Accord d'entreprise EXOCELL

AVENANT À L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L' APLD DU 29/10/20

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2021

3 accords de la société EXOCELL

Le 30/04/2021

AVENANT À L’ ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE

DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE

AU SEIN DE L’ENTREPRISE DU 29/10/2020

Entre les soussignés :

 La SociétéExocell

  dont le siège est àLallaing,au 121 rue du Galibot, ZI Bonnel

immatriculée au RCS de Douai sous le no 80741388500029

 représentée parM XXXX

en sa qualité de Président,

D'une part,

Et :

  • L’ensemble des salariés de la Société via approbation du projet d’accord par référendum

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

 Au regard dul’évolution du contexte sanitaire et social et de la situation économique d’Exocell depuis le 29 octobre 2020 et notamment :

  • La propagation rapide du COVID19 et ses variants sur le territoire,

  •  l’impact de cette nouvelle vague sur l’activité économique dupays et notamment dans le secteur de l’industrie,

  • l’ouverture, à l’égard d’Exocell, d’une procédure de redressement judiciaire en date du 10 novembre 2020,

  • l’annonce du Président de la République du 31 mars 2021 d’un nouveau confinement pour 4 semaines,

l e présent avenant annule et remplace les dispositions prévues auxarticles 1,3 et 10.2  de l’Accord collectif relatif à la mise en place de l’ activité partielledu 29 octobre 2020.

 Les articles1  et10.2 sont modifiés comme suit :

 ARTICLE 1 -Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 01 nove mbre 2020. La durée d’application du dispositif est fixée à 12 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2021.

10.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 01 novembre 2020 et expire le 31 octobre 2021 au soir.

Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

 L’article3 est annulé et remplacé par le suivant :

ARTICLE 3 - Neutralisation

En application du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par le décret 2020-1579 du 14 décembre 2020, et conformément à l’arrêté du 10 février 2021, l’entreprise sollicite la neutralisation de la période du 01/11/2020 au 31/03/2021, couverte par l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre de APLD du 22 octobre 2020.

 Par ailleurs, en application du Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret du 28 juillet 2020, l’entreprisesollicite les périodes de neutralisation à venir, à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à la date qui sera fixée par arrêté et au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire.

 Ces périodes devront être déduitesdu décompte de la durée maximale de recours à l’APLD de 24 mois.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Fait à Lallaing Le 30 avril 2021.

Le Président Les salariés

Mise à jour : 2021-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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