ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
ENTRE
La Société EXTRUPLAST, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est à LA ROCHELLE (17000), 56 Rue Robert Geffré, immatriculée sous le numéro 415 133 412 RCS LA ROCHELLE, Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART
ET
Pour de la délégation du personnel du Comité Social et Économique non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
Dans le cadre de sa politique de bien-être au travail, la Société a mené une étude approfondie en vue de rendre plus attractif le travail de ses équipes de suppléance. Cette réflexion a notamment amené la Société à s’ouvrir à la mise en place d’une organisation de travail sur 4 jours par semaine, en passant par un recours à une équipe de suppléance sur 3 jours consécutifs par semaine. Le présent accord s’inscrit ainsi dans une initiative visant à renforcer le lien entre les collaborateurs et la Société, ainsi qu’à favoriser un sentiment d'appartenance et de cohésion au sein des équipes.
Les parties sont en effet convaincues que le recours aux équipes de suppléance permet non seulement une meilleure utilisation des équipements de production, mais contribue également au maintien et au confort des emplois existants. En optimisant l'utilisation des ressources matérielles et humaines, la Société assure sa compétitivité tout en offrant à ses collaborateurs un environnement de travail plus harmonieux et adapté à leurs besoins. À ce titre, la Société, dépourvue de délégué syndical, a décidé d’engager des négociations avec le Comité Social et Économique, afin de conclure un accord d’entreprise relatif aux équipes de suppléance, en application des dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail.
Cet accord vient se substituer à toute disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.
Il est rappelé que tout ce qui n’est pas expressément traité dans le présent accord reste régi par les dispositions supplétives du Code du travail et de la Convention collective de la Plasturgie (IDCC 292).
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet :
De préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance au sein de la Société ;
D’organiser de manière claire et équitable le fonctionnement des équipes de suppléance ;
De garantir les droits et les conditions de travail des salariés membres des équipes de suppléance.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des équipes de suppléance, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Le régime défini dans le présent accord ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires un vendredi, un samedi ou un dimanche.
Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance
Il est rappelé que les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes en semaine pendant les jours de repos accordés à celles-ci (congés, weekends et jours fériés chômés).
En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent simultanément travailler avec les équipes qu’elles sont censées remplacer, ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.
Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) et justifiés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés.
Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de salariés volontaires. Les postes disponibles en équipes de suppléances seront communiqués aux salariés travaillant en équipe de semaine. Ces derniers pourront directement adresser leur demande au Responsable de production.. Ce dernier étudiera les candidatures et donnera une réponse sous un délai d’un mois.
En cas de réponse favorable, un avenant au contrat de travail sera établi.
En cas d’accroissement d’activité le week-end, la Société pourra solliciter les salariés travaillant en semaine sur la base du volontariat sur une période temporaire inférieure à une année.
La Société pourra également recourir à des intérimaires ou procéder à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléances, notamment si le nombre de volontaires est insuffisant ou pour compléter les équipes de semaines.
Article 4 : Organisation des équipes de suppléance
4-1. Rythme et répartition des jours de travail
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la Société pourra recourir à deux rythmes d’équipes de suppléances, avec une organisation habituelle sur 2 ou 3 jours consécutifs par semaine selon les besoins.
Les équipes seront réparties sur les vendredis, samedis et dimanches et pourront travailler en alternance, selon les horaires fixés par la Société.
4-2. Durée du travail
Le personnel concerné effectuera un horaire hebdomadaire de 28 heures, à raison, à titre indicatif, de 8 heures le vendredi et 10h le samedi et le dimanche.
En tout état de cause, la durée quotidienne des salariés en équipes de suppléance ne peut excéder 12 heures, temps de pause compris, lorsque la durée de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives. Lorsque cette durée est supérieure à 48 heures consécutives, en cas de jour de repos des équipes de semaines accolé à un weekend, la journée de travail ne peut excéder 10 heures quotidienne sur chacun des 3 jours consécutifs, sauf autorisation de l’inspection du travail.
En cas de nécessité de remplacement en jours de semaine non accolés à un weekend, la durée quotidienne de travail est de 12 heures maximum. Si les remplacements en semaine dépassent 2 jours dans la même semaine, le salarié en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.
Le nombre de jours travaillés en semaine est limité à 20 jours par an, lorsque le week-end est travaillé.
4-3. Planning et horaires de travail
Les salariés devront respecter un horaire collectif de travail déterminé prévu par note de service.
Cet horaire fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel, et seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet dans l’entreprise et adressés à l’Inspection du travail. Toute modification de l’horaire collectif se fera selon la même procédure. Les salariés seront avertis de cette modification suivant un délai de prévenance de 7 jours.
L’horaire collectif ne s’applique pas aux salariés dont l’horaire est contractuellement prévu. Toute dérogation à l’horaire collectif ne peut être qu’exceptionnelle et nécessite un accord préalable expresse par écrit de la hiérarchie en fonction des contraintes professionnelles ou personnelles particulières.
En cas de retard d’un salarié, il ne peut procéder à un chevauchement sur l’équipe suivante pour compenser son retard. En cas de retard exceptionnel d’un salarié en équipe de suppléance sur sa prise de poste, un membre de l’équipe précédente assurera la permanence jusqu’à l’arrivée du salarié en retard, ou le cas échéant de son remplaçant, dans la limite de la durée maximale autorisée du temps de travail.
4-4. Jours fériés
Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un vendredi, un samedi ou un dimanche.
Article 5 : Changement d’équipe : passage ou retour en équipe de semaine
Lorsqu’un salarié travaillant en équipe de suppléance souhaite revenir en équipe de semaine de manière définitive, il devra en faire la demande auprès de son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance d’un mois. En toute hypothèse, le passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine suppose l’accord préalable exprès de la Société.
La possibilité de passage à un poste en semaine sera étudiée en fonction des possibilités d’organisation du service et/ou de l’entreprise ainsi que des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle du salarié. La Direction attachera une attention particulière aux salariés motivant leur demande au regard d’une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec le rythme de travail en équipe de suppléance.
En toute état de cause, la Direction se réserve la possibilité de refuser un changement d’équipe ou d’horaire demandé si celui-ci entraîne des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 6 : Rémunération
La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.
En tout état de cause, la rémunération des équipes de suppléances ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Il est précisé que pour la répartition de la participation prévue par l’accord de participation en vigueur au sein de la Société, les salariés des équipes de suppléance sont assimilés à des salariés à temps plein.
Article 7 : Gestion des congés et des absences
Les salariés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit à congés égal à celui d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines par an (30 jours ouvrables). Le décompte s’effectue :
Pour les salariés en équipes de suppléance travaillant sur 3 jours par semaine : 2 jours pour le vendredi, le samedi et le dimanche (soit 6 jours ouvrables au total) ;
Pour les salariés en équipe de suppléance travaillant sur 2 jours par semaine : 3 jours pour le samedi et le dimanche (soit 6 jours ouvrables au total).
Article 8 : Modalités de mise en œuvre et de rémunération de la formation des salariés en équipe de suppléance
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en semaine en matière de formation professionnelle.
Chaque formation considérée par sa nature comme du temps de travail effectif effectuée en semaine se fera dans le respect des durées de travail maximales journalière et hebdomadaire, des temps de repos obligatoires, le cas échéant avec aménagements d’horaire pour respecter ces règles et fera l’objet d’un paiement au taux normal, sans majoration.
Si, dans ce cadre, la formation est d’une durée ne permettant pas aux salariés de travailler en équipe de suppléance, l’employeur fera bénéficier le salarié d’une compensation financière égale à la rémunération majorée qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé normalement.
Il est précisé que les formations effectuées en semaine ne s’imputeront pas sur les 20 jours de retour de travail en semaine prévu par l’article 4-2 du présent accord.
La formation ayant lieu sur une période habituellement travaillée par le salarié en équipe de suppléance n’aura pas d’impact sur sa rémunération.
En tout état de cause, la rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.
Article 9 : Cumul d’emplois
Le cumul d’emplois d’un salarié travaillant en équipe de suppléance :
Devra fait l’objet d’une information préalable de l’employeur ;
Impliquera, si la seconde activité est à titre salarié, un engagement exprès du salarié de ne pas dépasser les durées maximales de travail ;
Ne devra pas impacter les performances et l’investissement du salarié au sein de la Société.
Article 10 : Dispositions finales
10-1. Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
10-2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS de La Rochelle (17).
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
10-3. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction, soit :
Deux exemplaires du présent accord devront être déposés sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont la version intégrale du texte signée des parties au format PDF, une version anonymisée du texte en .doc ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à La Rochelle, le
En 3 exemplaires originaux.
Pour la SociétéPour le Comité Social et Économique