3.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc210641767 \h 4 3.2. Conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc210641768 \h 4 3.3. Modalités de demande de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc210641769 \h 4 3.4. Conditions de report de la demande de contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc210641770 \h 5
ARTICLE 4 – RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc210641771 \h 5
PREAMBULE : L'activité de la Société est faite d'incertitudes liées aux demandes toujours variables des clients. Ces variations aléatoires et donc imprévisibles ne peuvent pas être planifiées et, compte tenu d'une part de la technicité indispensable à la résolution des questions posées par les clients, d'autre part des délais de réponse toujours plus courts, les problèmes ne peuvent pas être traités par un personnel supplémentaire. Cela conduit les salariés à faire des heures supplémentaires qui ne sont pas planifiées et parfois à dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la loi à 220 h. Afin d'optimiser le coût et l'utilisation des heures supplémentaires, la Société a proposé d'augmenter le contingent à hauteur de 400 heures par année civile. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de comité social et économique dans l’entreprise.
La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail ainsi que du calendrier en annexe.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le date heure.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL 1.1. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent annuel a vocation à faciliter la réalisation d’heures supplémentaires dans la Société compte tenu de l’intensité de son activité, tout en fixant une limite annuelle et par salarié. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales en vigueur, chacune des parties s’engagent au respect des durées de repos.
1.2. Champ d’application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée). Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires et les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, à compter du date, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires se décompte par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 3.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %.
3.2. Conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou demi-journée.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un (1) an.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
3.3. Modalités de demande de la contrepartie obligatoire en repos Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins un mois à l'avance en précisant la date et la durée du repos. Dans un délai de sept (7) jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande en précisant les raisons qui motivent ce report. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux (2) mois.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de la Société, un départage sera opéré en fonction des critères de priorité suivants :
1 - Les demandes déjà différées 2 - La situation de famille 3 - L'ancienneté dans l'entreprise.
3.4. Conditions de report de la demande de contrepartie obligatoire en repos
Pour des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société, l’employeur pourra être amené à reporter la demande de repos.
ARTICLE 4 – RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS La Société s’engage à respecter strictement les durées maximales de travail et veille au respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES
5.1. Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le date sous réserve de l’accomplissement de ses formalités de dépôt et qu’il ait été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
5.2. Effet de l’accord
Pour le personnel concerné, il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans la Société et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.
5.3. Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.
Elle sera composée de 2 représentants de la Société, de deux salariés (les plus anciens dans la Société).
La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, de représentants des services.
Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an. Il lui appartiendra alors :
d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
et, le cas échéant, de proposer des améliorations.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de la Société.
5.4. Révision de l’accord d’entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du Code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
5.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise Conformément aux dispositions de l'article L.2222-6 du Code du travail et aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD 6.1 Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
6.2. Publicité
Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
du greffe du Conseil des Prud'hommes d’Avignon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Fait à AVIGNON, le date En 10 exemplaires originaux
M. Pascal GERMAIN
Annexe 1 : Calendrier de la consultation Annexe 2 : Procès-verbal du référendum organisé en vue de la ratification du présent accord