Accord du 1er janvier 2025 relatif au régime complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » de la société EXTERION MEDIA
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société EXTERION MEDIA (France), société par actions simplifiée de 7 542 312,15 € dont le siège social est situé 13, Rue Camille DESMOULINS-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 052 698 RCS NANTERRE, Représentée par la Responsable des Ressources Humaines dûment habilitée,
Ci-après la «
Société »,
D’une part,
ET
Les
organisations syndicales représentatives au sein d’EMF, ci-dessous énoncées :
Le syndicat CFDT ; représenté par leur Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFE-CGC Publicité ; représenté par leur Délégué Syndical
Ci-après, les «
organisations syndicales »,
D'autre part.
Ensemble, les «
Parties »,
Préambule :
Pour mémoire, l’ensemble du personnel de la société bénéficie d’un système de garanties de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » formalisé par un accord collectif d’entreprise en date du 20 décembre 2016. Une nouvelle réflexion a été menée sur les garanties dont bénéficie le personnel en matière prévoyance « incapacité-décès » afin d’améliorer nos contrats. Le présent accord vise à formaliser le nouveau régime de prévoyance complémentaire obligatoire applicable à compter du 1er janvier 2025. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du Comité Social d’Entreprise.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2 - Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs éventuels ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1,
au régime de base est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, et maintiendra la part patronale.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent régime à la date de la cessation du contrat de travail.
Article 3 - Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et peuvent donc être modifiées d’un commun accord entre l’assureur et la société sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 - Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » correspondent à un pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations sociales et fiscales. Elles s’élèvent, par mois et par salarié, à :
Cadres et Assimilés Cadres
Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
Cotisation Globale
Cotisation Patronale
Cotisation Salariale
TA
1.57 %
1.57%
0%
TB/TC
2.26 %
1.24%
1.02%
Autres salariés non-cadres
Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
Cotisation Globale
Cotisation Patronale
Cotisation Salariale
TA
0.88%
0.88%
0%
TB/TC
0%
0%
0%
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Dans l’hypothèse où les cotisations augmenteraient en valeur de plus de 15% (par rapport au niveau des cotisations porté dans le présent accord), une négociation s’ouvrira pour conclure un avenant au présent accord ou étudier la résiliation du contrat. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties, dans le respect des planchers et plafonds réglementaires conditionnant le bénéfice des exonérations sociales.
Article 5 - Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2025. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 6 - Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
Avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’EXTERION MEDIA et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le portail intranet de la société via le SharePoint / Ressources Humaines & Communication. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement. Fait à Issy les Moulineaux, le 14/11/2024
Pour EXTERION MEDIA France : Responsable des Ressources Humaines,