Accord d'entreprise EXTERNA

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société EXTERNA

Le 20/08/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société EXTERNA,
SA au capital de 10 000 euros
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 424 577 179 RCS TOULOUSE
Située 6 Rue Boudeville 31100 TOULOUSE
Representée par xxxxxxxxx
Agissant en qualité de Gérant
ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et les salariés de la Société EXTERNA, consultés sur le projet d'accord dans le cadre d’un référendum,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’organisation du temps de travail du personnel.

preambule

La Direction a exprimé son souhait de mettre en place un accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail dans un objectif d’harmonisation de l’organisation du temps de travail au sein de la société. Une réflexion a été menée pour harmoniser l'organisation du temps de travail des collaborateurs selon une durée horaire au sein de la société. Le double objectif est de garantir aux collaborateurs une souplesse dans leur organisation leur permettant d'articuler au mieux leur vie personnelle avec leur vie professionnelle d'une part ; et d'assurer la disponibilité des collaborateurs auprès des clients de la société d'autre part.
De ce fait, les parties déclarent être conscientes du fait que l’application du présent accord implique une amélioration constante de l’organisation du travail au sein de la société en adéquation avec les impératifs de qualité du service rendu aux clients.
La direction a réfléchi sur une organisation de l’aménagement du temps de travail des salariés.
Des réunions sur le projet d’accord et ses conditions d’applications ont eu lieu notamment les 18, 19 décembre 2019, les 15 et 19 juin 2020, et le 06 juillet 2020.
Dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, les parties ont donc décidé de négocier le présent accord collectif portant sur le temps de travail des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
En date du 21 juillet 2020, soit plus de 15 jours avant la consultation, les modalités d’organisation suivantes ont été transmises aux salariés par lettre recommandée avec avis de réception pour les salariés non présents ce jour-là, et par remise en mains propres contre décharge, pour les salariés présents :
  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord,
  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation,
  • L’organisation et le déroulement de la consultation,
  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.
Le 20 août 2020, la consultation s’est déroulée en toute indépendance et de bonne foi, en respect des dispositions prévues à l’article R.2232-10 du code du travail.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, l’accord est réputé validé.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EXTERNA, à l’exception :
- des cadres dirigeants qui, conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail,
- des salariés relevant de la modalité de réalisation de missions avec autonomie complète pour lesquels un forfait annuel en jours a été mis en œuvre.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Comme tout temps de pause, le temps de repas, d’une durée minimale de 45 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (article D.3121-15 et D.3121-19 du Code du travail)
  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculé sur une quelconque période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 2.3 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Les jours de repos hebdomadaires sont fixés dans la société le samedi et le dimanche.
Les managers veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes et les salariés qu’ils encadrent.



ARTICLE 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, et à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur de projet selon la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales.
Il est enfin rappelé que pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif est pris en compte, sous réserve de dispositions contraires de la convention collective. Ainsi, notamment lorsque un jour férié tombe sur la semaine, il n’en est pas tenu compte pour le calcul des heures supplémentaires imputables au contingent.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL mensuel et mise en place des heures structurelles

ARTICLE 3.1 DUREE MENSUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Principe
La durée du travail est répartie sur le mois. La période de référence retenue est celle du mois civil.
La durée mensuelle de référence est de 164.67 heures de travail effectif, soit 151.67 heures normales et 13 heures supplémentaires « dites structurelles ».
L’amplitude horaire est de 7h30 à 18h30.
L’horaire d’arrivée est fixé entre 7h30 et 9h00.
L’horaire de sortie est fixé entre 16h30 et 18h30.
  • Rémunération de base

Conformément aux dispositions légales, afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de 164.67 heures par mois, soit 38 heures de travail effectif en moyenne par semaine. Ces heures seront rémunérées au taux horaire contractuel.

  • Rémunération des heures supplémentaires structurelles
Les heures supplémentaires structurelles seront rémunérées selon les modalités suivantes :
Le paiement de la majoration des heures supplémentaires se fera au taux légal de 125%.

  • Heures supplémentaires non structurelles

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures structurelles mensuelles seront expressément autorisées par le manager ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée.

Un formulaire sera obligatoirement à remplir et à signer par le salarié et le manager pour transmission et prise en compte en paie. Ces heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur, et entreront dans le contingent d’heures supplémentaires.
Aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée sans la production de ce formulaire.


  • Le contrôle du temps de travail effectif
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés cadres bénéficiant d’un forfait jours, sera effectué quotidiennement par pointage sur support informatique des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que des pauses.

titre 4 – dispositions FINALES

ARTICLE 4.1 INFORMATION DES SALARIES ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera consultable par eux sur le serveur COMMUN du réseau.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4.2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er septembre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 4.3 REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4.4 DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société EXTERNA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société EXTERNA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société EXTERNA collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Dans tous les cas, la dénonciation doit respecter les modalités suivantes : être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Lorsque la dénonciation émane de la Société EXTERNA ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de six mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 4.5 DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion, sur la plateforme TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Toulouse, le 20 août 2020,

Pour la société EXTERNALe personnel EXTERNA (cf. Annexe 1 Feuille
Monsieur Xd’émargement)
Gérant
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