Accord d'entreprise EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST

Accord relatif à la récupération des temps de trajets pour déplacements professionnels

Application de l'accord
Début : 04/06/2020
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST

Le 04/06/2020


Accord collectif relatif à la récupération des temps de trajets pour déplacements professionnels



Entre

L’Association ECHO dont le siège social se situe 85 rue Saint Jacques – Pavillon Montfort – 44202 Nantes, représentée par XXXXX, Directeur,

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ECHO :
  • CFDT, représentée par XXXXX, en qualité de déléguée syndicale,
  • CFE-CGC, représentée par XXXXXX en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objectif de préciser la contrepartie dont doivent faire l’objet les temps de trajet réalisés dans le cadre de déplacements professionnels.

Bien que favorisant le recours à la visioconférence, l’étendue géographique de l’Association ECHO, qui recouvre l’ensemble des Pays de Loire ainsi que le Sud Bretagne, induit nécessairement des déplacements du lieu de travail habituel vers d’autres sites de l’ECHO ou tout autre point de destination professionnelle. Ces derniers pouvant être réalisés à l’occasion de formations, de remplacements sur un autre site, ou encore de réunions de travail ou conférence professionnelle.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association ECHO.


Article 2 – Distinction et définition du temps de trajet et temps de déplacement
2.1 – Temps de trajet résidence habituelle et lieu de travail habituel
Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel. Il ne constitue pas du temps de travail effectif, et ne rentre donc pas dans l’amplitude horaire de travail.
Il ne donne lieu à aucune rémunération, ni récupération.

2.2 – Temps de déplacement résidence habituelle – lieu de travail inhabituel

Le lieu de travail dit « inhabituel » est le lieu de mission ou d’intervention différent du site auquel le salarié est contractuellement rattaché. On parle ici de « temps de déplacement ».

Ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif, s’il est réalisé en dehors des horaires de travail. Il ne rentre donc pas dans l’amplitude horaire de travail, mais fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.
Si le déplacement est effectué entre deux sites ECHO, alors les temps de déplacements à considérer seront ceux fixés par un barème, et établi sur des temps plausibles et vérifiés en dehors de tout incident de parcours (annexe 1). Ce barème sera révisé selon les évolutions des sites ECHO.
Toutefois, les parties conviennent que, si la résidence habituelle du salarié est plus proche du lieu de déplacement que son lieu de travail habituel, alors le temps de déplacement pris en considération sera établi sur le temps réel, et non sur le barème.
S’il s’agit d’un déplacement vers un tout autre point de destination (hors site ECHO), il convient de retenir le temps réel de déplacement.
Ces temps réels seront appréciés par le biais d’un site internet type « Via Michelin ».
En tout état de cause, le temps de récupération ne pourra excéder 4 heures pour un déplacement aller/retour.

Article 3 – Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.

Article 4 – Durée de l'accord collectif

Le présent accord collectif prend effet le 4 juin 2020, dès sa signature.


Article 5– Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 8 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 9– Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions insérées au sein du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 11 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 12 : action en nullité

Conformément aux dispositions insérées dans le code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord dans la base légale de données nationale.


Fait à NANTES, le 4 juin 2020

En 5 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.


POUR L’ASSOCIATION ECHODIALYSE
XXXXX
Directeur





POUR L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE C.F.D.T
XXXXX
En qualité de DS.






POUR L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE C.F.E-C.G.C
XXXXX,
En qualité de DS.















Annexe 1 – Barème fixant les distances et temps de déplacement entre sites ECHO au 11/05/2020
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