ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN D’EXTIME MEDIA
ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN D’EXTIME MEDIA
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société EXTIME MEDIA, SAS inscrite au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro B 533 165 692, dont le siège social est situé 17 rue Soyer, 92000 Neuilly sur Seine, représentée par , agissant en qualité de DRH France et Projets RH Internationaux,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société Extime Media, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale de
l’UNSA Extime Media,
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés les « parties »
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les Parties se sont réunies en vue de négocier les conditions de recours à l’astreinte au sein d’Extime Media. En effet, soucieuse de proposer à ses clients et partenaire la meilleure qualité de prestation possible, notamment lors de grands évènements nationaux ou internationaux, la société Extime Media souhaite pouvoir recourir au dispositif d’astreinte permettant aux salariés des équipes de la Direction technique / d’exploitation de pouvoir intervenir efficacement et rapidement en cas de besoin identifié par la société comme nécessaire au bon fonctionnement de l’activité. En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui a pour objet de :- fixer le mode d'organisation des astreintes ;- fixer les modalités d’information et de prévenance des salariés ; - définir l’indemnisation applicable au dispositif d'astreinte ;
I – Objet et champ d’application
Le présent accord définit les règles applicables en matière d’astreinte au sein d’Extime Media. Il est applicable à l’ensemble des salariés de la Direction technique / d’exploitation de la société Extime Media. La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
II – Définition
Article 1 : L’astreinte
La période d’astreinte est définie par les termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ». L'astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l'horaire habituel du salarié, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l'année, au travers de la réalisation et de la coordination d'interventions ponctuelles urgentes de dépannage et d’affichage des installations et équipements placés sous la responsabilité de l'entreprise, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que le respect de nos engagements vis-à-vis de nos clients et partenaire. Compte tenu des moyens de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n'est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile pendant toute la durée de l’astreinte. Néanmoins, le salarié doit s’assurer d’être situé dans une zone couverte par le réseau téléphonique. Les parties conviennent que durant cette période, qui n'est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles sans toutefois s’éloigner conséquemment de son domicile (sauf à se rapprocher d’un des lieux potentiels d’intervention).
Ainsi, la période dite d’astreinte est composée de trois temps :
Le temps d'attente, qui n’est pas du temps de travail effectif. Autrement dit, ce temps d’attente est considéré, à défaut d’intervention, comme du temps de repos pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires telles que fixées par le Code du travail ;
Le temps d'intervention, qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail ;
Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2 : L’intervention L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur le site ou à distance. Les interventions ne sont pas programmables car elles consistent en des travaux ou tâches qui ne peuvent être différés ou reportés à l'heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d'astreinte interrompent le repos. Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel téléphonique (moment où le salarié est joint) à la fin de l’intervention en elle-même et, en cas de déplacement, jusqu'au retour du salarié à son domicile. La durée d’intervention et du temps de trajet le cas échéant, sont considérées comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.
III / Salariés concernés par l’astreinte
La décision de mettre en place une astreinte s'impose à l'ensemble du personnel, qu'elle soit ou non prévue aux contrats de travail. Cependant, des situations personnelles particulières et notamment familiales, de santé, sont prises en compte pour l'établissement du tour d'astreinte.
A ce titre, l’établissement du planning d’astreinte sera réalisé sur la base du volontariat. A défaut de volontaires, les salariés en astreintes seront identifiés par l'encadrement.
IV/ Organisation de l’astreinte
Dans les services concernés, le responsable hiérarchique établira un planning d’astreintes, qui définira leurs organisations, et notamment : - la durée des périodes d'astreinte ; - les dates et heures des astreintes ainsi que les horaires de service qui en découlent ; - le nom des salariés chargés d'assurer ces astreintes.
L’établissement de ce planning fera l’objet d’échanges préalables avec les salariés concernés.
Le planning d’astreinte sera porté à la connaissance des équipes concernées et mis à disposition dans la mesure du possible un mois à l'avance et au minimum 15 jours avant sa mise en œuvre. Le tableau de service est modifiable par l'employeur avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires, sauf cas d'urgence ou circonstances exceptionnelles qui nécessitent d'avertir le salarié un jour franc à l'avance. Dans ce cas, il sera fait appel, au sein de la liste d’astreinte, en priorité aux salariés volontaires. En cas de situation de force majeure, le salarié empêché d’assurer l’astreinte sur laquelle il avait été identifié est tenu d'informer son responsable hiérarchique dans les plus brefs délais, afin de permettre la mise en place d'une organisation de substitution.
V / Rémunération de l’astreinte
Article 1 : Indemnité d’astreinte
Le temps d’attente en « astreinte » qui n’est pas du temps de travail effectif donne lieu à une compensation forfaitaire quel que soit le régime de travail du salarié. Cette compensation forfaitaire est de :
41,25 euros bruts pour un Employé
49,50 euros bruts pour un Agent de Maîtrise
Article 2 : Rémunération du temps d’intervention et de déplacement Le temps d’intervention, et de déplacement, se décomptent conformément à l’article 2 II/ et sont rémunérés comme du temps de travail effectif. Il est précisé que toute heure commencée est comptabilisée intégralement dans le temps de travail effectif. Cette rémunération inclut s'il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l'intervention (travail de nuit, heures supplémentaires en cas de dépassement des seuils de déclenchement en vigueur dans l’entreprise, selon le régime horaire du salarié).
VII/ Rappel des durées maximales de travail
Les parties rappellent que l’organisation d’une période d’astreinte ne peut conduire un salarié à travailler plus de 10 heures dans la même journée et 48 heures par semaine, ni même plus de 6 jours par semaine.
VIII/ Respect du temps de repos
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Il est rappelé que les repos quotidiens et hebdomadaires s'entendent de temps de repos continus, de sorte que si l'intervention du salarié interrompt son repos, un nouveau temps de repos lui sera accordé dès la fin de son intervention. Ainsi, en cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral sera donné au salarié à compter de la fin de l'intervention sauf s’il a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire. En outre, les parties rappellent qu'en période de congés payés, il est strictement interdit d'assurer l'astreinte.
VII/ Moyens mis à la disposition des salariés en astreinte
Le salarié réalisant l’astreinte bénéficie d’un téléphone portable avec forfait appels/SMS et internet mis à sa disposition par l'entreprise. Si le salarié choisit de se connecter à internet via d'autres modalités, les coûts de connexion qui en résultent ne donnent pas lieu à une compensation spécifique.
VIII / - Dispositions finales
Article 1 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Chacune des parties signataires pourra solliciter l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application des termes de l’accord dans la limite d’une demande par an. Une rencontre sera réalisée dans les 6 mois suivant la demande.
Article 2 : Durée - Révision
Le présent accord, applicable à la société Extime Media est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les Parties ouvriront les négociations dans le délai de 3 mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 3 : Notification de l’accord
L’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire du présent accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Il sera affiché sur les panneaux de la Direction prévu à cet effet.