 3-2 : Convention individuelle de forfaits jours

Les salariés visés à l’article 3.1 du présent accord bénéficient de conventions individuelles de forfait, signées avec la Société, et détaillant leurs droits et obligations dans le cadre du forfait annuel en jours auquel ils seront soumis.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou, par voie d'avenant, pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

La clause individuelle de forfait précise notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours de travail dans l'année et le mode de calcul des jours de repos ;

  • Les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante, les règles impératives en matière de repos quotidien et hebdomadaire, les garanties mises en place pour préserver la santé et la sécurité du salarié ;

  • Les modalités de suivi des journées et demi-journées travaillées, de la charge de travail du salarié concerné et de l’organisation du travail dans l’entreprise ainsi que l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et l’objet de l'entretien annuel de suivi à réaliser.

Article 3-3 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La période de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ce plafond de 216 jours comprend la journée de solidarité et s'applique compte tenu d'un droit complet à congés payés. Il est donc augmenté à due concurrence dans le cas contraire. Le nombre de jours non acquis ou non pris s'ajoute alors au plafond.

Le décompte de la journée de travail se fera par journée/demi-journée.

Une demi-journée de travail s'entend d'une période s'arrêtant juste avant ou commençant juste après la pause consacrée au déjeuner.

La liberté d'organisation du salarié en forfait jours doit être compatible avec :

  • la nécessité d'être présent sur certaines plages horaires en fonction des besoins de l'entreprise ou du service ;

  • l'obligation de participer aux réunions, et plus généralement aux manifestations organisées par l'entreprise dans ses locaux ou en dehors sur la totalité des périodes définies.


Article 3-4 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, les différentes dispositions en vigueur au sein de la société dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 3-5 : Année incomplète – arrivées et départs en cours d'année – absences

Article 3-5-1 : Arrivées et départs en cours d’année

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel:216 jours
Base annuelle de 47 semaines:52 semaines 5 semaines de congés payés
Nombre de jours à travailler:216 jours × nombre de semaines travaillées ÷ 47

Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 3-5-2 : Impact des absences

Sauf dans les cas visés à l’article L.3121-50 du code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent être récupérées. Le nombre de jours d’absence sera, en conséquence, déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

Il est rappelé que le nombre de jours de repos supplémentaires s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année ; le nombre de jours de repos supplémentaires sera proratisé à due proportion du nombre de jours non travaillés.

Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail.

Il sera opéré au titre de chaque absence non rémunérée, une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

Article 3-6 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 216 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce, en accord avec la société, donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet Accord est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 3-7 : Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.


Article 3-8 : Acquisition et prise des jours de repos forfait jours

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Les salariés concernés bénéficient de jours de récupération, dont le nombre est déterminé, chaque année, selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos = nombre de jours dans l’année (365 ou 366) – nombre de jours de repos hebdomadaires (104) – nombre de jours ouvrés de congés payés (25 légaux) – nombre de jours fériés chômés (hors journée de solidarité) – 216 jours travaillés (incluant la journée de solidarité).

Les Parties conviennent que la journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière ou demi-journée, consécutives ou non.

Les jours de repos acquis seront pris au choix de l'employeur à hauteur de 3 jours par an.

Un planning prévisionnel sera établi en début d'année et présenté au CSE.

En cas de modification des dates ainsi retenues, l'employeur devra sauf contrainte exceptionnelle, informer les salarié 7 jours à l'avance.

Outre les jours pris au choix de l’employeur, les dates de prise de repos sont réparties dans le courant de l'année et fixées à l'avance à l’initiative du salarié après validation par le supérieur hiérarchique. Le salarié doit veiller à poser ses dates dans un délai raisonnable afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

Les jours de repos pourront, sous réserve de l'accord de l'employeur, en fonction des contraintes de service :

  • être accolées en complément au congé principal ou à la 5ème semaine,
  • être utilisées pour faire un pont,
  • être cumulées dans la limite de 5 consécutifs.

Lorsqu’un jour de repos aura été positionné sur une période de suspension du contrat de travail (durant un arrêt maladie par exemple), ledit jour de repos sera repositionné ultérieurement ou sera rémunéré en cas de rupture du contrat de travail.

Sous réserve des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps, les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés à la date d'échéance de chaque période de référence.


Article 3-9 : Garanties accordées au salarié en forfait jours

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux limites de durées maximales journalière et hebdomadaire.

En revanche, les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine restent applicables au salarié au forfait jours.

Ainsi, ce dernier doit en tout état de cause bénéficier :

  • d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées;
  • d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures incluant le dimanche;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Il est important de préciser que ces durées minimales de repos n'ont pas pour objet de permettre de fixer une durée journalière de 13 heures de travail, mais de définir une amplitude maximale de la journée de travail.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


Article 3-10 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Article 3-10-1 : Document de suivi du forfait

Afin de s'assurer du respect des dispositions légales et conventionnelles et en particulier afin de contrôler le nombre de jours travaillés, la Société assure le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de chaque salarié par le biais d'un dispositif de contrôle permettant de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées et celles consacrées au repos comme suit.

Le salarié saisira chaque mois dans le logiciel RH de l’entreprise la date des journées travaillées, la date des journées non-travaillées avec leur motif (congés payés, jours de repos, jour férié, etc.) et s’il a pu respecter les repos minimums légaux.

Certains jours de repos seront pré-positionnés et qualifiés de :

  • Repos hebdomadaire (samedi et dimanche)

D'autres devront être positionnés et qualifiés en tant que :

  • Congés payés - Congés conventionnels
  • Jours de repos liés au forfait
  • Jours fériés chômés
  • Sans solde

Ces enregistrements réguliers réalisés par le salarié sous la responsabilité de la Société permettent à la Société d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé.

En particulier, il permettra de vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Article 3-10-2 : Entretiens périodiques

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, portant sur la charge de travail du salarié, et notamment sa compatibilité avec le respect des temps de repos.

À cette occasion, le responsable devra notamment vérifier :

  • que l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail permettent au salarié de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ;

  • que l'organisation du travail dans l'entreprise permet au salarié de prendre ses jours de repos et ses congés ;

  • que la rémunération actuelle du salarié est adéquate.

Le salarié quant à lui devra informer son responsable, soit lors des entretiens, soit à tout moment, des événements qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

Chaque entretien donnera lieu à un compte rendu écrit dont chacune des parties recevra un exemplaire.

Ce compte-rendu fera état des éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Au-delà de cet entretien, les responsables devront être particulièrement vigilants et organiser tout entretien qui pourrait être nécessaire pour régler le plus rapidement possible les problèmes qui seraient rencontrés par les salariés en forfait jours.

Ainsi, s'il constate une anomalie ou suspecte un problème lié à l'organisation ou à la charge de travail, le supérieur hiérarchique organise un rendez-vous avec le salarié concerné afin de procéder à une analyse de la situation et de rechercher d'éventuelles solutions, sans attendre l’entretien dédié.

Article 3-10-3 : Dispositif d’alerte

Les salariés en forfait-jours veilleront à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

À tout moment, le salarié pourra émettre par écrit une alerte à l'attention de son responsable ou de la direction de l'entreprise.

Le salarié pourra également émettre une alerte dans le document de suivi du forfait.

L’alerte aura pour objet d'informer l'employeur de difficultés inhabituelles portant sur l'organisation du travail, toute surcharge d’activité récurrente ou prolongée, ou tout autre événement altérant gravement ses conditions de travail et susceptible d’entraîner des conséquences sur sa santé, son intégrité physique ou mentale.

Dans ce cas, le responsable direct ou toute personne habilitée, recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d'examiner les mesures à prendre pour remédier à la situation. Le responsable veillera à analyser les causes de cette difficulté et à mettre en œuvre les mesures permettant d’assurer au salarié une charge de travail et une amplitude raisonnables ainsi qu’une bonne répartition de son travail dans le temps.

Les décisions prises feront l'objet d'un écrit, qui définira notamment les modalités et la durée du suivi mis en place.

Article 3-11 : Droit à la déconnexion

L'évolution des nouvelles technologies permet à chacun d'être constamment joignable, soit grâce au téléphone portable, soit par l'intermédiaire des nouveaux outils bureautiques et notamment la messagerie électronique.

Parallèlement, les temps de repos obligatoires et les périodes de congés payés ont pour objectifs :

  • de protéger la santé et la sécurité du salarié ; et

  • de lui permettre de trouver un juste équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Le respect par le salarié des durées minimales de repos mentionnées à l'article 3.9, implique pour ce dernier tout à la fois, le droit et l'obligation, de déconnexion des outils à distance quels qu'ils soient.

Il est donc indispensable de fixer des limites permettant une prise en compte des besoins au repos des salariés.

À cet effet la Société a adopté une charte sur le droit à la déconnexion prévoyant différentes mesures que chaque salarié doit respecter.


ARTICLE 4 : CONGES PAYES

Article 4-1 : Champ d’application

Le présent article a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) et indépendamment de leur durée de travail.

Article 4-2 : Modalités d’acquisition des congés payés

Article 4-2-1 : Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés s'étend entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Lorsqu’un Salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés commencera à courir à la date de son embauche avec pour terme le 31 mai suivant.

Article 4-2-2 : Nombre de jours de congés payés

Le Salarié bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif (soit 2,5 jours ouvrables) ou assimilé en vertu de l’article L. 3141-5 du Code du travail soit, au maximum, de 25 jours ouvrés (soit 30 jours ouvrables) de congés sur la période de référence pour l’acquisition des congés payés convenue ci-dessus.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé, réalisé au cours de la période de référence.

Article 4-3 : Modalités de prise des congés payés

Article 4-3-1 : Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés payés

La période de prise des congés payés s'étend entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Article 4-3-2 : Possibilité de prise de congés payés dès l’acquisition

En application de l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris par le Salarié dès son embauche, sous réserve que le Salarié ait acquis les jours pris et que l’ordre des départs en congés soit respecté.

Article 4-3-3 : Précisions relatives à la prise de congés payés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf exceptions prévues par l’article L.3141-17 du Code du travail.

En d’autres termes, les congés payés doivent être pris au moins en deux temps : un congé principal continu de quatre semaines maximum et une cinquième semaine de congés payés qui doit être prise séparément.

Lorsque le congé principal ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit impérativement être pris en continu.

Le congé principal ne peut donc être fractionné que s’il est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et avec l’accord du Salarié.

Toutefois, si tel est le cas, les Parties s’accordent pour prévoir que le Salarié ne bénéficiera automatiquement d’aucun jour de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les dates de prise des congés payés sont réparties dans le courant de l'année et fixées à l'avance à l’initiative du salarié après validation par le supérieur hiérarchique. Le salarié doit veiller à poser ses dates dans un délai raisonnable afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

Sous réserve des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps, les jours de congés payés acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés à la date d'échéance de chaque période de référence.




ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01 janvier 2026.


Article 5-2 : Suivi de l’accord

Les Parties se réuniront dans le mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de conclusion du présent accord et dresseront un bilan de suivi de l’application du présent accord.

Au regard de ce bilan, elles s’interrogeront sur l’opportunité de lui apporter des adaptations.

Article 5-3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en partie ou en totalité.

La demande de révision est notifiée par son auteur, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les points qu’il souhaite modifier.

L’accord portant révision de tout ou partie de cet accord fera l’objet d’une négociation.

L’avenant de révision est soumis aux mêmes conditions de validité que l’accord lui-même et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5-4 : Dénonciation de l’accord

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre des Partie conformément aux dispositions légales applicables.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel Accord.

Article 5-5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Une fois signé par chacune des parties, le présent accord sera notifié par le représentant de l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Un exemplaire sera transmis à l’administration via la procédure dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par le représentant de l’employeur.

Le présent accord sera transmis au CSE.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par : « par voie électronique et mis sur la plateforme RH de l’entreprise ».



Fait à Boulogne-Billancourt, le 18 décembre 2025, en 4 exemplaires originaux




Le représentant légal de la SociétéLes membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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