La Société Sise Représentée par en qualité de gérant associé
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE (ou les élus suppléants le cas échéant), représentés par, en leur qualité de représentant du personnel,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-5 et suivants de ce même code.
Dans ces conditions, s’est tenue le 02 septembre 2026 à 11h30 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord collectif fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les élus mandatés du CSE titulaires (ou suppléants le cas échéant) se sont rencontrés au cours de 2 réunions, tenues le 09/09/2026 à 11h30 et le 16/09/2026 à 11h30 à l’issue desquelles les parties ont convenu des dispositions suivantes.
Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base
Demande du CSE : Augmentation des salaires de 1% de la grille de rémunération toute catégorie confondue.
Réponse gérant associé : La situation économique de l’entreprise ne permet pas d’envisager cette proposition en l’état. Les salaires ont par ailleurs été augmentés de plus de 1% au 01/08/2026.
Article 2.2 : Primes
Demande du CSE : Versement d’une prime de vacances de 100€ net au à verser en juin 2027 pour les CDI et CDD de plus de 6 mois d’ancienneté à la date de versement. Versement au prorata du contrat de travail (temps plein/temps partiel).
Réponse gérant associé : La situation économique de l’entreprise ne permet pas d’envisager cette proposition.
Article 3 : La durée effective et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés
La direction affirme sa volonté de faire en sorte que le travail des salariés correspond le plus possible aux souhaits de chacun et cela dans la mesure des possibilités de l'organisation. La direction est donc favorable à ce que les collaborateurs à temps partiels en CDI qui souhaite augmenter leur contrat de travail à temps complet prennent rendez-vous auprès de l’associé. Il est entendu que la décision finale de faire évoluer ou non en temps complet appartiendra à l’entreprise.
Article 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Après le calcul de l’index femmes-hommes pour l’année 2026 au titre des données 2025, le magasin a obtenu la note de : 100/100.
Article 5 : Dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée
La Direction a formellement ouvert la négociation sur le partage de la valeur ajoutée. À cette occasion, il a été rappelé que les salariés bénéficient déjà d'un dispositif de participation légale, régi par l'accord d'entreprise en vigueur.
Article 6 : Travailleurs handicapés
La situation de l'entreprise au regard de l'obligation d'emploi des 6% de travailleurs handicapés est respectée. L’entreprise s’engage à poursuivre le respect de cette obligation.
Article 7 : Avantages
Demande du CSE : Demande d’augmentation de la subvention activité du CSE de 0.40% à 0.50% pour l’année de référence de l’accord (01/10/2026 au 30/09/2027).
Réponse gérant associé : La situation économique de l’entreprise ne permet pas d’envisager cette proposition. La masse salariale augmente (hausse des charges, des salaires) le montant de la subvention va augmenter mécaniquement.
Le CSE retire cette demande
Demande du CSE : Augmentation à 8% au lieu de 6% de la carte privilège avec une augmentation à 10% sur les mois de novembre et décembre.
Réponse gérant associé : Favorable au maintien de la carte privilège une année supplémentaire dans les conditions suivantes : 6 % tout au long de l'année. Ce taux sera exceptionnellement augmenté à 7 % pour les mois de novembre et décembre, afin de soutenir le pouvoir d'achat des salariés en fin d'année. Cet accord entre en vigueur à compter du 1/10/2026 et s’applique à tous les salariés bénéficiaires de la carte privilège jusqu’au 30/09/2027.
rightAccord des parties en date du ……….
Pour la StéPour les membres du CSE (Noms, Prénoms et signatures)
Demande des représentants du personnel (CSE) : Maintien des titres restaurant dans les mêmes conditions que l’exercice précédent, à savoir une prise en charge de 60% par l’employeur et de 40% par le salarié.
Réponse gérant associé : Favorable à la poursuite du maintien des titres restaurants pour une année supplémentaire dans les mêmes conditions : 40% part salariale / 60% part patronale.
La direction affirme sa volonté de poursuivre le maintien des titres restaurant pour tous les salariés en CDI ayant 4 mois d’ancienneté, pour un an supplémentaire.
rightAccord des parties en date du ……….
Pour la Sté Pour les membres du CSE (Noms, Prénoms et signatures)
Article 8 : Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité social et économique pour les mesures relevant des compétences propres à chacune de ces institutions.
Article 9 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet à partir du mois suivant la signature du présent accord.
Article 10 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire ses effets de plein droit le 30/09/2027. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 : Révision de l’accord
A la demande des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 16 : Formalité de publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 et L2231-6 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges. Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vierzon, le 23 Septembre 2026, En 2 exemplaires originaux
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE (ou les élus suppléants le cas échéant)Pour l’entreprise Noms, Prénoms et Signatures