Accord d'entreprise EXPLORE

Accord collectif relatif aux congés payés en vue de répondre aux difficultés rencontrées par la société Explore en raison de l'épidémie du COVID

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/05/2020

3 accords de la société EXPLORE

Le 06/04/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

EN VUE DE REPONDRE AUX DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA SOCIETE EXPLORE EN RAISON DE L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS



ENTRE :

La société EXPLORE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 518 891 395, dont le siège social est situé au 1 Boulevard Ampère à Carquefou (44 470), prise en la personne de son représentant légal en exercice, ,



D’une part,



ET :

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents non mandatés par une organisation syndicale représentative, au cours de la réunion du 6 avril 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 6 avril 2020,


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


Depuis le début du mois de mars, la France est en proie à une crise sanitaire sans précédent liée à l’émergence, au sein du territoire national, du Coronavirus « COVID 19 ».

C’est dans ce contexte que le Président de la République a annoncé les 12 et 16 mars 2020 un certain nombre de mesures destinées à la fois à freiner la propagation de l’épidémie et à accompagner les entreprises rencontrant des difficultés du fait du contexte économique dégradé.

Dans ce contexte particulier, outre la prévention du risque de contamination de son personnel, EXPLORE est confrontée à une difficulté supplémentaire liée à une baisse prévisible et potentiellement significative de son activité.

La société EXPLORE se trouve significativement impactée par le ralentissement général de l’économie, dont elle dépend nécessairement du fait sa dépendance notamment aux volumes d’appels d’offres publiés, de projets liés aux secteurs de l’immobilier et de la construction, et d’événements stratégiques d’entreprises (fusions / acquisitions, déménagements d’entreprises…).

Cette activité est en effet directement corrélée à l’activité de nos clients, sévèrement impactés économiquement par les mesures prises destinées à freiner la propagation de l’épidémie.

Depuis les annonces présidentielles, la Direction constate une baisse significative de son activité par l’intermédiaire des statistiques de connexion, lui imposant de réagir et de prendre les mesures qui s’imposent afin de limiter l’impact économique de cette crise sanitaire et de préserver l’emploi et l’activité au sein d’EXPLORE.

La loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, parue au JO le 24 mars 2020 habilite le gouvernement à prendre, par ordonnances, des règles visant à modifier les conditions d’acquisition et de prise de congés payés.

L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ouvre ainsi la possibilité de permettre à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.

La Direction souhaite recourir à cette possibilité afin d’éviter autant que possible le recours au dispositif d’activité partielle et maintenir ainsi la rémunération intégrale des salariés le plus longtemps possible.


ARTICLE 1 – CONGES PAYES


Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la Direction pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier les dates de prise des congés payés,

dans la limite de 6 jours ouvrables.


La période de congés imposés ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 mai 2020.

Sont réputés jours ouvrables, tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l’entreprise.

Quel que soit l’horaire de travail, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Tous les jours ouvrables jusqu’à la reprise effective du travail doivent ensuite être décomptés.

Les dates de prise de ces jours de congés payés seront définies en concertation avec le Responsable hiérarchique des collaborateurs compte tenu du volume d’activités observé par l’intermédiaire des outils en place dans la société (statistiques de connexion, monitorings, etc…).

Les parties conviennent en tout état de cause de respecter un délai de prévenance de 48 heures entre la demande de la Direction et la prise effective de ces jours de congés payés.

Il est en tout état de cause rappelé que les collaborateurs conservent la possibilité de mobiliser leurs congés payés au-delà de la limite fixée dans le cadre du présent accord, et notamment en cas de baisse constatée du volume d’activité.

ARTICLE 2 – JOURS DE RTT ET JOURS DE REPOS AU TITRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS


L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet également à la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais habituels de prévenance.
Les dates de prise de ces jours de repos seront définies en concertation avec le Responsable hiérarchique des collaborateurs compte tenu du volume d’activités observé par l’intermédiaire des outils en place dans la société (statistiques de connexion, monitorings, etc…).

Les parties conviennent expressément de respecter un délai de prévenance de 48 heures entre la demande de la Direction et la prise effective de ces jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 mai 2020.

Le nombre total de jours de repos dont la Direction peut imposer au collaborateur la prise ou dont elle peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.

Il est en tout état de cause rappelé que les collaborateurs conservent la possibilité de mobiliser à leur initiative leurs jours de RTT et leurs jours de repos afin de participer à l’effort collectif et de limiter le coût financier de cette baisse d’activité imposée par ce contexte exceptionnel.

ARTICLE 3 – CONCLUSION, DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 3.1 – Conclusion

Le présent accord est conclu entre la Société et les membres titulaires de délégation du personnel au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Le procès-verbal de la réunion du 26 mars 2020 sera annexé au présent accord.

Article 3.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3.3 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage sur le réseau social interne et sera adressé par courriel au personnel afin d’assurer de manière effective l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Article 3.4 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 8 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Fait à Carquefou,
Le 6 avril 2020,
En 2 exemplaires originaux

Pour la société EXPLORE

Pour le Comité Social et Economique

, membre titulaire et Secrétaire du CSE, dûment mandatée à cet effet par l’unanimité des membres titulaires du CSE au cours de la réunion du 6 avril 2020, dont le procès-verbal figure en annexe
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