Accord d'entreprise EXOME

Droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 04/10/2024
Fin : 04/10/2028

4 accords de la société EXOME

Le 27/09/2024



ENTRE :
La Société XXX, enregistrée sous le n°XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en leur qualité de qualité de cogérantes.
ET
L’organisation syndicale représentative XXX, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : PRÉAMBULE

Article 1 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Partie 2 : BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMNUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque salarié de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
pour les absences de plus d’1 jour, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Toutefois, une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point. Les situations d'urgence visées sont :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail
décès du bénéficiaire du service
hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence
arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service
maladie de l’intervenant habituel
carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde
absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant
besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent
informations servant les intérêts du salarié
  • Il y a également dérogation :
pendant les astreintes
pendant les périodes où le salarié doit assurer une permanence téléphonique

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Partie 3 : SENSIBILISATION ET FORMATION DES SALARIES

Article 5 - Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par la présente charte, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination de l'ensemble des salariés.
Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :
Faire une communication email sur les bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;
désigner un interlocuteur chargé des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.

Partie 4 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Article 6 - Publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon et déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il prendra effet au 04/10/2024.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit quatre ans après sa date d’application soit au 04/10/2028.

Article 8 – Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de 3 mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Fait à XXX, le 27/09/2024, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société XXX Pour la délégation syndicale
Mme XXX
Mme XXX
Cogérante


Mme XXX
Cogérante

Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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