ENTRE : La Société XXX, enregistrée sous le n°XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en leur qualité de qualité de cogérantes. ET L’organisation syndicale représentative XXX, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale. APRES AVOIR RAPPELE QUE : Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1 : PRÉAMBULE
Article 1 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Les outils numériques visés sont : les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ; les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Partie 2 : BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMNUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Il est rappelé à chaque salarié de : s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ; pour les absences de plus d’1 jour, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Toutefois, une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point. Les situations d'urgence visées sont : absence non programmée d'un(e) collègue de travail décès du bénéficiaire du service hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service maladie de l’intervenant habituel carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent informations servant les intérêts du salarié
Il y a également dérogation :
pendant les astreintes pendant les périodes où le salarié doit assurer une permanence téléphonique
Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller : à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ; à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ; à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ; au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ; à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Partie 3 : SENSIBILISATION ET FORMATION DES SALARIES
Article 5 - Actions menées par l'entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par la présente charte, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination de l'ensemble des salariés. Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à : Faire une communication email sur les bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ; désigner un interlocuteur chargé des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.
Partie 4 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
Article 6 - Publicité
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon et déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prendra effet au 04/10/2024. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit quatre ans après sa date d’application soit au 04/10/2028.
Article 8 – Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. En cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de 3 mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Fait à XXX, le 27/09/2024, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société XXX Pour la délégation syndicale Mme XXX Mme XXX Cogérante