Afin d’assurer la continuité de service attendue par nos clients utilisateurs de nos systèmes logistiques robotisés et dépanner les systèmes en cas d’incident, la société doit pouvoir intervenir à tout moment. Pour faire face à cette nécessité, un régime d’astreinte est mis en place au sein de la société.
Le présent accord a pour objectif de définir et d’encadrer les modes d’organisation des périodes d’astreinte, les délais de prévenance et modalités d’information des collaborateurs concernés, ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent droit.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des deux sociétés concernés par les astreintes. L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
ARTICLE 1 : Parties prenantes
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale EXOTEC, formée par les sociétés par actions simplifiées EXOTEC, au capital de 147 848 € et SIREN : 812 878 742, et EXOTEC France, au capital de 3 000 000 euros et SIREN : 903 960 292, dont le siège se situe au 251 rue Jean Monnet 59170 Croix France, et représentée par son Dirigeant ,
d’une part
et
les représentants du personnel membres du Comité Social d’Entreprise statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la séance du 05/09/2023, annexé au présent accord,
d’autre part,
ARTICLE 2 : Astreinte
Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients, l’entreprise peut être amenée à mettre en place une organisation du travail en période d’astreinte. Le présent article a pour objet de définir la notion d’astreinte et de préciser les conditions de mise œuvre, d’application et de rémunération de ce type d’organisation du travail.
Article 2.1 : Définition de l’astreinte
L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le collaborateur, sans devoir être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, et tout en pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Selon sa fonction, le collaborateur d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail.
Les astreintes répondent aux besoins contractuels de nos clients, auxquels l’entreprise se doit d’apporter une réponse structurée, adaptée à la demande, afin d’assurer la continuité du service par l’assurance d’un dépannage immédiat si besoin. Le collaborateur d’astreinte se doit d’être disponible sur quelques heures ou H24, en semaine, le week-end et les jours fériés, afin d’intervenir à distance (via PC portable) ou directement sur site client, selon des délais de réaction et d’éventuelles interventions définis en fonction des besoins définis par la Société et le client.
Article 2.2 : Description des périodes d’astreinte
Les collaborateurs peuvent être d’astreinte en semaine, le week-end et les jours fériés, en journée ou de nuit. Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Toutefois, la durée de l’intervention du collaborateur dans le cadre d’une période d’astreinte est expressément considérée comme du temps de travail effectif. Les périodes d’astreintes ouvrant droit à compensation sont définies dans les articles 2.6 et 2.7 du présent accord.
Article 2.3 : Articulation des périodes d’astreinte et des temps de repos
Lorsque le collaborateur n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire. En d’autres termes, le collaborateur est considéré être en repos tant qu’il n’intervient pas pendant sa période d’astreinte.
Le temps d’intervention est, en revanche, considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors que le collaborateur doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d’astreinte, il bénéficie d’un repos journalier intégral à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
Exemples :- Un collaborateur d’astreinte travaille le jour de son astreinte de 8H à 18H. Il doit intervenir de 2H à 3H du matin, il a donc bénéficié de 8 H de repos (entre 18H et 2H). Il doit alors lui être accordé 11H de repos supplémentaire. Il ne pourra donc pas reprendre son poste avant 14H. - Un collaborateur d’astreinte travaille le jour de son astreinte de 8H à 18H. Il doit intervenir à 6H du matin, il a donc bénéficié de 12 H de repos (entre 18H et 6H). Les 11H de repos consécutifs sont alors bien respectés avant l’intervention, il peut reprendre son poste à son horaire de travail habituel (8H).
Toutefois, dans le cas où l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond à « un besoin de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire afin de prévenir ou réparer des accidents survenus au matériel ou aux installations », le repos hebdomadaire ou quotidien peut être suspendu. Dans ce cas, le collaborateur bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Article 2.4 : Collaborateurs concernés et fréquence des astreintes
Le régime d’astreinte concerne l’ensemble des collaborateurs de l’UES dont les fonctions sont en adéquation avec un besoin d’astreinte. Les périodes d’astreinte sont assurées dans la mesure du possible à tour de rôle et sur la base du volontariat, afin que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités. Toutefois, en cas d’absence de volontaire, le responsable hiérarchique pourra désigner un collaborateur parmi son équipe, en veillant à assurer une répartition équitable des astreintes entre les membres de son équipe, et en prenant en compte les éventuelles problématiques liées à la situation personnelle et familiale des collaborateurs. Dans ce cas, le collaborateur désigné ne pourra refuser d’exécuter la période d’astreinte, celle-ci s’imposant à lui sans qu’il ne puisse invoquer une modification de son contrat de travail. Un collaborateur ne pourra pas cumuler plus de 2 semaines consécutives d’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles (périodes de congés ou nombreuses absences dans le service, pic d’activité, …) et accord explicite du salarié.
Article 2.5 : Processus d’information et délais de prévenance
La programmation des astreintes est portée à la connaissance des collaborateurs concernés minimum 15 jours avant. Toutefois, ce délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le collaborateur au moins 1 jour franc à l'avance (par exemple en cas d’arrêt maladie du collaborateur qui devait être d’astreinte, ou contexte de mission particulier …).
Le planning des astreintes est accessible par chaque collaborateur concerné via un fichier partagé prévu à cet effet disponible dans le réseau numérique de la Société.
Article 2.6 : Prime journalière d’astreinte
Il est reconnu que les périodes d’astreinte impliquant une pénibilité particulière en raison de la contrainte de se rendre disponible pour intervenir, il est donc convenu qu’une prime soit attribuée aux collaborateurs concernés dont le montant est le suivant :
Prime d’astreinte journalière =
75€ Brut
Ce montant est perçu pour chaque journée, comptabilisée par tranche de 24 heures, où le collaborateur est d’astreinte, indépendamment du fait qu’il doive intervenir ou non durant cette journée. Cette prime est versée mensuellement au collaborateur.
Article 2.7 : Majoration de Salaire pour intervention
En cas d’intervention en période d’astreinte, il est accordé, pour les heures d’intervention ayant lieu en dehors des jours et des horaires habituels de travail du collaborateur, une majoration de salaire égale à 100% du salaire de base fixe brut :
nombre d’heure d’intervention x Taux Horaire brut (Base 35h) x2
Le nombre d’heure d’intervention sera calculé au quart d’heure près.
Exemple : Un collaborateur en contrat forfait jour, travaillant habituellement du lundi au vendredi sur une plage horaire comprise entre 9h et 19h, bénéficiera d’une majoration de salaire de 100% lorsque qu’il intervient avant 9h et après 19h en semaine, et à n’importe quelle heure le week-end et les jours fériés.
Article 2.8 : Contrôle
Le service des ressources humaines établira mensuellement un état récapitulatif des astreintes effectuées par chaque collaborateur et des compensations financières versées. Un exemplaire sera remis au salarié en fin de mois, l'autre exemplaire sera conservé par le service des ressources humaines pendant un an minimum.
Article 3 : Dispositions finales
Article 3.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de signature. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale.
Le texte du présent accord sera disponible pour consultation sur le réseau de l’entreprise dans le dossier numérique « ExoTeam Folder », accessible à tous les collaborateurs.
Article 3.3 : Entrée en Vigueur de l’accord
Conformément à l’Article L2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte.
____________________________________ POUR L’ENTREPRISE Directeur des Ressources Humaines
______________________________________ POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 05/09/2023