EXTRACT, SAS au capital de 1 421 850 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 379 190 150, dont le siège social est situé 87, rue Paul Bert – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI, représentée par xxx en sa qualité de Directeur,
D’UNE PART
ET
Les membres élus au CSE titulaires,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en l’absence de délégué syndical dans le cadre de la dérogation offerte par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail qui permet de négocier avec au moins un membre élu au CSE titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Cet accord se substitue à la Décision d’application unilatérale de l’accord de branche du 6 novembre 1998 sur l’organisation du temps de travail qui a été signée le 22 mars 2012.
Le présent accord a pour objet d’adapter la mise en place de la modulation du temps de travail rendu nécessaire au regard des variations inhérentes à la production et l’organisation de l’activité de l’entreprise. Par ailleurs, l’objectif poursuivi par les parties est d’anticiper et d’encadrer le travail exceptionnel du week-end, des jours fériés et de nuit rendu nécessaire par les impératifs et les aléas liés à l’activité de l’entreprise, afin de pouvoir à la fois respecter les contraintes imposées par l’activité opérationnelle et apporter des garanties aux salariés sur le plan des conditions de travail.
La Direction et les élus du comité social et économique (CSE) précisent toutefois qu’ils ne sont pas favorables à la généralisation du travail de nuit ni du travail le week-end et les jours fériés. Le repos hebdomadaire est en effet donné par principe le samedi et le dimanche.
Il est par ailleurs précisé que toute modification de l’organisation habituelle du travail implique une information préalable ainsi qu’une éventuelle consultation de la DRH, du CSE, de l’Inspection du travail et des salariés, prévu dans le tableau récapitulatif prévu en annexe 1.
Article 1 - Dispositions générales
Article 1.1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 1.2 - Définition et décompte du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Toutefois, le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux chantiers, du siège au chantier, deux clients…) sur une même journée de travail est du temps de travail effectif comptabilisé comme tel.
Article 1.3 - Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif. En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée peut être portée à 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires
Conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail :
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DRIEETS) ;
La durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DRIEETS).
Article 1.4 - Durée annuelle de travail
La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile. Le présent accord met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à une année conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail. L’annualisation permet de calculer le temps de travail sur l’année plutôt que sur la semaine. En pratique, ce terme « annualisation » regroupe plusieurs modalités d’organisation du travail totalement différentes. Toutefois, le présent accord prévoit essentiellement deux types d’aménagement du temps de travail sur l’année :
Une annualisation du temps de travail en heures pour les salariés soumis à l’horaire collectif (Articles 2 et 3),
La fixation d’un nombre de jours à travailler annuellement pour les ETAM et cadres autonomes (Article 4)
Article 1.5 - Durée de repos quotidien et hebdomadaire
La durée du repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures consécutives.
La durée minimum de repos hebdomadaire étant de 24 heures consécutives, la durée totale du repos minimum hebdomadaire est de 35 heures.
Article 2 - Dispositions applicables au personnel ouvrier et ETAM de chantier
Article 2.1 - Durée du travail
Annualisation du temps de travail en heures
La période de référence en matière de durée du travail est la période allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. L’horaire annuel de référence est fixé à 1607 heures et l’horaire hebdomadaire à 35 heures. Toutefois, compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, ces durées peuvent être dépassées dans les conditions définies ci-après. Les heures effectuées au-delà de 35 heures mais dans la limite de 40 heures ne sont pas des heures supplémentaires et sont comptabilisées dans un compteur de modulation, à condition toutefois que la durée du travail ne dépasse pas 1607 heures sur l’année. Les heures effectuées au-delà de 40 heures sont des heures supplémentaires décomptées de façon hebdomadaire.
Modulation de la durée du travail
Pour tenir compte des spécificités de l’activité, caractérisée par une variation au cours de l’année en raison de l’irrégularité des prises de commandes, des particularités d’organisation de chaque chantier, des intempéries, il est prévu le recours à la modulation du temps de travail. Elle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année en respectant sur cette période l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures définis ci-dessus.
L’amplitude hebdomadaire sera comprise entre 35 heures et 40 heures par semaine.
Modalités d’organisation du temps de travail
L’organisation habituelle du travail est prévue sur cinq jours du lundi au vendredi.
Compte tenu des impératifs liés à l’activité de l’entreprise, la répartition hebdomadaire du temps de travail peut s’établir exceptionnellement sur six jours, du lundi au samedi inclus. Le cas échéant, l’horaire de travail de la journée du samedi est fixé préalablement par le chantier.
Il est convenu que pour l’affectation du personnel sur les travaux du samedi, il sera recouru en priorité aux salariés volontaires.
Les plages horaires de travail sont fixées par le chantier ou la direction et affichées sur le lieu de travail.
Des organisations spécifiques de travail (en équipes successives, travail de nuit, de week-end et d’astreintes, cf. II) pourront être mises en œuvre selon les impératifs et les besoins des chantiers. Dans ce cadre, les horaires de travail pourront être déterminés en fonction des nécessités de service, notamment chantier par chantier.
Article 2.3 - Compteur de modulation
Alimentation du compteur de modulation
Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence hebdomadaire, soit de la 36ème heure à la 40ème heure, agrémenteront un compteur spécifique en paie appelé compte de modulation qui permettra aux salariés de bénéficier de jours de repos. Les heures non prises en fin de période (30 avril N+1) ne pouvant se reporter, seront automatiquement payées avec la majoration de 25%.
Ainsi, jusqu’à 40 heures de travail hebdomadaire, les heures décomptées n’ont pas la qualification d’heures supplémentaires. Elles ne donnent donc pas lieu à rémunération au-delà de la rémunération lissée et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures décomptées au-delà de 40 heures dans le cadre d’un travail commandé sont des heures payées au-delà de la rémunération lissée. Lorsque ces heures constituent du travail effectif, elles sont majorées et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Utilisation du compteur
Un compteur de modulation est créé pour chaque salarié afin de stocker les heures décomptés de 35 à 40 heures chaque semaine. Il est convenu que les heures de modulation acquises peuvent être imposées par l’employeur.Ces jours pourront être discutés et arrêtés conjointement avec les membres du CSE.
Sous réserve d’un compteur positif suffisant (7 heures correspondant à une journée de repos), d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos. La prise se fait par journée entière ou demi-journée.
Chaque Responsable de chantier ou de service doit s’assurer de la prise effective des heures de repos.
En fin de période, le solde des compteurs est payé au-delà de la rémunération lissée pour tous les salariés de l’entreprise sur le bulletin de paie du mois de mai. Ces heures sont des heures supplémentaires si le temps de travail effectif est supérieur à 1 607 heures.
En cas de départ en cours de période de référence, le solde du compteur est payé selon les mêmes modalités.
Article 2.4 – Journée de solidarité
Chaque année, 7 heures, correspondant à la journée de solidarité, sont déduites automatiquement du compteur individuel de repos.
Article 2.5 - Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Ne sont toutefois concernés par le contingent d’heures supplémentaires, ni les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, ni les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Le Comité Social et Economique sera consulté dans le cadre du dépassement du contingent annuel des supplémentaires.
Article 2.6 - Décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-28 du code du travail, pour le personnel ouvrier sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures imposées par l’employeur effectuées au-delà de la durée du travail définie par le présent accord, soit 40 heures par semaine.
Dans le cadre de ce dispositif d’annualisation, il est convenu que les heures supplémentaires se déclenchent à partir de la 41ème heure hebdomadaire de travail. Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile sur la base des heures effectivement travaillées. Dès lors, sont notamment exclus du décompte des heures supplémentaires :
Les jours liés à la contrepartie obligatoire en repos
Les jours de congés, les jours fériés chômés, les jours de RTT
Les temps de pause, de repos même s’ils sont rémunérés, dès lors que l’effectivité de la pause ne peut être remise en cause
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Traitement des heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel
Les parties conviennent que les heures supplémentaires sont rémunérées avec le salaire du mois considéré :
de la 41ème à la 43ème heure avec une majoration de 25% ;
à compter de la 44ème heure avec une majoration de 50%.
Traitement des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel
Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une consultation du Comité Social et Economique.
Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donne droit à une contrepartie sous forme de repos égale à 100% du temps effectué au-delà du contingent. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée en accord avec l’employeur dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le compteur de repos atteint 7 heures.
Ce repos pourra être pris à l’initiative du salarié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrables dans un souci de planification de l’organisation du travail.
Article 2.7 - Contrôle du temps de travail
Le décompte horaire du personnel travaillant sur la base d’un forfait annuel en heures s’effectuera par le contrôle hiérarchique sur la base des horaires collectifs.
Article 2.8 - Rémunération
Rémunération lissée et déduction des absences
Les salaires sont lissés sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de jours de repos pris au cours du mois considéré. Les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au rapport du salaire mensuel sur le nombre d’heures de travail à réaliser pour le mois considéré. Toutes les absences légalement ou conventionnellement prévues, autorisées ou non autorisées seront prises en compte sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen réduit de 35 heures, soit 7 heures par jour.
Article 3 - Dispositions applicables au personnel ETAM / Cadre soumis à l’horaire collectif
Article 3.1 - Durée du travail
Annualisation du temps de travail en heures
L’annualisation du temps de travail en heures, permet à l’entreprise de conserver un horaire collectif de 37 heures, par semaine, tout en ne dépassant pas 1607 heures à l’année (soit en moyenne 35 heures hebdomadaires) au moyen de l’attribution de jours de réduction du temps de travail (jours de RTT).
Les heures effectuées au-delà de 35 heures mais dans la limite de 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires, à condition toutefois que la durée du travail ne dépasse pas 1607 heures sur l’année.
Les heures effectuées au-delà de 37h sont des heures supplémentaires décomptées de façon hebdomadaire.
Salariés concernés
Sont visés par le présent article, les collaborateurs occupés selon l’horaire collectif de l’entreprise et dont la nature des fonctions n’empêche pas l’application d’un horaire prédéterminé. Il s’agit des ETAM et Cadres non autonomes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 4 du présent accord.
Principe d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée du travail applicable au personnel ETAM et Cadres (non autonomes) occupés selon l’horaire collectif s’établit sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire fixé à
37 heures accompagné de l’attribution pour une présence complète de l’année de 12 jours RTT permettant la fixation d’un horaire hebdomadaire moyen sur l’année à 35 heures.
Le plafond annuel d’heures est fixé à 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés pouvant prétendre compte tenu de leur présence, dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés.
Modalités d’organisation du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de référence fixé à 37 heures sera établi sur la base d’une organisation du travail sur 5 jours (du lundi au vendredi).
Compte tenu des impératifs liés à l’activité, la répartition hebdomadaire du temps de travail peut s’établir sur six jours, du lundi au samedi inclus. Le cas échéant, l’horaire de travail de la journée du samedi est fixé préalablement par le chantier.
Il est convenu que pour l’affectation du personnel sur les travaux du samedi, il sera recouru aux salariés volontaires dont la qualification est en conformité avec les exigences des travaux à réaliser.
Personnel « siège »:
Des horaires collectifs sont mis en place au sein du siège et des sites. Sans remise en cause de l’horaire collectif, il est possible, pour répondre aux attentes des salariés et aux contraintes de déplacement spécifiques en région parisienne, d’ajuster l’heure d’arrivée et de départ des collaborateurs. Dès lors, il peut être appliqué les plages horaires suivantes :
Arrivée entre :
Pause déjeuner entre :
Départ entre :
du lundi au jeudi :
8h00 – 9h00 12h00 – 14h00 17h00 – 18h00
le vendredi :
8h00 – 9h00 12h00 – 14h00 16h00 – 17h00
Les salariés disposent d’une pause déjeuner au minimum d’une heure par jour automatiquement décomptée du temps de présence et non rémunérée.
Article 3.2 - Mécanisme de prise et d’acquisition des RTT
Prise des jours de RTT
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, développée ci-après par catégorie professionnelle, les salariés bénéficient de 12 jours de RTT pour une année complète travaillée.
Ces jours de RTT seront pris selon les modalités suivantes :
6 jours maximum à l’initiative de l’employeur avec respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrables ; ces jours pourront être discutés et arrêtés conjointement avec les membres du CSE.
6 jours à l’initiative du salarié subordonnés à l’accord préalable de l’employeur : éventuellement cumulables sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrables dans un souci de planification de l’organisation du travail. Ce délai de prévenance peut être réduit à 48 heures si le salarié justifie de circonstances exceptionnelles.
Les jours de RTT acquis pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.
La période de référence du dispositif d’annualisation est la période allant du 1er mai N au 30avril N+1, sans report possible des soldes éventuels. Aussi les jours de RTT doivent impérativement être pris en totalité au cours de l’année civile. Le collaborateur et le manager doivent donc veiller à une prise régulière de ces jours.
Mode d’acquisition des jours de RTT
Le nombre de jours de RTT est acquis au prorata du nombre de jours considérés comme travaillés.Le salarié acquière un jour de RTT par mois complet de présence, soit 12 jours de RTT sur une durée annuelle de 12 mois consécutifs. La période de référence ira du 1er mai de l’année N jusqu’au 30 avril de l’année N+1.
Il est précisé qu’en cas d’absence du collaborateur le nombre de jours de RTT sera abattu proportionnellement à l’absence dans les conditions précisées ci-dessous. Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année de référence, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis, en fonction de la date d’entrée, du nombre de jours considérés comme travaillés, arrondi à la journée ou demi-journée la plus proche. En cas de solde négatif en fin de période, une retenue en paie sera effectuée.
Décompte des absences en matière d’acquisition de jours de RTT
Les absences assimilées selon la loi ou les règlements, à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, n’entrainent pas de diminution du nombre de jours de RTT. Il s’agit notamment :
des heures de formation à l’initiative de l’employeur et de formation syndicale ;
des heures de délégation ;
des congés : congés payés annuels, congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels, congés supplémentaires d’ancienneté, congés de fractionnement ;
des jours de RTT et autorisations d’absence conventionnelles ;
des absences autorisées payées ;
des absences pour maladie professionnelle ou pour accident de travail dans la limite d’un an ;
des périodes de congés maternité et congé paternité ;
des journées de chômage pour intempéries.
En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail et ne sont pas prises en compte pour le calcul des jours de RTT, des repos compensateurs. Il s’agit notamment : des absences pour maladie non professionnelle, des congés individuels de formation, des congés parentaux, des congés sans solde ou sabbatiques, des absences autorisées non rémunérées, le congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise et absence non autorisée.
Article 3.3 - Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Dans le cadre du suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié abordera lors de l’entretien annuel, les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et plus généralement sa charge de travail.
Au cours de cet entretien, sera abordée l’adéquation de sa charge de travail à son temps de travail et notamment :
la faisabilité des objectifs au regard de la charge de travail ;
la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée/vie professionnelle ;
l’organisation au travail et efficacité ;
les actions correctives éventuelles envisagées.
En outre, lors d’une évolution de fonctions, un entretien pourra être tenu à la demande du salarié pour aborder les questions relatives à la charge de travail.
Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver sans délai les mesures d’adaptation nécessaires.
A ce titre, les parties signataires rappellent l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes à travers notamment :
la mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérente aux objectifs du service ;
la nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et des jours de RTT ;
la nécessité d’anticiper le plus en amont possible, les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci ;
l’importance accordée à l’évaluation professionnelle de ses collaborateurs, cette dernière étant fondée sur les compétences, l’atteinte des objectifs et la tenue du poste. Les parties signataires rappellent à ce titre la distinction que les managers doivent effectuer entre l’efficience et la présence au travail.
Article 3.4 - Rémunération et gestion des absences
Les salaires sont lissés sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de jours de RTT pris au cours du mois considéré.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de journées ou demi-journées d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 4 - Dispositions applicables au personnel ETAM et Cadre autonomes
Article 4.1 - Durée du travail
Salariés concernés : ETAM et Cadres autonomes
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec :
tout cadre qui dispose d’une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu’il exerce et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la plateforme, du service ou de l'équipe auquel il est, le cas échéant, intégré.
tout ETAM, à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et de la réelle autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps.
Les catégories d’ETAM-Cadres concernées peuvent être :
les Chefs d’atelier, Chefs de chantier,
les Conducteurs travaux
les Chargés et Responsables techniques, d’exploitation, de travaux, Méthodes, de production- ou de plateforme
les Chargés et Responsables commerciaux
les Chefs de service, les Chefs de projet
les Chargés ou Responsables d’Etudes
les salariés occupant une fonction opérationnelle ou Support (juridique, RH, informatique, finance, comptabilité, gestion, assurance, communication, matériel, qualité, sécurité, prévention, environnement, …)
Elle fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.
En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et au repos. Dans ces conditions et dans l’objectif de concilier activité professionnelle/vie privée et familiale, les parties signataires souhaitent rappeler un certain nombre de principes généraux à respecter concernant l’organisation et la gestion du temps de travail de ces ETAM et cadres autonomes.
Ces dispositions concourent à la prévention des risques psychosociaux et les parties signataires souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque direction et responsable hiérarchique dans ses responsabilités managériales :
Par l’anticipation des besoins et de la charge de travail dans le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle/vie privée ;
Par la définition des missions des collaborateurs, ce qui permettra de renforcer leur niveau d’autonomie et de prise d’initiative. Ceci suppose que chaque responsable hiérarchique ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes et des compétences requises. C’est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation et une meilleure répartition des tâches.
Principe d’organisation du temps de travail
La période de référence du forfait en jours s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1.
La durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours est fixée sur une base de
217 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés, auxquels seront déduits :
Les jours supplémentaires d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles applicables ;
Les jours de fractionnement acquis en application des dispositions légales.
Compte tenu du nombre de jours annuel à travailler, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficient de
12 jours de repos (dits jours de RTT) pour une année complète de travail.
En fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l’année civile de référence, il peut arriver que le nombre de jours de repos ne soit pas suffisant compte tenu de la durée annuelle de travail des cadres autonomes fixée à 217 jours. Dans ce cas, et pour l’année civile concernée uniquement, le nombre de jours de repos sera ajusté en conséquence. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Article 4.2 - Mécanisme de prise et d’acquisition des RTT
Prise des jours de RTT
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, développée ci-après par catégorie professionnelle, les salariés bénéficient de 12 jours de RTT pour une année complète travaillée. Ces jours de RTT seront pris selon les modalités suivantes :
6 jours maximum à l’initiative de l’employeur avec respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrables ; ces jours pourront être discutés et arrêtés conjointement lors des négociations annuelles obligatoires.
6 jours à l’initiative du salarié subordonnés à l’accord préalable de l’employeur : éventuellement cumulables sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrables dans un souci de planification de l’organisation du travail. Ce délai de prévenance peut être réduit à 48 heures si le salarié justifie de circonstances exceptionnelles.
Les jours de RTT acquis pourront être pris par journée entière ou demi-journée.
La période de référence du dispositif d’annualisation est la période du 1er mai N au 30 avril N+1, sans report possible des soldes éventuels. Aussi les jours de RTT doivent impérativement être pris en totalité au plus tard le 30 avril de l’année N+1. Le collaborateur et le manager doivent donc veiller à une prise régulière de ces jours.
Mode d’acquisition des jours de RTT
Le nombre de jours de RTT est acquis au prorata du nombre de jours considérés comme travaillés.Le salarié acquière un jour de RTT par mois complet de présence, soit 12 jours de RTT sur une durée annuelle de 12 mois consécutifs. La période de référence ira du 1er mai de l’année N jusqu’au 30 avril de l’année N+1.
Il est précisé qu’en cas d’absence du collaborateur le nombre de jours de RTT sera abattu proportionnellement à l’absence dans les conditions précisées ci-dessous. Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année de référence, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis, en fonction de la date d’entrée, du nombre de jours considérés comme travaillés, arrondi à la journée ou demi-journée la plus proche. En cas de solde négatif en fin de période, une retenue en paie sera effectuée.
Décompte des absences en matière d’acquisition de jours de RTT
Les absences assimilées selon la loi ou les règlements, à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, n’entrainent pas de diminution du nombre de jours de RTT. Il s’agit notamment :
des heures de formation à l’initiative de l’employeur et de formation syndicale ;
des heures de délégation ;
des congés : congés payés annuels, congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels, congés supplémentaires d’ancienneté, congés de fractionnement ;
des jours de RTT et autorisations d’absence conventionnelles ;
des absences autorisées payées ;
des absences pour maladie professionnelle ou pour accident de travail dans la limite d’un an ;
des périodes de congés maternité et congé paternité.
En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail et ne sont pas prises en compte pour le calcul des jours de RTT, des repos compensateurs. Il s’agit notamment : des absences pour maladie non professionnelle, des congés individuels de formation, des congés parentaux, des congés sans solde ou sabbatiques, absences autorisées non rémunérées, des congés de solidarité internationale, des congés pour création d’entreprise et absences non autorisées.
Suivi de la prise des jours de RTT
Les signataires du présent accord attirent l’attention sur l’importance du suivi des jours de RTT pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Le salarié dispose d’un accès à ANAEL RH, outil informatique de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés sera tenu par l’employeur, précisant notamment le nombre de jours de RTT restant à prendre. Il permet un échange entre le salarié et son manager et favorise la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice de référence. En complément, le salarié dispose d’un suivi mensuel de ses soldes de jours de repos et de jours de congés sur son bulletin de paie.
Sur la base de ces compteurs, un bilan est effectué avant le 1er mars de chaque année entre le responsable hiérarchique et le collaborateur afin de faire le point sur la situation de la prise de ces jours.
Article 4.3 - Respect des durées légales de repos
Il est rappelé que les dispositions prévues par les articles L. 3131-1 ainsi que L. 3132-2 du code du travail sont applicables aux salariés en forfait jours.
Ainsi, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 4.4 - Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Dans le cadre du suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié abordera lors de l’entretien annuel, les questions relatives à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et plus généralement sa charge de travail.
Au cours de cet entretien, sera abordée l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés et notamment :
La faisabilité des objectifs au regard de la charge de travail ;
La compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée/vie professionnelle ;
L’organisation au travail et efficacité ;
Les actions correctives éventuelles envisagées.
En outre, lors d’une évolution de fonctions, un entretien pourra être tenu à la demande du salarié pour aborder les questions relatives à la charge de travail.
Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver sans délai les mesures d’adaptation nécessaires.
A ce titre, les parties signataires rappellent l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes à travers notamment :
la mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérente aux objectifs du service ;
la nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et des jours de RTT ;
la nécessité d’anticiper le plus en amont possible, les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci ;
l’importance accordée à l’évaluation professionnelle de ses collaborateurs, cette dernière étant fondée sur les compétences, l’atteinte des objectifs et la tenue du poste. Les parties signataires rappellent à ce titre la distinction que les managers doivent effectuer entre l’efficience et la présence au travail.
Article 4.5 - Dispositif de veille et d’alerte
Dans le cadre du suivi de la charge de travail des salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.
En cas de difficulté relative à l’organisation et/ou à la charge de travail et/ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié concerné par une convention individuelle de forfait en jours a la possibilité d’adresser par écrit une alerte à la direction des ressources humaines. La direction des ressources humaines recevra alors ce salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.
Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié, dans l’objectif de les identifier et d’apporter des solutions, en concertation avec le CSE si le salarié le souhaite. A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, décrivant les discussions tenues et les solutions envisagées.
Le nombre d’alertes et les mesures correctives mises en œuvre seront communiqués annuellement aux instances représentatives du personnel.
Article 4.6 - Droit à la déconnexion
Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu’à l’équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée. L’effectivité de ces dispositions implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Dans ce contexte, les parties rappellent que l’usage des outils de communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s’effectuer durant les temps impératifs de repos.
Article 4.7 – Rémunération et gestion des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.
Article 4.8 - Dispositions applicables aux salariés en forfait jours réduit
Les salariés en forfait jours réduit bénéficient de l’application du présent accord dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, en ce qui concerne notamment le bénéfice des jours de repos. Pour toute demande de passage en forfait jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à son supérieur hiérarchique 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait jours réduit. La demande précise la durée et la répartition du travail souhaitées.
Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, le supérieur hiérarchique répond dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Par ailleurs, tout passage en forfait jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité, à son nouvel horaire.
La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait jours réduit souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein.
Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail et la répartition des jours de travail.
Toute modification de la répartition des jours de travail est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail prévoit les cas et la nature de telles modifications. Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, excepté en ce qui concerne les jours de RTT. Sur ce point, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours réduit bénéficient d’un nombre de jours de RTT proratisé en fonction de leur temps de travail dans l’entreprise.
Article 5 - Dispositions relatives aux contrats particuliers
Article 5.1 - Salariés à temps partiel
Le temps partiel est un travail réalisé pour un horaire inférieur à la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires. L’horaire du salarié à temps partiel pourra, conformément aux dispositions légales, être apprécié sur la semaine, le mois ou sur l’année.
Tous les moyens devront être mis en œuvre au niveau de l’entreprise, de l’équipe ou du service pour permettre aux salariés qui le demandent le passage d’un temps complet à un temps partiel, et inversement.
Le salarié devra adresser une demande écrite à l’employeur six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.
A l’intérieur de cette période de six mois, et au plus tard dans les trois mois suivant réception de la demande, l’employeur analysera les possibilités de travail à temps partiel, après étude éventuelle des changements qu’il estime possible au regard des intérêts du fonctionnement du service et apportera une réponse motivée.
Le salarié à temps partiel bénéficie de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, excepté en ce qui concerne les jours de RTT. Sur ce point, les salariés à temps partiel bénéficient d’un nombre de jours de RTT proratisé en fonction de leur temps de travail dans l’entreprise. Ainsi, par exemple, un salarié dont le temps de travail est égal à 80% de la durée du travail d’un salarié à temps plein, bénéficiera d’un nombre de jours de RTT égal à 80% du nombre de jours de RTT accordés à un salarié travaillant à temps plein. Ce qui, pour une année normale donne 80% de 12 jours de RTT, soit 9.6 jours de RTT arrondi à 10.
Article 5.2 - Les CDD
Les titulaires d’un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à durée indéterminée.
Article 5.3 - Les apprentis et stagiaires
Les salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) sont soumis à l’horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures. Afin de neutraliser la période au sein de leur établissement de formation, ils acquièrent forfaitairement 7 jours de jours de RTT, calculés au prorata de leur temps de présence en entreprise pendant la période de référence.
Les stagiaires sont soumis à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures. En conséquence, ils n’acquièrent pas de jours de jours de RTT.
Article 6 - Organisation particulière du travail
Article 6.1 – Travail du week-end
L’activité de l’entreprise nécessite de travailler sur certains chantiers le samedi et parfois le dimanche. En tout état de cause, le temps de repos hebdomadaire légal devra être respecté.
Travail exceptionnel du samedi
Compte tenu des impératifs liés à l’activité, les salariés pourront travailler la journée du samedi.
Il est convenu que pour l’affectation du personnel le samedi, il sera recouru en priorité aux salariés volontaires. Le cas échéant, les dépassements horaires donneront lieu au calcul d’heures supplémentaires.
Conformément à la Convention collective nationale des Travaux publics, il est convenu que, sous réserve de l’aménagement de l’horaire de travail rendu nécessaire par les impératifs liés à l’activité, le repos hebdomadaire a une durée de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi en priorité, ou le lundi.
Le travail du samedi fera l’objet d’une information préalable au CSE et à l’Inspection du travail.
Le travail du samedi exceptionnel, ouvre droit aux contreparties suivantes :
Pour le personnel ouvrier et ETAM de chantier :
Les heures de travail réalisées le samedi sont pointées et entrent dans le calcul du temps de travail hebdomadaire de la semaine civile. Le cas échéant, les dépassements horaires alimenteront le compteur de modulation ;
Le versement d’une prime du samedi exceptionnel de 110 €.
Pour le personnel ETAM et Cadre à l’horaire collectif :
La journée du samedi sera payée ;
Le versement d’une prime du samedi exceptionnel de 110 €.
Pour le personnel ETAM et Cadre Autonome :
La journée du samedi sera payée ;
Le versement d’une prime du samedi exceptionnel de 110 € ;
Une journée de récupération à prendre au cours de l’année civile en cours
Travail exceptionnel du dimanche
De façon exceptionnelle, il est possible de déroger au repos dominical par demande de dérogation préfectorale lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.
Dans ces conditions il est convenu que pour le travail exceptionnel du dimanche, il sera recouru aux salariés volontaires. L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit et formalisé par la signature de la « liste d’émargement » fournie par la Direction du chantier. Conformément aux dispositions légales, le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne doit entrainer aucune mesure discriminatoire.
Le travail du dimanche fera l’objet d’une information-consultation préalable au CSE.
Le travail exceptionnel du dimanche, ouvre droit aux contreparties suivantes :
Pour le personnel ouvrier et ETAM de chantier :
Les heures de travail réalisées le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100 % et par conséquent n’entreront pas dans le calcul du temps de travail hebdomadaire de la semaine civile ;
Le versement d’une prime de dimanche de 110 €.
La journée du dimanche travaillé sera récupérée, de préférence le lendemain dans le respect du repos quotidien et hebdomadaire
Pour le personnel ETAM et Cadre à l’horaire collectif :
La journée du dimanche sera payée majorée à 100% ;
Le versement d’une prime de dimanche de 110 €.
La journée du dimanche travaillé sera récupérée, de préférence le lendemain dans le respect du repos quotidien et hebdomadaire
Pour le personnel ETAM et Cadre Autonome :
La journée du dimanche sera payée majorée à 100% ;
Le versement d’une prime de dimanche de 110 €.
La journée du dimanche travaillé sera récupérée, de préférence le lendemain dans le respect du repos quotidien et hebdomadaire
Article 6.2 – Travail du jour férié
Compte tenu des impératifs liés à l’activité, les salariés pourront travailler les jours fériés, à l’exception du 1er mai qui est obligatoirement chômé.
Le travail du jour férié ouvre droit une majoration des heures ou journées effectuées de 100% pour l’ensemble du personnel concerné.
Le personnel bénéficiera également d’une journée de récupération.
Le temps de travail du jour férié ne s’impute pas sur le compteur de modulation ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, car le personnel ouvrier bénéficie d’une journée de récupération.
Le travail du jour férié fera l’objet d’une information préalable au CSE et à l’Inspection du travail.
Article 6.3 – Travail de nuit exceptionnel
Compte tenu des impératifs liés à l’activité, les salariés pourront effectués du travail de nuit.
Le travail de nuit se définit de la façon suivante :
plage horaire de référence : de 21h à 6h pour tout le personnel
si au moins 3 heures consécutives de travail effectuées durant la plage horaire de référence.
Le travail de nuit fera l’objet d’une information préalable au CSE et à l’Inspection du travail.
Le travail de nuit ouvre droit aux contreparties suivantes :
Le versement d’une prime de nuit d’un montant 110 € ;
Les heures ou journées de travail réalisées de nuit sont pointées et entrent dans le calcul du temps de travail hebdomadaire de la semaine civile pour le personnel ouvrier et ETAM de chantier. Le cas échéant, les dépassements horaires alimenteront le compteur de modulation des salariés concernés.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation. Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 7.2 - Procédure de révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Article 7.3 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction régionale interdépartementale des l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Créteil par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Créteil.
Le texte de l’accord original sera remis à l’ensemble des membres élus titulaires du Comité social et économique.
Fait à Villeneuve-Le-Roi, le 22 avril 2022
Pour la Direction :
xxx Directeur
Pour les membres élus du CSE titulaires :
xxxx
xxxx
Annexe 1 : Tableau récapitulatif des modalités d’organisation particulière du temps de travail
Délais de prévenance
Contreparties
Mode
d’organisation
DRH
Par mail
CSE
Par mail
Inspection
du travail
Salariés
concernés
Travail exceptionnel du samedi
48h avant Information 48h avant Information préalable 48h avant Ouvriers :
110,00 € par samedi
+ pointage des heures ETAM / Cadre :
110,00 € par samedi
+ journée payée ETAM et Cadres autonomes :
110,00 € par samedi
+ Journée payée + 1 journée de récupération
Travail exceptionnel du dimanche
sur dérogation préfectorale
2 mois avant Information / consultation 2 mois avant Demande de dérogation préfectorale Au moins 45 jours avant les travaux Salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit Ouvrier / ETAM / Cadre :
Heures (ou journée) majorée(s) de 100 %
110,00 € par dimanche
+ 1 journée de récupération
Travail exceptionnel jour férié
(hors 1er mai)
1 semaine avant Information 1 semaine avant Information préalable 1 semaine avant Ouvriers / ETAM / Cadre :
Heures (ou journée) majorée(s) de 100 %
+ 1 journée de récupération
Travail exceptionnel de nuit
48h avant Information 48h avant Information préalable 48h avant Ouvriers / ETAM / Cadre :