Accord d'entreprise EXO INTERNATIONAL

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS FERIES 2018

Application de l'accord
Début : 16/04/2018
Fin : 31/12/2018

5 accords de la société EXO INTERNATIONAL

Le 16/04/2018





ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES JOURS FERIES 2018

Entre :


La Société EXO INTERNATIONAL
Dont le siège social est situé : 74 Route Départementale 12 69360 TERNAY
Représentée par Mr , en qualité de Directeur Général

D'une part


Et


L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical Monsieur

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.


Préambule


Les parties constatent que la semaine 19, du 7 au 13 mai 2018, 2 jours ouvrables sont des jours fériés, à savoir le 8 mai et le 10 mai.

Aussi, afin de maintenir la continuité de l’activité tout en assurant plusieurs jours consécutifs de repos aux salariés, les parties sont convenues de se rencontrer pour définir les règles applicables en matière de travail d’un jour férié.

Dans ces conditions, la direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 – champ d’application


Le présent accord s’applique à la société EXO INTERNATIONAL.


Article 2 – durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour l’année civile 2018 exclusivement.

Article 3 – travail d’un jour férié


Conformément aux dispositions de l’article L 3133-3-1 du Code du Travail, les parties décident de déroger aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie du Rhône et des accords nationaux de la Métallurgie concernant la liste des jours fériés chômés et la majoration de salaire pour travail exceptionnel un jour férié.

En conséquence, les parties conviennent le principe suivant : Le mardi 8 mai 2018 sera travaillé.
En contrepartie du travail de ce jour férié, les salariés bénéficieront d’un jour de repos à savoir le vendredi 11 mai 2018.

Le travail du jour férié (mardi 8 mai 2018) ne donnera lieu à aucune majoration de salaire et la prise du jour de repos (vendredi 11 mai 2018) en contrepartie n’entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. 
Par ailleurs, les horaires de travail du mercredi 9 mai 2018 seront ceux habituellement réalisés les vendredi.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LYON et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON. Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CHSCT.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par :
  • Affichage sur les panneaux prévus à cet effet et communication d’une note de service via la messagerie interne de la société 

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 10 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Ternay, le 16 avril 2018 en 4 exemplaires originaux.



La DirectionLe Délégué syndical




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