Accord d'entreprise EXHIBIT

Avenant accord NAO du 9 janvier 2017

Application de l'accord
Début : 18/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société EXHIBIT

Le 17/09/2025

1ère Avenue, 13ème Rue

06510 Carros

T +33 (0)4 97 12 12 20

F +33 (0)4 97 12 12 29

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AVENANT - ACCORD D’ENTREPRISE

DU 9 JANVIER 2017

Entre :

La société EXHIBIT, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital social de 250 000 €, immatriculée au RCS de GRASSE, sous le numéro B 502 333 925, dont le siège social est sis 13ème rue, 1ère Avenue 06510 CARROS, représentée par la société EXHIBIT GROUP, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par M, X, en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée « la société »,

D'une part

ET

Les membres du Comité Social et Économique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ;

D'autre part

Ci-après dénommées ensembles « Les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 : Préambule

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail, un accord visant à la mise en place de modalités relatives aux heures supplémentaires a été conclu le 9 janvier 2017 entre la direction de la société EXHIBIT et les délégués du personnel.

L’organisation du temps de travail au sein d’une entreprise est évolutive, confrontée à la pratique, aux exigences opérationnelles.

Au regard de l'évolution de l'activité de la société, les parties conviennent qu'il est nécessaire de procéder à la révision de cet accord, et d'adjoindre de nouvelles stipulations, notamment pour préciser et encadrer les modalités de mise en œuvre du travail posté.

Le présent avenant est issu de la volonté commune des Parties de prévoir certaines évolutions, tout en conservant le système d’ensemble construit par l’accord collectif sur le temps de travail en date du 9 janvier 2017.

Dans ce contexte, le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu, conformément à la procédure spécifique prévue par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

 

Les négociations ont été conduites de manière sérieuse et loyale et ont donné lieu à un réel dialogue permettant d’aboutir au présent accord.

Le présent accord collectif d’entreprise a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, et conventionnelles applicables à la société. A ce stade, les parties rappellent que la société est soumise à la Convention collective nationale de l’imprimerie de labeur à la date de signature du présent accord.

 Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective de branche, y compris dans un sens moins favorable aux salariés.

Le présent accord collectif a été conclu dans le respect de ces différents principes et se substitue intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

C’est au terme de réunions de négociations tenues les 05/09/2025, 12/09/2025 et 17/09/2025 que le présent avenant de révision a été conclu.

Chapitre 2 : Modification des articles 2, 6 et 7 de l'accord collectif du 7 janvier 2017.

Les stipulations des articles 2, 6 et 7 de l’accord sont remplacées par les stipulations suivantes :

 Article 2. Personnel concerné

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société et de tous ses établissements, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 6. Taux de majoration

Par le présent accord, les parties conviennent d'appliquer les taux de majoration des heures supplémentaires définis, ci-dessous pour tous les salariés soumis à une durée de travail décomptée en heures.

 

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25 % pour chacune des 5 premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36ème à la 40ème).

  • Les 8 heures suivantes donnent lieu à une majoration de 33 % (de la 41ème à la 48ème).

  • Toutes les heures réalisées au-delà, donneront lieu à une majoration de 50% (à partir de la 49ème heure). 

  • En complément, les majorations liées aux heures anormales s’appliqueront : 25%.

Article 7. Base de rémunération

La société EXHIBIT s’engage à rémunérer chaque semaine de travail effectif sur la base du nombre d’heures de travail fixé contractuellement.

Cet engagement sera sans effet en cas d’absence du salarié pour une cause non imputable à l’employeur.

Elle s’acquittera du paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà du temps de travail contractuel dans le respect des règles de majoration stipulées ci-dessus.

Chapitre 3 : Durées maximales de travail

À titre informatif, il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

En application de l'article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail légale peut être dépassée, sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures. Par exception, cette durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures par jour, notamment en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

A toutes fins utiles, il sera rappelé que les dispositions relatives aux durées maximales de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant sous régime horaire de travail.

Chapitre 4 : Dérogations aux repos quotidiens et hebdomadaires

A titre liminaire, les parties rappellent leur attachement au principe selon lequel les salariés bénéficient d’un repos quotidien de droit commun et d'un repos hebdomadaire.

Ceci étant, compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise, en application des dispositions de l'article L. 3131-2 du Code du travail, des aménagements pourront avoir lieu au titre des repos quotidiens et hebdomadaires, pour satisfaire les besoins opérationnels.

Au-delà, en application des dispositions de l’article D. 3131-5 du Code du travail, en cas de surcroit d’activité, la durée du repos quotidien pourra être abaissée à 9 heures sur accord du salarié concerné.

Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.

Au-delà, compte-tenu de l’activité de l’entreprise, une dérogation au repos dominical pourra intervenir dans les hypothèses visées par les dispositions de l’article R. 3132-5 du Code du travail qui fixe les cas de dérogations permanentes de droit au repos dominical.

Le Code du travail prévoit que certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Les dispositions règlementaires prévoient que les entreprises qui participent aux foires, salons, colloques et congrès peuvent déroger au repos dominical.

Dans cette hypothèse, les heures de travail effectuées le dimanche feront l'objet d'une majoration du taux horaire de 100%.

Au-delà, le Code du travail prévoit également que lorsque la prise simultanée de repos dominical compromet le fonctionnement normal de l’entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement.

Les parties confirment que les salariés de l’entreprise peuvent être amenés à travailler le dimanche dans le cadre de ces dispositions.

Dans cette hypothèse, les salariés bénéficieront des contreparties suivantes :

  • Les heures réalisées le dimanche seront majorées à hauteur de 100% par rapport à la rémunération horaire de base ;

  • A travers le présent accord, la société prend l’engagement de faciliter l'embauche et l'intégration des personnes en situation de handicap, sous réserve que leurs compétences soient conformes aux postes à pourvoir.

Concrètement, la société s’engage, à étudier toute possibilité d’aménagement de poste possible, afin de permettre au candidat identifié d’occuper celui-ci.

Par ailleurs, la Société s’est engagée dans une démarche volontaire de développement de l’emploi des travailleurs handicapés se traduisant par :

  • La sensibilisation des managers et salariés sur le thème du handicap ;

  • L’objectif d’intégration des salariés handicapés ;

  • La volonté d’améliorer le maintien dans l’emploi de salariés (tant que possible : aménagement de postes de travail, reclassement en cas d’inaptitude au poste et de handicap …).

  • Il n’est pas demandé au sein de l’entreprise un engagement à durée indéterminé à travailler le dimanche.

Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un collaborateur ne souhaite plus travailler le dimanche, il pourra en informer, par écrit, son responsable hiérarchique.

Si les contraintes de la production le permettent, le salarié ne sera plus affecté à un poste le dimanche.

  • Sur demande des collaborateurs concernés, la société adaptera le planning de manière à permettre à chacun de pouvoir voter lors d’élections externes à l’entreprise (présidentielle, municipales, etc.).

Chapitre 5 : Mise en place du travail par relais et roulement

Les parties conviennent de la nécessité d’avoir recours au travail par relais et roulement.

En effet, au regard des besoins résultant de l’activité de l’entreprise qui fait face à des périodes hautes de production, et afin d'élargir la journée de travail et permettre de répondre à une demande croissante de la part de ses clients, la mise en place du travail par relais et roulement s’est révélée indispensable pour la bonne continuité de l’activité de la Société.

Les parties s’accordent sur le fait que le travail par relais et par roulement est mis en place en fonction des besoins de l’activité de la Société, à l’initiative de la Direction.

La composition des équipes, jours et horaires de travail est déterminée par la Direction sur la base des compétences de chacun et des besoins de l'entreprise.

La Société s’acquittera du paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà du temps de travail contractuel dans le respect des règles de majoration stipulées ci-dessus.

Chapitre 6 : Dispositions relatives au travail de nuit

L’organisation du travail nécessite que le personnel de la société puisse travailler sur des horaires de jour et de nuit.

Les dispositions suivantes visent à définir les conditions du travail de nuit.

  1. Définition du travail de nuit.

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, il est convenu entre les Parties que le travail de nuit sera tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures du matin.

  1. Heures anormales.

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 19 heures et 7 heures ouvrent droit à une majoration du taux horaire contractuel de 25%.

  1. Définition du travailleur de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • Soit accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

  1. Droits et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit, lorsqu’ils remplissent les conditions de l’article 2 du présent chapitre, bénéficient des garanties suivantes :

  • Les salariés bénéficieront des majorations liées aux heures anormales telles que prévues par la convention collective de 19h à 7h du matin ainsi que le droit aux tickets restaurant à l’instar des collaborateurs travaillant de jour

  • Afin de garantir la sécurité du travailleur de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :

    • les consignes de sécurité et les plans de secours sont affichés ;

    • priorité d'accès aux formations de premiers secours/geste d'urgence ;

    • les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l'entretien annuel.

  • L'entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.

  • L'entreprise s'assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

  • La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :

    • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

    • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

    • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Les pauses respecteront scrupuleusement les règles en vigueur au sein de la convention collective.

Chapitre 7 : Dispositions relatives au préavis de démission

Conformément aux dispositions légales et à l’esprit des ordonnances du 22 septembre 2017 favorisant la négociation au niveau de l’entreprise afin de prendre en compte les spécificités propres à chaque secteur d’activité, il est convenu, par les présentes, que la durée du préavis, sera désormais fixée comme suit :

Catégorie

Durée du préavis : démission

Non-cadres

1 mois

Cadres

2 mois

Chapitre 8 : Dispositions finales

Article 1. - Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.

Article 2. – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, et à défaut d’organisation syndicale représentative au sein de la société et donc de délégué syndical, le présent avenant pourra faire l’objet d’un accord de révision, négocié et conclu avec les représentants du personnel, en application des modes alternatifs de négociation collective, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

L‘employeur peut également être à l’initiative de la procédure de révision du présent accord.

Toute modification éventuelle du présent accord collectif d’entreprise sera constaté sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion de dépôt que le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

 Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Article 3. – Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

En application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage et l’outil de gestion documentaire interne. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Carros, le 17/09/2025

En 4 exemplaires originaux, un pour chaque partie signataire, un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes de Grasse et un tenu à la disposition du personnel.

Pour la Direction de la Société EXHIBIT

Pour le Comité Social et Économique au sein de la société :

Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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