Accord d'entreprise EXIRYS

Protocole d'accord NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/04/2031

3 accords de la société EXIRYS

Le 30/04/2026


Procès-verbal d’accord de négociation obligatoire


La société représentée par agissant en qualité de Président de la société Exirys dont le siège social est situé 6 Impasse de Toulouse 78000 VERSAILLES d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose à cet effet, d’autre part,

ont, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation obligatoire 2026 sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Préambule
Une première réunion d’ouverture des négociations s’est tenue le 18 février 2026. Plusieurs réunions d’échanges s’ensuivirent et ont eu lieu aux dates suivantes : le 18 mars, 23 mars 2026 et 29 avril 2026. Au terme de ces réunions, les parties ont conclu ce procès-verbal d’accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2026.

I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au 1er avril 2026.

II – THEMES ABORDES ET PROPOSITION DES PARTIES
1. Durée et organisation du temps de travail
1.1. Situation existante
L’entreprise est actuellement dotée d’un accord d’annualisation du temps de travail, applicable à une partie des salariés. Cet accord a été présenté et examiné dans le cadre des négociations.
1.2. Position commune des parties
Les parties conviennent que :
  • L’accord d’annualisation en vigueur est jugé satisfaisant et adapté à l’activité de l’entreprise.
  • Aucun dysfonctionnement majeur n’a été mis en évidence.
  • En conséquence, les parties actent le maintien en l’état de cet accord, sans modification de ses dispositions.
Ce point fait l’objet d’un accord entre la direction et l’organisation syndicale.
2. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
2.1. Situation de l’entreprise
La direction a présenté les indicateurs de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2026, faisant apparaître un résultat global de 93/100.
Ce niveau est supérieur aux seuils réglementaires mentionnés par le Code du travail pour le déclenchement de mesures correctrices impératives.


2.2. Engagements des parties
Les parties :
  • Se félicitent du bon niveau de l’index (93/100).
  • Conviennent de poursuivre les actions déjà mises en œuvre en matière d’égalité professionnelle.
  • Constatent qu’aucune mesure de rattrapage supplémentaire n’est imposée par la réglementation compte tenu du niveau de l’index.
La politique existante est maintenue et les indicateurs continueront d’être publiés et suivis chaque année.
Ce thème fait l’objet d’un accord dans le cadre du présent procès-verbal.
3. Rémunération, salaires effectifs et partage de la valeur ajoutée
3.1. Augmentations salariales ciblées
Sur la base des éléments économiques et financiers présentés en séance, la direction a exposé les points suivants, que les parties actent comme suit :
  • Il ne sera pas mis en œuvre de revalorisation générale des salaires pour l’exercice 2026.
  • Des augmentations ciblées seront accordées :
  • Certains salariés dont la rémunération brute mensuelle est actuellement de 2 000 € verront leur salaire porté à 2 100 €.
  • Des ajustements individuels seront opérés pour corriger des incohérences constatées entre emplois comparables, dans un objectif de cohérence interne des grilles de rémunération.
La direction rappelle qu’environ 72 % des salariés présents à la date de la réunion (hors embauches 2025 et 2026) ont bénéficié d’une augmentation de rémunération sur la période 2024–2026, ce qui témoigne, selon elle, des efforts déjà consentis en matière salariale.
Le délégué syndical, , au nom de son organisation déplore l’absence de revalorisation générale des salaires, estimant que :
  • La hausse du coût de la vie justifierait une augmentation générale afin de préserver le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés ;
  • Les augmentations ciblées ne bénéficient qu’à une partie du personnel et ne répondent pas à la demande d’une mesure collective ;
Considère que les efforts salariaux antérieurs, rappelés par la direction (72 % de salariés augmentés entre 2024 et 2026), ne dispensent pas de mettre en place une revalorisation collective pour l’année en cours.
Les parties conviennent que l’effort salarial de l’année est prioritairement orienté vers les bas salaires et la réduction des disparités internes de rémunération mais qu’il est nécessaire de mettre en place une prime de partage de la valeur.




3.2. Prime de partage de la valeur (prime « Macron ») – Accord des parties
Afin d’accompagner le pouvoir d’achat des salariés et de partager la valeur créée par l’entreprise, les parties conviennent de la mise en place d’une prime de partage de la valeur répondant aux caractéristiques suivantes :

Montant de la prime de partage de la valeur est fixée à 300 € bruts par salarié bénéficiaire (le détail du calcul du versement sera indiqué dans l’accord d’entreprise associé).


Bénéficiaires :

  • Sont bénéficiaires de la prime l’ensemble des collaborateurs :
  • Présents dans les effectifs au 31 juillet 2026, et
  • Justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois au sein de l’entreprise à cette même date.
  • Appréciation de l’ancienneté :

  • L’ancienneté de 6 mois est appréciée en continu, de date à date, entre la date d’entrée dans l’entreprise et le 31 juillet 2026.
  • Modalités de versement :

  • La prime sera versée en une seule fois, sur la paie du mois suivant la date de référence du 31 juillet 2026, sauf contrainte technique particulière.
  • Elle sera clairement identifiée sur le bulletin de paie sous l’intitulé « Prime de partage de la valeur – NAO 2026 » ou toute dénomination équivalente.
  • Régime juridique et social :

  • La prime est versée dans le cadre du dispositif de prime de partage de la valeur prévu par la législation en vigueur à la date de son versement.
  • Elle bénéficie, le cas échéant, des exonérations sociales et fiscales applicables, sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
  • Non-substitution :

  • Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération (salaire de base, primes contractuelles, augmentations obligatoires, etc.) et n’a pas le caractère d’un usage pérenne.
Les parties reconnaissent que la mise en place de cette prime de partage de la valeur répond à l’objectif de soutien du pouvoir d’achat et de partage de la valeur avec les salariés.
3.3. Participation
Compte tenu de la situation économique et des résultats de l’entreprise, les parties conviennent qu’aucune prime de participation n'est mise en place au titre de l’exercice 2026.
III – MESURES UNILATERALES ENVISAGEES PAR L’EMPLOYEUR

À l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2026, les parties conviennent que seront appliquées :
  • Le maintien en l’état de l’accord d’annualisation du temps de travail.
  • La poursuite de la politique d’égalité professionnelle ayant permis d’atteindre un index de 93/100, avec publication annuelle des résultats et des indicateurs.
  • Les augmentations ciblées de certains salaires, notamment le passage de 2 000 € à 2 100 € pour certains postes identifiés, ainsi que des ajustements individuels visant à corriger des incohérences de rémunération entre emplois comparables.
  • L’absence de revalorisation générale des salaires pour l’exercice 2026.
  • La mise en place et le versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 300 € pour les collaborateurs remplissant les conditions définies à l’article 3.2 ci-dessus.


Ces mesures sont arrêtées d’un commun accord entre la direction et l’organisation syndicale CFDT.
IV. Clôture de la négociation et dépôt du procès-verbal

La négociation annuelle obligatoire sur l’exercice 2026 est déclarée close à la date du 29/04/2026, les parties étant parvenues au présent accord.
Le présent procès-verbal d’accord :
  • Reflète les positions respectives de la direction et des représentants syndicaux dans leur dernier état.
  • Détaille les mesures convenues, notamment en matière de rémunération, d’égalité professionnelle, de durée du travail et de prime de partage de la valeur.
Il sera :
  • Signé par le représentant de la direction et par le représentant de l’organisation syndicale ayant participé à la négociation.

V – DIFFUSION DU PROCES-VERBAL

Un exemplaire de ce procès-verbal d’accord sera remis à chacun des signataires.
Le présent procès-verbal sera diffusé par mail à l'ensemble des salariés.

II – DEPOT DU PROCES-VERBAL

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.

Fait à Versailles, le 30 avril 2026
Pour la société EXIRYS –CFDT –

Mise à jour : 2026-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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