Accord d'entreprise EXO INTERNATIONAL

AVENANTà l'Accord EGALITE PROFESSIONNELLE H/F et QUALITES DE VIE AU TRAVAIL du 29-04-2016

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EXO INTERNATIONAL

Le 24/05/2019


AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 29 AVRIL 2016






Entre

L’entreprise EXO INTERNATIONAL représentée par Monsieur agissant en qualité de Président

D’une part

et

L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par Monsieur

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :




Préambule


Un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu entre les parties en date du 29 avril 2016.

Il a fait l’objet d’un 1er avenant en date du 28 avril 2017 suite aux négociations annuelles obligatoires, d’un second le 30 avril 2018..

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-8 du Code du travail, la Direction de l’entreprise EXO INTERNATIONAL a décidé d’engager la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail pour l’année 2019.

Dans ces conditions, s’est tenue le 19 avril 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues le 25/04/2019, 03/05/2019 et 10/05/2019.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.




Article 1 : champ d’application


Le présent avenant s’applique au sein de l’entreprise EXO INTERNATIONAL.

Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties décident de maintenir les dispositions prévues par l'accord du 29 avril 2016 modifié par les avenants du 28 avril 2017 et du 30 avril 2018.


Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et lutte contre la discrimination


Les parties décident de maintenir les dispositions prévues par l'accord du 29 avril 2016 modifié par les avenants du 28 avril 2017 et du 30 avril 2018.
.


Article 4 : Lutte contre la discrimination


Les conditions d’accès à l’emploi : les parties n’ont pas constaté d’écart particulier, l’accès à l’emploi étant ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes.

Les conditions de travail et d’emploi : il n’existe aucune différence de traitement sur ce plan entre les hommes et les femmes.

Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


Les parties décident de maintenir les dispositions prévues par l'accord du 29 avril 2016 modifié par les avenants du 28 avril 2017 et du 30 avril 2018.



Article 6 : Prévoyance maladie


Les parties ont convenu du maintien en l’état du régime de prévoyance maladie applicable au sein de la société et dont le contenu et les modalités de financement sont communiqués à chaque nouvel embauché.



Article 7 : Complémentaire frais de santé


Les parties ont convenu du maintien en l’état du régime frais de santé modifié en dernier lieu par Décision Unilatérale de l’Employeur en Janvier 2019.


Article 8: Droit à la déconnexion


Les parties ont convenu de maintenir les dispositions prévues par l’avenant du 28 avril 2017.
Cependant, afin d’accentuer la prise en compte de ce sujet au sein de la société, les parties conviennent de compléter les dispositions en vigueur comme suit :
  • la liste des salariés autorisés à se connecter à distance aux serveurs de la société sera remise à jour par la société tous les 6 mois. A cette occasion, la direction s’assurera de la pertinence du maintien de la possibilité de connexion.
  • La liste, éventuellement modifiée après contrôle de la direction, sera transmise semestriellement au CSE pour information.



Article 9 : Locaux de détente


Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier en dehors des horaires de travail, d’un lieu de détente et de convivialité, les parties conviennent du changement de destination d’un bungalow du plateau BE.
Un des bungalows sera réaménagé afin de pouvoir accueillir des activités calmes (lectures, jeu de société, échanges divers………..).
Par ailleurs, la société procèdera à l’aménagement d’un espace extérieur (situé à l’arrière des bâtiments) afin de permettre l’organisation de jeux de boules.
Un règlement d’utilisation de ces espaces sera créer et proposer pour validation au CSE de la société au plus tard lors de sa réunion de juin 2019.



Article 10 : Ecoute de musique au poste de travail

Suite à différentes demandes, il est acté le principe d’écoute de musique au poste de travail pour l’ensemble des personnels, sous réserve de respecter le besoin de concentration de chacun.
Cependant, des règles strictes seront à mettre en œuvre sur le sujet afin de préserver la sécurité, le bien être des personnes et d’être compatible avec l’image que la société entend donnée auprès des tiers.
En ce sens, une charte des bonnes pratiques sera écrite conjointement entre la délégation syndicale et la direction.
Seule la signature de cette charte permettra l’entrée en application effective de cette mesure.



Article 10 : Télétravail

La délégation syndicale a demandé la possibilité pour certains salariés de bénéficier de la possibilité de faire du télétravail.
La société a fait connaitre son accord pour une étude sur le sujet, afin de déterminer l’intérêt réel des salariés sur le sujet, puis de s’assurer de la faisabilité du dispositif tant en ce qui concerne les aspects sécurité, efficacité, intérêts pour les parties.
En ce sens il est convenu que la société procèderait sur l‘année 2019 à la réalisation d’un diagnostic complet sur le sujet.


Article 10 : Effet de l’avenant


Le présent avenant prendra effet le 01/06/2019.



Article 11 : durée de l'avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.



Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 13 : publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.


Fait à TERNAY, le 24/05/2019
En cinq exemplaires originaux




Pour l’entreprise EXO INTERNATIONALPour l’organisation syndicale CFTC
Mr Mr  
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