Accord d'entreprise EXXELIA

Accord collectif EXXELIA SaS organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une durée pluri annuelle

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2023

4 accords de la société EXXELIA

Le 30/06/2020




Accord collectif EXXELIA SaS,

Organisant les modalités de décompte de l’horaire de travail

sur une durée pluri annuelle



Entre les soussignés  :

- La société Exxelia SaS, dont le siège est situé 93, rue Oberkampf – 75011 Paris
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 444 344 766, représentée par M____, en sa qualité de Directeur Délégué

Et

Les organisations syndicales représentatives EXXELIA SAS :

Pour la CFDT :
M______, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

Pour la CGT :
M_______, en sa qualité de Délégué Syndical Central;

Pour la CFE-CGC :
M________, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour FO :
M________, en sa qualité de Délégué Syndical Central




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PREAMBULE


La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du COVID-19 a d’ores et déjà créé une situation de crise économique dont les effets sont visibles et pour une durée de plusieurs années concernant l’aéronautique, impactant depuis le mois d’avril dernier les sites Exxelia SaS d’Antigny, Saint-Nazaire et d’Illange.
Par ailleurs, à la crise de la demande de nos clients s’ajoute la crise de l’offre de certains de nos sites dont les retards de livraison font désormais craindre qu’à défaut d’une résorption rapide avant la fin de l’année 2020, nos clients nous délaissent pour la concurrence, accentuant la baisse de notre portefeuille déjà amorcée et risquant d’engendrer de la sous-activité en 2021, après devoir travailler plus au second semestre pour rattraper lesdits retards de livraison.
Cette nouvelle crise économique démontre que la durée des cycles industriels, baissiers ou haussiers, peuvent largement dépasser l’année civile, rendant de fait les accords Exxelia SaS conclus en 2019 sur l’annualisation du temps de travail à compter de 2020 inapplicables.
La nécessité de pouvoir s’adapter rapidement aux variations d’activité de grande ampleur et sur des durées longues est un enjeu majeur affirmé par la Direction d’Exxelia depuis plus de 2 ans pour tenter de conclure avec les Organisations Syndicales et mettre en œuvre un accord de modulation pluri annuelle.
Suite à deux tentatives infructueuses, en 2018 et 2019, de conclure un tel accord, 6 accords d’Etablissement ont été conclus de juillet à octobre 2019 pour une mise en œuvre partielle de l’annualisation du temps de travail, depuis le début de l’année 2020.
Les parties signataires reconnaissent aujourd’hui à la fois la réalité des baisses d’activité potentiellement longues et le besoin de sauvegarder le plus possible les salaires et les emplois. En effet, l’alternative est de recourir massivement au chômage partiel face à de fortes baisses d’activité, voire à des restructurations touchant l’emploi, sinon de baisser les salaires en baissant la durée du travail, actuellement de 36,5 Heures sur tous les sites, à 35 heures.
Par ailleurs, l’entreprise actionne tant que de besoin les autres leviers de réduction des coûts associés à une baisse prolongée de l’activité : Mobilité interne entre ateliers pour répartir la charge de travail, réduction/suppression de l’intérim, gel des recrutements, report des investissements non essentiels, prise des jours de repos, congés, RTT, en priorité à partir des reliquats et au besoin des droits acquis voir à prendre par anticipation.

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Le présent accord collectif est conclu à l’issu d’un cycle de 4 semaines de réunions organisées 2 fois chaque semaine, les 21, 23, 28 et 30 avril, 5, 7, 12 et 14 mai 2020, puis de discussions complémentaires lors de la NAO 2020 qui s’est déroulée les 2, 4 et 11 juin 2020.
Par application de l’article L2253-6 du Code du Travail, les parties signataires conviennent que les stipulations du présent accord conclu au niveau de l'entreprise Exxelia SaS se substituent aux stipulations ayant le même objet des 6 accords d’Etablissement conclus antérieurement, ce pour tous les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
En application de l’article 10 de l’accord national du 23 septembre 2016 de la Branche Professionnelle de la Métallurgie relatif à l’emploi, il peut être conclu un accord de modulation pluri annuelle du temps de travail.
Par application des articles L3121-41 à L3121-44 et L.3121-47 du Code du Travail, les stipulations couvertes par le présent collectif définissent les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail au-delà de la semaine. Il prévoit notamment :
  • La période de référence pour le décompte du temps de travail;
  • La durée hebdomadaire de référence sur l’ensemble de la période de décompte et les seuils au-delà desquels les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ;
  • Que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, l’accord déterminant les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
L’ensemble des spécificités locales contenues dans les 6 accords d’Etablissement actuellement en vigueur, et non couvertes par les modalités énoncées ci-dessus, sont reprises dans les annexes du présent accord à raison d’une annexe par Etablissement et d’un article pour chaque sujet.
Il est précisé que les accords d’Etablissement existants sur le Compte Epargne Temps, prévoyant que 50% des heures de modulation en fin de période de modulation annuelle y soient placés automatiquement, seront dénoncés, concomitamment à la conclusion du présent accord collectif, en vue d’une renégociation complète au début de l’année 2021.

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SOMMAIRE

Introduction ……………………………………………………………………Page 4
Définitions et abréviations …………………………………………………….Page 5
Art 1Champ d’application ………………………………………………….Page 6
Art 2Durée du travail à compter du 1er juillet 2020…………..……………..Page 7
Art 3Ajustement des salaires des salariés non forfaitisés ……………..…Page 8
Art 4 Heures Supplémentaires & Repos Compensateur Equivalent …………Page 9
Art 5 Aménagement du temps de travail sur 3 ans à compter du 1/07/2020..Page 9
Art 6Période de décompte de l’horaire de travail ……………………………Page 10
Art 7Programmation initiale des variations d’horaire ……………………Page 10
Art 8Description des semaines de travail normales, basses et hautes ………Page 10
Art 9Délais de prévenance des changements d’horaire de travail …………..Page 12
Art 10Conditions de rémunération ……………………………………………Page 14
Art 11Gestion du solde d’heures de modulation ……………………….……..Page 16
Art 12 Dispositions visant à assurer le maintien de l’emploi des seniors………Page 18
Art 13Administration du décompte du temps de travail à compter du 1/07/2020Page 18
Art 14 Gestion des cas hors Modulation ……………………………………….Page 19
Art 15 Commission de suivi ……………………………………………………Page 21
Art 16 Clause de revoyure ……………………………………………………...Page 21
Art 17 Durée ……………………………………………………………………Page 22
Art 18 Révision et dénonciation………………………………………………...Page 22
Art 19 Adhésion ………………………………………………………………....Page 23
Art 20 Publicité …………………………………………………………………Page 23
Annexe 1– Liste des ilots soumis à modulation du temps de travail……………..Page 25
Annexes 2 à 7 – Liste des spécificités des Etablissements/sites…………… Pages 27 à 45


Introduction


Les parties signataires conviennent de s’accorder, au niveau de chaque Etablissement, sur :

* La pérennisation de l’horaire collectif hebdomadaire de 36,5H et le nombre de RTT par an, à savoir : 0 sur Illange, 3 sur Antigny et Pessac, 6 sur Saint-Nazaire, Chanteloup et Marmoutier, ce pour une durée indéterminée,

* La mise en œuvre de la modulation du temps de travail sur une période de 3 ans, démarrant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 juin 2023 au soir, selon les modalités du présent accord collectif,

* La dénonciation des 6 accords d’Etablissement en vigueur sur le Compte Epargne Temps, en parallèle de la conclusion du présent accord collectif, une renégociation d’un accord collectif sur ce thème au niveau Exxelia SaS étant fixée à début 2021.

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Définitions & Abréviations

  • Compteur de Modulation : Le compteur individuel de modulation permet d’enregistrer, tout au long de la période de décompte du temps de travail sur les 3 années, les heures effectuées au-delà de 36,5H dans le cadre des horaires collectifs voire individuels de travail communiqués. Elles viennent incrémenter le compteur de modulation alors que les heures dégagées par des semaines travaillées en deçà de 36,5H viennent en déduction de ce compteur.

  • Heure de Modulation : Dans le cadre du décompte du temps de travail sur 3 années et la programmation de semaine haute ou basse, les heures effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire de référence de 36,5H incrémentent le compteur de modulation.

  • Heure de Modulation payée :  Dès lors que le compteur de modulation est positif, les 4ème et 5ème heures de modulation sont payées en cours de période de décompte, considérées alors comme des heures supplémentaires payées qui ne sont plus prises en compte dans le compteur des heures de modulation.

  • Heure Supplémentaire : Une heure supplémentaire est une heure effectuée au-delà de 35 heures. Elle peut être structurelle si la durée hebdomadaire de travail n’est pas compensée en totalité par des RTT, auquel cas elle est payée sur la paie du mois de réalisation. Elle peut être accomplie dans le cadre ou en dehors de la modulation du travail, étant soit payée le mois suivant sa réalisation, ou placée, au taux majoré, sur le RCE.

Dans le cadre de la modulation, les heures supplémentaires sont : celles effectuées à compter de la 4ème heure de modulation lorsque le compteur de modulation est positif, celles effectuées au-delà de la limite haute de travail prévue dans la semaine, ou encore celles qui apparaissent en fin de période de modulation au-delà de la moyenne de 36,5H sur l’année, déduction faite des heures ayant déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires.
  • RTT : Jours de Réduction du Temps de Travail

  • Jour à 0 : Jour non travaillé au titre de la modulation basse : déduction du nombre d’heures / cycle horaire prévu normalement pour chaque salarié non forfaitisé le jour considéré.

  • Modulation : le terme modulation renvoie à l’aménagement du temps de travail sur la période de décompte, avec des semaines de travail hautes, basses ou normales (36,5h), les semaines d’activité hautes de travail sont censées être compensées par les semaines de basse activité pour arriver à une durée moyenne de travail sur 3 ans de 36,5h.

  • RCE : Compteur de Repos Compensateur Equivalent, sur lequel le salarié qui a réalisé une ou plusieurs heures supplémentaires peut décider de placer lesdites heures supplémentaires, au taux majoré, en vue de les récupérer ultérieurement.

  • 36,5 H : Toute mention dans le présent accord de temps de travail en centièmes est exprimée en un nombre à une décimale avant le H, tout chiffre après le H correspondant aux minutes => 36,5 H = 36H30 = 36 Heures et 30 minutes.

  • Limite haute de travail : C’est le nombre maximum d’heures de travail qui peuvent être programmées dans le cadre d’une semaine de haute activité, la limite haute prévue étant de 41,5 h sur une semaine et le seuil que peut atteindre la modulation haute est fixé à +180 heures durant la période de décompte. Les heures effectuées en dépassement de cette limite haute ouvrent droit au paiement d’heures supplémentaires le mois suivant.


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  • Limite basse de travail : C’est le nombre minimum d’heures qui peuvent être programmées dans le cadre d’une semaine de basse activité, la limite basse prévue étant de 31,5h et le seuil que peut atteindre la modulation basse est fixé à -180 heures durant la période de décompte.

  • Semaine haute de travail : Semaine pendant laquelle la durée du travail est programmée au-delà de 36,5h et jusqu’à 41,5 heures.

  • Semaine basse de travail : Semaine pendant laquelle la durée du travail est programmée au-deçà de 36,5h et jusqu’à 31,5 heures, voire moins en cas de situation exceptionnelle.

  • Délai de prévenance : Délai qui doit être respecté pour informer les salariés de la modification du volume programmé et de la répartition des horaires de travail. Il est en principe de 2 semaines sauf situation exceptionnelle : 5 jours.

  • Contingent d’heures supplémentaires : limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires au-delà de durée légale de référence (35 heures) dans lequel il peut être recouru aux heures supplémentaires payées sans recourir au volontariat et à l’information consultation préalable des instances et déclenchant le droit au repos compensateur spécifique. Il est fixé à 220 heures par an, et n’est pas alimenté par les heures de modulation.

  • Heures complémentaire de modulation : Heures effectuées au-delà de 31,5h en semaine basse et inférieures à 35h hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées au taux normal sur la paie du mois suivant, conformément au décalage de paie.



Champ d’application
L’organisation du temps de travail s’applique aux salariés en Contrat à Durée Indéterminée et Déterminée à temps plein de l’ensemble des sites d’Exxelia SaS. Chaque site est décomposé en unités ou « ilôts ».
L’unité désigne la plus petite activité commune pouvant être soumise à une modulation du temps de travail et une programmation d’horaires spécifique en semaine normale, haute ou basse telle que décrites à l’article 7 du présent accord collectif.
L’unité peut être une personne (poste unique), une équipe, un atelier, un service, les fonctions supports aux Opérations, l’ensemble d’un Etablissement.
La liste des ilots soumis le cas échéant à la modulation du temps de travail est jointe en annexe 1.

La liste des unités est susceptible de modifications par la suite en cas d’évolution d’organisation et/ou après retour d’expérience, et notamment à l’occasion des 2 clauses de revoyure (cf article 16 du présent accord), sinon par avenant au présent accord après information locale du CSE.



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Cette organisation du travail est appliquée aux salariés Intérimaires non forfaitisés et affectés aux activités de l’Etablissement soumises à l’aménagement du temps de travail. A cet effet, l’Etablissement pourra faire appel à ces salariés intérimaires de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires hebdomadaires. Ils suivront la planification définie dans leur unité d’appartenance et seront rémunérés sur la base des heures réellement travaillées. Ils n’auront ainsi pas de compteur de modulation.

N’entrent pas dans le champ d’application du présent accord les personnes suivantes, à la date de mise en application du présent accord d’Etablissement:
  • Les contrats de professionnalisation et d’apprentissage,
  • Les salariés à temps partiel (*)
  • Les salariés de plus de 58 ans décidant de ne pas être en modulation (**),
  • Les stagiaires,
  • Les salariés avec restriction médicale incompatibles,
  • Les salariés au forfait en jours ou en heures sur l’année.

(*) Temps partiels : incluant les temps partiels thérapeutiques et les temps partiels choisis.
(**) Au nom des dispositions visant le maintien dans l’emploi des seniors, les salariés non forfaitisés et soumis à la modulation du temps de travail auront la possibilité d’être exclu de l’application du présent accord à l’âge de 58 ans révolus selon les modalités décrites à l’article 12 du présent accord collectif.

Ces catégories de salariés ne sont pas soumises à l’organisation du travail sur 3 ans mais les autres modalités d’application liées à la gestion et à l’organisation du temps de travail s’appliquent (à l’exclusion des RTT) en tout ou partie.


Durée du travail à compter du 1/07/2020
L’horaire de travail collectif hebdomadaire de référence de chaque Etablissement Exxelia SaS en France demeure à 36,5 H.
A cet horaire de référence hebdomadaire est associé un crédit de RTT – Jours de Réduction du Temps de Travail acquis mois par mois, au prorata des absences, représentant sur une période de 12 mois:
  • 0 pour l’Etablissement d’Illange
  • 3 pour les Etablissements de Pessac et Antigny
  • 6 pour les Etablissements de Saint-Nazaire, Chanteloup et Marmoutier

A compter du 1er juillet 2020, le nombre de RTT demeure le même, ils devront être soldés chaque année au 31 décembre ou seront perdus sauf dérogation de la Direction du site ou du groupe. Ils seront pris en compte pour le décompte final du temps de travail sur les 3 ans. Il reviendra de définir chaque année, à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire, des modalités d’utilisation des RTT, à l’initiative du salarié ou, en partie, de l’employeur.
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Les annexes 2 à 7 détaillent, par Etablissement:
* les cycles horaires attachés aux semaines normales 36,5 heures, aux Semaines Basses 31,5 heures, aux Semaines Hautes 41,5 heures,
* l’ensemble des modalités d’organisation du travail et les horaires associés : Equipes 2x8, successives, nuit, week-end…
* les spécificités des accords d’Etablissement actuellement en vigueur et reprise dans le présent accord collectif.


Ajustement des salaires des salariés non forfaitisés après le 1er juillet 2020 :

Le temps travaillé au-delà de 35H et non compensé par des JRTT continue à faire l’objet d’un ajustement de la rémunération, le temps supplémentaire payé étant majoré de 25%.

  • Pour les Etablissements EXXELIA SaS de Chanteloup-en-Brie, Saint-Nazaire et Marmoutier, l’horaire collectif de travail hebdomadaire demeure à 36,5H et le nombre de RTT à 6.

L’ajustement de la rémunération demeure l’équivalent de 3 RTT, soit 1/2Heure majorée de 25% => 0,5H/35H * 125%, ce qui engendre paiement structurel d’une demi-heure supplémentaire, soit en principe +1,79% de paiement mensuel.
Les salariés non forfaitisés de cet Etablissement continueront ainsi à être payés sur une base 35,5H pour 36,5 heures de travail avec 6 RTT annuels en compensation.


  • Pour les Etablissements EXXELIA SaS d’Antigny et Pessac, l’horaire collectif de travail hebdomadaire demeure à 36,5H et le nombre de RTT à 3.

L’ajustement de la rémunération demeure l’équivalent d’1 Heure majorée de 25% => 1/35H*125%, ce qui engendre le paiement structurel de +3,57% de paiement mensuel.
Les salariés non forfaitisés de cet Etablissement continueront ainsi à être payés sur une base 36H pour 36,5 heures de travail avec 3 RTT annuels en compensation.


  • Pour l’Etablissement d’Illange, l’horaire collectif de travail hebdomadaire demeure à 36,5H et le nombre de RTT à 0.

L’ajustement de la rémunération demeure l’équivalent d’1,5 Heures majorées de 25% => 1,5/35H*125%, ce qui engendre le paiement structurel de +5,36% de paiement mensuel


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Heures Supplémentaires & Repos Compensateur Equivalent
Les heures supplémentaires effectuées hors heures structurelles doivent faire l’objet d’une demande préalable de la hiérarchie, de sorte de pouvoir les identifier et les valider sur la base des données de badgeage.
Les heures supplémentaires hebdomadaires sont payées au taux majoré légal : 25% pour les huit premières heures effectuées au-delà de 36,5H, 50% au-delà, sur la même semaine.

Les heures supplémentaires réalisées sont par défaut payées, elles peuvent être placées au taux majoré sur un Compteur de Repos Equivalent, plafonné à 40 heures (exceptées les heures structurelles).

Le salarié ayant des heures sur le RCE doit les récupérer avant le 31 décembre de chaque année.
En cas de solde positif au 31 décembre de chaque année, ledit solde est payé au salarié ou maintenu, selon la situation économique de l’entreprise.

Le Contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

Aménagement du temps de travail à compter du 1er juillet 2020
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 36,5 Heures.

L’aménagement du temps de travail est organisé sur une période de 3 ans (36 mois) du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 (cf article 6), prévoyant une programmation initiale des variations d’horaires hebdomadaires (cf article 7) autour de semaines normales, basses et hautes (article 8), avec un plafond d’heures de modulation excédant l’horaire collectif de référence (article 10.4), des délais de prévenance en cas de changement de planification des horaires (article 9), des conditions de rémunération (article 10) et une gestion du solde d’heures de modulation (article 11) réalisées selon les termes du présent accord collectif.

Par ailleurs, en fonction des impératifs clients et de la charge de travail, l’Etablissement peut avoir besoin de recourir, de façon ponctuelle et jusqu’à des périodes de plusieurs mois, au travail en équipes successives avec ou sans rotation. La définition des horaires associés à la mise en œuvre du travail en équipes successives, après information-consultation du Comité Social et Economique, est jointe en annexe.
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Période de décompte de l’horaire de travail

L’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application de l’accord peut varier dans le cadre d’une semaine normale, basse ou haute, en fonction de la charge de travail.
Il est entendu que les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 36,5H sont censées se compenser.

La période de décompte est de 36 mois, démarrant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 juin 2023. En cas de conclusion d’un avenant au présent accord collectif dans le cadre des clauses de revoyure (cf Article 16), la période de décompte pourrait être prolongée de 12 mois supplémentaires, soit l’équivalent d’une 4ème année.

Programmation initiale des variations d’horaire
Les variations d’horaire seront programmées par semestre selon des calendriers collectifs applicables aux ilots définis – cf Article 1 et l’annexe 1.
Ces calendriers devront mentionner clairement, par un code couleur associé, les semaines hautes et basses.
La programmation initiale des variations d’horaire est communiquée deux fois par an aux salariés avant le début de la période sur laquelle est calculée l’horaire, le plus rapidement possible après la consultation du Comité Social et Economique, au moins 15 jours avant le début de la période de décompte, par tout moyen écrit : en juin pour le 2nd semestre de l’année en cours et en décembre pour le 1er semestre de l’année suivante.

Description des semaines normales, basses et hautes
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire peut ainsi varier de 36H50 – horaire de référence hebdomadaire collective, à :
  • 41,5 Heures en semaine haute. 41,5H est la limite haute de travail au-delà de laquelle toute heure effectuée devra donner lieu, conformément au décalage de paie à paiement le mois suivant la réalisation.
  • 31,5 Heures en cas de période basse.

  • Jour à 0, c’est-à-dire non travaillé, valorisé au nombre d’heures défini dans l’horaire collectif le jour en question pour chaque salarié concerné.

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Le volume de modulation pour les salariés à temps complet (base 36,5H) sera en principe réparti comme suit :


Type de semaine
Temps de travail hebdomadaire
Heures de travail en + ou en -
Semaine normale
36,5H
0
Semaine haute
Jusqu’à 41,5H
+5 heures
Semaine basse
Jusqu’à 31,5H
-5 heures (sauf si journée à 0)

L’organisation de la semaine de référence – 36,5 H est planifiée du Lundi au Vendredi inclus.

Si les salariés ne sont pas en mesure d’assumer plus d’heures sur ces 5 jours, ils peuvent venir travailler le samedi matin pour réaliser les 5 heures additionnelles aux 36,5H, à la double condition d’une présence d’au moins deux personnes dans l’ilot ou le service et d’une planification anticipée et validée préalablement à sa mise en œuvre par la hiérarchie, de sorte de pouvoir modifier la programmation individuelle des horaires dans le système de Gestion des Temps & Absences.

Les salariés concernés ne peuvent prétendre à d’autres majorations ou compensations que celles prévues initialement lors de la réalisation de la semaine haute du lundi au vendredi.

Nombre de semaines hautes consécutives :


A compter du 1er juillet 2020, le nombre de semaines hautes consécutives pour toute nouvelle série de semaines hautes à engager est au maximum de trois, obligatoirement suivies d’une semaine normale avant de recourir le cas échéant à une nouvelle période d’une ou plusieurs semaine(s) haute(s).

En cas de semaine basse :


Les salariés pourront réaliser 31,5 heures sur 5 jours voire sur 4 jours, dès lors que la planification intégrera cette disposition, discutée préalablement avec les managers des ilots concernés. Le jour non travaillé restera à définir selon les impératifs de production et livraison clients.

En cas de période de baisse d’activité d’au moins -20% de la charge constatée versus la capacité et ce sur plusieurs semaines voir plusieurs mois, le recours à des jours à 0, positionnés par défaut le lundi, valorisés au nombre d’heures défini dans l’horaire collectif en vigueur de


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l’Etablissement le jour en question pour chaque salarié (selon que son horaire hebdomadaire en vigueur soit réparti sur 5 ou 4,5 jours), peut s’avérer indispensable, au besoin même couplé à du chômage partiel selon les dispositions règlementaires applicables.

Le nombre de semaines basses consécutives n’est pas limité, obligatoirement suivie(s) d’une semaine normale avant de passer, le cas échéant en semaine haute. Cependant, une borne d’alerte est fixée à -60H puis -120H de sorte que la Direction prévienne le CSE de l’Etablissement concerné avant de décider, le cas échéant et après avis du CSE, de modifier la planification prévue pour les mois suivants en modifiant au besoin le panachage entre jours à 0 et chômage partiel, voire en ne recourant exclusivement qu’au chômage partiel sur une période définie.

En cas de circonstances exceptionnelles empêchant de fait la continuité de l’activité sur un site, et particulièrement des circonstances climatiques exceptionnelles impactant le bâtiment et/ou son infrastructure, il sera possible de fixer jusqu’à 2 semaines à 0h, concernant alors l’ensemble du site concerné. Un panachage avec du chômage partiel sera établi tant que possible selon la règlementation en vigueur (cf article 10.2).

Durées maximales de travail :


Les variations d’activité en semaine haute doivent se faire dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures par jour, 48 heures par semaine, et une moyenne de 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Le temps de repos ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par l’article 9 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 et par les avenants du 14 avril 2003 et du 3 mars 2006, et l’article L3121-19 du Code du Travail qui prévoit qu’un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée (journalière de travail) à plus de douze heures »


Délais de prévenance des changements d’horaire de travail
En cas de modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail sur une ou plusieurs semaines planifiées, l’employeur s’engage à respecter au minimum les délais de prévenance suivants pour informer les salariés par tout moyen écrit, en informant également le CSE.

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Délai de prévenance standard et modalités d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés d’une planification initiale de la durée des semaines de travail en début de période de modulation puis à chaque changement de programmation. En cas de modification en cours d’année des horaires – volume et/ou répartition – l’employeur s’engage à respecter un délai minimal de prévenance de 2 semaines calendaires. Un premier point sera fait lors de la première clause de revoyure, fin 2020, pour voir comment s’appuyer davantage à l’avenir sur les outils de planification de charges et ainsi augmenter le délai de prévenance en visant à terme de prévenir de l’engagement de semaines hautes jusqu’à 4 semaines à l’avance.
L’employeur transmet alors les changements de planification aux salariés concernés par tout moyen écrit.
  • -Délai de prévenance exceptionnel et modalités d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Réduction du délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment :
  • Travaux urgents liés à la sécurité (bâtiment, infrastructures, danger grave et imminent…)
  • Difficultés d'approvisionnements / livraisons liées à des circonstances exceptionnelles (de type : toute circonstance climatique, coupures d’électricité ne permettant pas de suivre l'activité ou entraînant la dégradation d'un bâtiment ou d'un moyen de production, et toutes circonstances liées à un mouvement social extérieur à l’entreprise)
  • Commandes exceptionnelles reportées ou annulées (pour les produits ou documentations techniques)
  • Toute circonstance climatique ne permettant pas de suivre l'activité (inondation, tempête, gel, neige...)
  • Toute circonstance entraînant la dégradation du bâtiment (ex : explosion, incendie) ou d'un moyen de production (ex : micro coupures répétées ou coupures d’électricité affectant la bonne marche et le redémarrage d’équipements de fabrication)
En cas de survenance d’une de ces circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance des salariés concernés par une modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail sera ramené au maximum à 5 jours ouvrables et au minimum au jour même si des salariés sont volontaires pour intégrer directement le cycle horaire annoncé.
L’information pour les salariés absents au moment d’une modification dans l’horaire de travail planifié initialement est faite par tout moyen utile : courrier électronique ou postal ou par téléphone.

9.3. Gestion des changements d’ilots

En cas de changement d’ilot ponctuel inférieur à 2 semaines, le salarié conserve la programmation horaire de son ilot d’origine. En cas de changement d’ilôt pour une durée supérieure à 2 semaines, le salarié suivre la programmation de son nouvel ilot après les 2 premières semaines dans le nouvel ilot. Dans tous les cas, la règle des 3 semaines hautes consécutives maximum s’applique.Page 13
  • Article 10 - Conditions de rémunération
  • 10.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 36,5H pour les salariés à temps complet, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
En cas de période haute et dès lors que le compteur de modulation est positif, la 4ème et la 5ème heure de modulation travaillées seront payées le mois suivant au régime des heures supplémentaires, à savoir avec une majoration de 25%. Etant payée, ces deux heures sortent du décompte des heures de modulation et du plafond maximum d’heures de modulation défini à l’article 10.4 du présent accord. Elles sont intégrées au contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas de période haute et dès lors que le compteur de modulation est négatif, les 5 heures de modulation effectuées entrent dans le décompte des heures de modulation et aucune heure supplémentaire sur ces 5 heures n’est payée et ce tant que le compteur reste négatif.
En cas de période de faible activité, les heures effectuées en semaine basse ne seront pas considérées comme étant du chômage partiel et donc ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation afférente.

10.2 - Chômage partiel

Néanmoins, si en cours de période de décompte, il s’avérait que les baisses d’activité ne puissent être suffisamment compensées avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation du Comité Social et Economique, panacher, en cas de modulation basse, des jours à 0 (non travaillés, par défaut le lundi – cf article 8) avec des jours de chômage partiel (par défaut le mardi si la même semaine qu’un jour à 0), l’objectif étant d’étaler les jours non travaillés en évitant des arrêts d’activité sur une semaine complète.
Le principe du panachage est par défaut de 50%-50% entre jours à 0 et jours de chômage partiel, il revient à la Direction et au CSE de chaque Etablissement de discuter d’un panachage différent.
L’impact du chômage partiel sur le décompte pluri annuel du temps de travail devra être précisé dans le cadre de la 1ère clause de revoyure (cf article 16 du présent accord).
Dès lors que la réduction répond aux modalités règlementaires en vigueur, y compris en cas d’accord collectif qui serait conclu dans les semaines suivant la signature du présent accord et relatif au dispositif de chômage partiel de longue durée (APLD), l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.
Il est convenu qu’en de telles circonstances, le regroupement et positionnement de RTT ainsi que reliquats de Congés Payés puisse être proposé pour retarder d’autant la mise en œuvre du chômage partiel. Page 14

  • 10.3- Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36,5H en semaine normale, 41,5H en semaine haute, constituent en cours de période de décompte, des heures supplémentaires. Elles sont payées conformément au décalage de paie le mois suivant leur réalisation, au taux majoré légal de 25 % pour les huit premières heures au-delà de l’horaire collectif de référence hebdomadaire (soit 36,5H), 50% au-delà.
Les heures complémentaires qui seraient effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 31,5H en semaine basse seront payées à 100% jusqu’à la 35è heure. Ces heures complémentaires de modulation n’alimentent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Les heures dites de modulation sont celles effectuées au-delà de 36,5H dans le cadre des horaires collectifs de travail communiqués. Elles viennent incrémenter, le compteur des heures dites de modulation alors que les heures dégagées par des semaines travaillées en deçà de 36,5H viennent en déduction de ce compteur.
Par ailleurs, en cours de période d’application, seront payées au titre des heures supplémentaires, au taux majoré, le mois suivant de leur réalisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire de semaine normale tant que le délai de prévenance de 2 semaines n’est pas respecté (hors circonstances exceptionnelles évoquées à l’article 11.2).


  • - Plafonnement des heures de modulation
Un plafond du compteur des heures de modulation, décomptées tout au long des 3 ans, est défini à hauteur de 180 heures, tant concernant la borne haute : +180 Heures, que la borne basse :
-180 Heures.
Toute heure excédant le plafond de +180 Heures sera rémunérée le mois suivant sa réalisation, au taux majoré à minima de 25% hors impact des absences.


  • - Incidences des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Il est précisé que les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3121-50 du Code du Travail).
Les heures non effectuées au titre d’une absence indemnisée du salarié, en cours de période de décompte de l’horaire, sont déduites sur la base du volume horaire de la semaine théorique planifiée : semaine normale, haute ou basse, ce au moment où celle-ci se produit.
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Ainsi, si un salarié est en semaine haute, en cas d’absence, le ou les jours d’absence seront neutralisés, c’est-à-dire comptabilisés comme des jours de semaine haute. Les heures réalisées le reste de cette semaine haute seront créditées dans le compteur de modulation.
De la même manière, si un salarié est absent pendant une semaine basse, les jours d’absence seront neutralisés / comptabilisés comme étant un jour d’une semaine basse.
Si le salarié est absent toute la semaine, la semaine sera considérée comme une semaine normale.
Un jour férié sera neutralisé/ pris en compte sur la valeur journalière d’une semaine normale, haute ou basse. Les heures des autres jours seront comptabilisées suivant les horaires préalablement définis sans compensation dans un sens ou un autre du jour férié.
Lors de l’établissement du solde d’heures de modulation, les heures d’absence notamment maladie (*) sont valorisées au taux normal et ne bénéficient donc pas de la majoration de 25%.

(*) Cf Circulaire ministérielle DRT du 6 décembre 2000

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, il n’y a pas de proratisation, son compteur d’heures modulées est calculé en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisé, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 36,5H sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Exemple 1, en cas de départ : si le salarié a été présent dans l’entreprise pendant 16 semaines durant lesquelles sa durée moyenne de travail réelle a été de 38,5H alors que la durée moyenne de référence dans l'entreprise est de 36,5H, l’employeur doit lui payer lors de son départ de l’entreprise 32 heures supplémentaires (2 heures supplémentaires en moyenne multipliées par 16 semaines).
Exemple 2, en cas de départ : lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, si le compteur de modulation est négatif, celui-ci sera déduit du solde de tout compte du salarié à son départ (cf article 11.2).


  • Article 11 - Gestion du solde d’heures de modulation

11.1. Gestion du solde à la fin de la période de modulation pour les salariés présents

Un solde des heures de modulation est établi à la fin de période de décompte, soit au bout de 36 mois.
Dans le cas où le solde serait négatif, aucune heure de récupération ne sera demandée aux salariés concernés par la modulation du temps de travail.

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Dans le cas d’un solde positif d’heures de modulation, les heures excédentaires de modulation qui n’auraient pas déjà été rémunérées au titre des heures supplémentaires et représentant au maximum un plafond de 180 heures, seront payées au taux majoré de 25% après déduction des absences sur la totalité de la période de décompte.


11.2. Gestion du solde d’heures en cas de départ en cours de période de modulation

11.2.1. Le solde d’heures de modulation est positif : les heures de modulation sont payées en même temps que le solde de tout compte, au taux majoré de 25% après déduction des absences sur la totalité de la période de décompte.

11.2.2. Le solde d’heures de modulation est négatif : plusieurs cas de figure sont à distinguer sachant que, dans tous les cas, si le montant du solde d’heures de modulation est supérieur au Solde de Tout Compte, le salarié n’a pas à rembourser la somme dépassant le solde de tout compte (il n’a pas à « faire un chèque » à la société).

  • En cas de départ à la retraite

Le montant de l’Indemnité de Départ en Retraite est garanti et n’entre pas dans le calcul de déduction des heures basses. De plus, la société abandonnera une partie du solde négatif d’heures en fonction de l’ancienneté du salarié. Ainsi, le solde négatif d’heures de modulation sera diminué, avant déduction du Solde de Tout Compte et hors Indemnité de Départ en Retraite de:
  • Jusqu’à 40 heures pour les salariés ayant au moins 40 ans d’ancienneté
  • Jusqu’à 30 heures pour les salariés ayant au moins 30 ans d’ancienneté
  • Jusqu’à 20 heures pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté
  • Jusqu’à 10 heures pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté

  • En cas de démission, rupture conventionnelle et licenciement autre que pour motif économique,

Le solde du compteur de modulation est déduit du Solde de Tout Compte sauf en cas de démission pour suivre son/sa conjoint(e) : Dans ce dernier cas seulement, s’applique alors la même décote en nombre d’heures que pour les départs en retraite, soit de 10 à 40H selon les mêmes tranches d’ancienneté (cf ci-dessus).

  • En cas de licenciement pour motif économique: le solde d’Heures de Modulation est à la charge d’Exxelia




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  • Article 12 - Dispositions visant à assurer le maintien dans l’emploi des seniors
Les salariés non forfaitisés et soumis à la modulation du temps de travail auront la possibilité d’être exclus de l’application du présent accord à l’âge de 58 ans révolus (soit 58 ans atteints en 2020 pour les salariés nés en 1962, 58 ans atteints en 2021 pour les salariés nés en 1963, etc …), soit avant le 31 juillet 2020, soit au cours de la période de décompte. Ils pourront en faire la demande dès l’âge de 57,5 ans pour sortir de la modulation avant que leur compte de modulation soit négatif ou au plus tard dans le mois de leur anniversaire pour sortir de la modulation le mois suivant.

Si le compteur de modulation est positif, il est alors payé au salarié.

Si le compteur est négatif :
  • Option 1 : Le Salarié et la Direction trouve un accord spécifique de compensation, essentiellement via utilisation de jours de repos disponible (Congé payés, ancienneté, RTT, RCE…).
  • Option 2 : Le Salarié sort de la modulation dès que le compteur atteindra 0

Une fois sortis, ils ne peuvent réintégrer la modulation.

Dès lors, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de 36,5H et toute heure effectuée au-delà à la demande de la hiérarchie sera décomptée et rémunérée au titre des heures supplémentaires, dans la limite maximum de 40 heures sur l’ensemble de la période de décompte (trois ans) et pour des motifs sans rapport avec les évolutions de charges d’activité appliquées à l’unité d’appartenance en semaine haute: en effet et par principe, le salarié qui n’est pas en modulation n’est pas censé faire des heures supplémentaires au titre de la modulation haute.

En cas de modulation basse via un jour à 0 sur le site d’appartenance, ils devront:
  • Poser une journée au titre de tout reliquat ou droit à Congé acquis,
  • Si les modalités règlementaires l’autorisent, le salarié sera en chômage partiel.


  • Article 13 – Administration du décompte du temps de travail à compter du 1/07/2020

L’administration du décompte du temps de travail est effectuée à partir des pointages des salariés sur les badgeuses et alimentant ainsi l’outil de Gestion des Temps et Absences (GTA), mis en place dans tous les Etablissements Exxelia depuis le mois de septembre 2019.
Les validations (acceptations ou refus) sont faites par le responsable hiérarchique ayant les droits afférents à partir du portail informatique, les salariés concernés étant informés également automatiquement par ordinateur ou depuis les badgeuses tactiles disponibles dans les ateliers de fabrication et services.

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Remarque sur l’antenne de Paris : compte tenu du nombre réduit de salariés sur le site 93 rue Oberkampf, Paris 11ème, aucune badgeuse n’est installée, les salariés localisés au sein de cette antenne ayant tous un statut et un ordinateur permettant d’utiliser la fonctionnalité du e-badgeage et de la demande d’absence en ligne, telles que décrites ci-après.


13.1 Modalités de badgeage des salariés non forfaitisés


Les salariés non forfaitisés 4 fois :
  • A la prise de poste et en fin de journée de travail
  • Au début et en fin de la pause repas
Ils disposent, depuis chaque badgeuse, d’un certain nombre de compteurs permettant de visualiser soit un décompte récapitulatif et limité à chaque badgeage sur les badgeuses utilisées pour le pointage, soit d’obtenir un détail complet des compteurs d’heures à partir des badgeuses tactiles, par exemple =
* nombre d’heures effectuées depuis le début de la semaine,
* solde des compteurs d’heures de modulation, récupération.

13.2 Modalités de déclaration de présence sur site des salariés forfaitisés


Les salariés forfaitisés signalent leur présence sur le site en badgeant une seule fois à l’arrivée sur le site d’appartenance, ce pour des raisons de sécurité et de traçabilité des personnes présentes sur le site en cas d’évacuation et de décompte des personnes par les équipes de secours.
Les salariés forfaitisés peuvent signaler leur présence à partir des badgeuses dédiées ou via le badgeage électronique, dénommé e-badgeage, à partir de leur ordinateur lors de la connexion de leur ordinateur.
A ce stade et sans accord collectif sur le sujet, il n’est pas prévu d’autoriser le e-badgeage comme une autorisation de fait du télétravail ou travail à distance, depuis son domicile ou un lieu extérieur.

Dans l’attente d’établissement d’un accord sur le sujet du télétravail, un salarié forfaitisé doit avoir l’autorisation préalable de sa hiérarchie pour télé travailler ponctuellement et de façon non récurrente.

Article 14 – Gestion des cas hors modulation

14.1 Forfaits jour

Compte tenu de leur statut de forfaitisés, les salariés en forfait jours et ne sont pas soumis la modulation du temps de travail. Ils ne sont pas éligibles aux heures supplémentaires et disposent

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de jours de repos par année civile complète, calculés chaque année en fonction des jours fériés tombant du lundi au vendredi et des 218 jours de travail maximum.

En cas de modulation basse via un jour à 0 sur le site d’appartenance, le salarié en forfait jour travaille normalement sur le site dès lors que celui n’est pas fermé.
En cas de jour à 0 et de fermeture annoncée du site, la Direction de l’Etablissement peut recourir au chômage partiel ou imposer 1 jour de repos dans la limite de l’ensemble des jours de repos annuels, sauf dérogation du manager pour soit télé travailler si le poste du salarié le permet, soit pour travailler sur site malgré la fermeture. Aucun distinguo n’est fait entre postes du secteur Opérations ou hors Opérations.


  • Temps Partiel

En cas de modulation basse via un jour à 0 sur le site d’appartenance, les Temps partiel (inclus les mi-temps thérapeutique dès lors que les absences sont réparties par journée entière) devront opter pour l’une des options suivantes :
  • Soit le jour à 0 tombe le jour non travaillé = rien à faire,
  • Soit le salarié accepte de déplacer le jour habituellement non travaillé sur le jour à 0,
  • Soit le jour à 0 n’est pas le jour non travaillé et le salarié pose une journée de Congé
  • La Branche de la Métallurgie le prévoyant (art 8 de l’accord national du 23/09/2016), si le salarié ne veut pas poser de jour, il devra alors être déclaré en chômage partiel.

Lors de la 1ère clause de revoyure fin 2020, il pourra être décidé d’autoriser les temps partiels à disposer d’un accès au RCE pour y placer quelques heures complémentaires, en vue de financer soit le jour de solidarité, soit un jour à 0 si la règlementation l’autorise dans les 2 cas.


  • Salariés exclus de la Modulation pour raisons médicales

Le salarié disposant d’un certificat médical ne l’autorisant pas à être en modulation travaillera 36,5H par semaine : Il n’est pas censé effectuer d’heures supplémentaires pour les mêmes raisons médicales invoquées pour l’exclusion de la modulation.
En cas de modulation basse via un jour à 0 et fermeture du site d’appartenance, le salarié sera déclaré en chômage partiel si la loi le permet, sinon il devra poser une journée.

  • Alternant ou Stagiaire

En cas de modulation basse via un jour à 0, l’alternant ou le stagiaire n’étant pas soumis à la modulation, il travaille normalement 35 heures sur la semaine, incluant ses heures de cours à l’école. En cas de fermeture du site, il est en absence autorisée payée. Si le site n’est pas fermé, il vient travailler aux horaires habituels.
  • Contrat à Durée Déterminée non forfaitisé
  • Le salarié en CDD n’est pas soumis à la modulation et travaille 36,5 heures/semaine même en cas de semaine Basse. Il suit le rythme de la modulation haute en réalisant 5 heures supplémentaires qui lui sont payées. En cas de modulation basse via un jour à 0 et fermeture du site d’appartenance, le salarié sera déclaré en chômage partiel si la loi le permet, sinon il devra poser une journée.


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  • Intérimaires
  • Les intérimaires ne sont pas soumis à la modulation mais suivent le rythme de la modulation avec 5 heures supplémentaires payées en cas de Semaine Haute et 5 heures de moins payées en cas de semaine basse, 1 jour non travaillé et non payé en cas de Jour à 0.

14.7 Salariés de plus de 58 ans exclus à leur demande de la modulation = cf article 12



  • Article 15 – Commission de suivi

Une Commission de suivi est mise en place à compter du mois de juillet 2020 sur chaque Etablissement Exxelia SaS. Composée des membres titulaires du CSE de l’Etablissement, son rôle est de :
  • Disposer des informations nécessaires au suivi du temps de travail et de son aménagement,
  • Elaborer conjointement les actions de communication permettant de préciser et faire vivre les mesures définies au présent accord
  • Poser les questions et obtenir les réponses nécessaires à la gestion des clauses de revoyure définies à l’article 16 du présent accord collectif.
Elle se réunira spécifiquement en 2020 au mois de novembre, afin de remonter le retour d’expérience des premiers mois d’application sur l’ensemble des Etablissements Exxelia SaS et ce juste avant l’engagement de la 1ère clause de revoyure prévue à l’article 16 du présent accord.
Par ailleurs, le suivi des heures de modulation et de l’application effective du présent accord fera l’objet d’un point spécifique porté à l’ordre du jour du CSE mensuel ordinaire, de sorte d’établir et rôder la communication des informations nécessaires à la préparation du bilan d’application des 6 premiers mois.
A compter du 1er juillet 2021, à défaut de révision significative des modalités d’application du présent accord, la commission se réunira 2 fois par an, au mois de février et au mois de septembre afin de dresser un bilan du semestre précédent et un bilan récapitulatif global sur l’ensemble de la période de décompte.

  • Article 16 – Clause de revoyure
Compte tenu des nombreuses modalités d’application nécessitées par la mise en œuvre du présent accord, du caractère nouveau de beaucoup de modalités liées à l’aménagement du temps de travail, des questions méritant une première expérimentation des modalités de traitement envisagées pour y répondre, dans le respect des dispositions règlementaires en vigueur, également en fonction du retour d’information des différentes parties prenantes à l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se revoir :
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  • Fin novembre 2020 pour arrêter, dans un premier avenant, les modalités complémentaires nécessitant d’être formalisées sur la mise en œuvre de la modulation pluri annuelle du temps de travail, ainsi que les clarifications juridiques nécessaires

  • En mai 2021, soit avant la fin de la 1ère des 3 années de modulation, pour décider de prolonger ou non d’un an, soit pour une 4ème année, la période de modulation pluri-annuelle. Si la réponse est positive, il faudra alors définir comment solder les reliquats d’heures de modulation de la 1ère année à la fin de la 3ème année.


  • Article 17 – Durée
Le présent accord prend effet au 1er juillet 2020. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2023, durée éventuellement prolongée d’un an selon les résultats de la clause de revoyure évoquée à l’article 16 du présent accord collectif.


  • Article 18 - Révision et dénonciation

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites des points à réviser.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé. La dénonciation devra être effectuée en respectant les règles légales fixées à l’article L.2261-10 du Code du travail par l’intégralité des parties signataires salariées ou employeur. Elle prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé réception envoyé à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

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La dénonciation doit être effectuée en respectant un préavis de trois mois, à partir duquel le délai de survie pour la négociation d’un accord de substitution doit être menée pendant 12 mois avant que l’accord ne cesse de produire ses effets.
La dénonciation ne peut être que totale et concerne l’intégralité du présent accord.
  • Article 19 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 20 - Publicité

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 2 jours ouvrés après son dépôt auprès de la DIRECCTE.





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Fait à Chanteloup-en-Brie, le 30 juin 2020 en sept exemplaires originaux



Pour la CFDT, la Déléguée Syndicale Centrale – M________



Pour la CGT, le Délégué Syndical Central – M___________




Pour la CFE-CGC, le Délégué Syndical Central – M___________




Pour FO, le Délégué Syndical Central – M______________




Pour Exxelia SAS, le Directeur Délégué – M_______________

















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ANNEXE 1

  • Liste des Ilots soumis à modulation du temps de travail, site par site



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  • Liste des Ilots soumis à modulation du temps de travail, site par site













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ANNEXE 2

Dispositions locales complémentaires aux dispositions du présent accord collectif sur la modulation pluri annuelle du temps de travail

Etablissement d’Antigny



Article a/ Horaires variables

Maintien du principe d’horaires variables pour les salariés non forfaitisés, permettant à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Le salarié peut choisir chaque jour : son heure d’arrivée, la durée de sa pause déjeuner (30 minutes de pause obligatoire au minimum) et son heure de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages variables ».
Toutefois, le salarié doit respecter le temps de présence quotidien défini dans l’Etablissement, réaliser le volume de travail normalement prévu, tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service auquel il appartient et tenir compte des impératifs et des règles de sécurité.

  • Article b/ Compteur de débit / crédit

Un compteur de Débit / Crédit [-2h ; +1h] est en outre créé pour permettre :

• Compteur Débit : la possibilité de palier à un besoin d’absence de courte durée et ponctuelle, dans un maximum de 2 heures, qui seront à récupérer sur la semaine en cours ou sur la semaine suivant celle de sa survenance.

• Compteur Crédit : la possibilité de comptabiliser les minutes de travail réalisées après la fin théorique de la journée de travail, compte tenu du processus de production en cours nécessitant d’aller jusqu’à son terme, avec l’accord de la hiérarchie. Lesdites minutes sont alors comptabilisées dans la limite de 29 minutes par jour et avec un plafonnement cumulé de ce compteur à +1 heure. Le salarié aura alors la possibilité de récupérer ce temps sur la semaine en cours ou sur la semaine suivant celle de sa survenance, après accord de son responsable hiérarchique sur la date de récupération.

La gestion de ce compteur, dès lors que la récupération intervient dans les délais impartis, n’entrainera ni de perte de salaire pour le salarié, ni de valorisation de temps considéré comme une heure supplémentaire. Le compteur apporte une souplesse de fonctionnement dans l’intérêt du salarié et de l’entreprise

Article c/ Congé pour rentrée scolaire

Chaque mois de septembre, les salariés non forfaitisés pourront s’absenter pour accompagner leurs enfants scolarisés âgés de 2 à 12 ans (âge atteint dans l’année civile) lors de la rentrée scolaire, à raison d’1h30min par enfant (3h maximum par salarié).
Ce congé rentrée scolaire sera rémunéré, et pourra être porté à une durée supérieure à 1h30 min par enfant via l’utilisation du compteur débit (cf article c).


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Dans le cas où les 2 parents sont salariés d’Exxelia SaS, chaque parent bénéficie de ce droit (1h30min à 3h selon nombre d’enfants dans les critères d'âge prédéfinis).
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir justifié l’âge du ou des enfants et en faire la demande au préalable à son manager.

Article d/ Pauses

A compter du 1er juillet 2020, les salariés non forfaitisés pourront bénéficier d’une pause payée et non badgée de 10 minutes, à prendre de 10h à 10h10.


Article e/ Horaires d’été

En cas de fortes chaleurs, le début de la plage variable d’arrivée est avancé d’une heure ainsi que le début de la plage de sortie.


Article f/ Exemple de répartition des horaires collectifs journaliers

  • Définition des plages fixes et variables :


Plages fixes (rouge) : périodes pendant lesquelles la présence du salarié est obligatoire
Plages variables (bleu): périodes pendant lesquelles le salarié est libre d’arriver ou de partir

  • Semaine normale 36,5H

Il est défini une organisation du travail sur 4,5 jours avec le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi non travaillé, tout en respectant les contraintes d’organisation et les particularités suivantes :
  • Ouverture du service ADV sur 5 jours 
  • Ouverture du service expédition sur 5 jours 
  • Ouverture du service maintenance le vendredi après-midi
  • En production, réception, préparation et magasin : principe du vendredi après-midi non travaillé. Des exceptions pourront être acceptées pour échanger de façon permanente avec le mercredi après-midi, après validation du Responsable de service et du Directeur de Site
  • Pour les autres services administratifs, le manager organise les horaires en fonction des besoins de son service

Durée quotidienne du travail :
  • 4 journées de 8h

  • 1 matinée de 4h30 (mercredi ou vendredi)Page 28

Plages fixes et variables :
Journée entière travaillée :

Demi-journée travaillée (mercredi ou vendredi, selon les salariés)
Dans les services nécessitant une ouverture sur 5 journées entières, les salariés pourront être amenés à travailler en horaires réguliers avec

5 journées d’une durée de 7h18 minutes. Les plages fixes et variables restent identiques à celles mentionnées précédemment pour une journée entière travaillée.



  • Semaine haute 41,5H


Durée quotidienne du travail :
En semaine haute, les salariés travailleront 1 heure de plus par jour. La durée quotidienne de travail sera la suivante :
  • 4 journées de 9h

  • 1 matinée de 5h30 (mercredi ou vendredi)


En cas de contrainte technique, il pourra être demandé à des salariés de réaliser la modulation haute en travaillant la demi-journée habituellement non travaillée, afin que l’unité ou une partie du service travaille sur 5 jours. La durée quotidienne de travail sera la suivante :
  • 3 journées de 8h30 : lundi, mardi et jeudi

  • 2 journées de 8h : mercredi et vendredi


Plages fixes et variables

Les plages fixes et variables sont identiques à celles définies pour les semaines normales.

  • Semaine basse 31,5H

Durée quotidienne du travail :
En semaine basse, les salariés travailleront sur 4 jours répartis de la façon suivante :
  • La demi-journée habituellement travaillée (mercredi ou vendredi) n’est pas travaillée
  • 3 journées de 8 heures

  • 1 journée de 7h30 minutes (le dernier jour travaillé de la semaine : voir tableau ci-dessous)

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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Cas n°1 mercredi
8h
8h
Non travaillé
8h
7h30
Cas n°2 vendredi
8h
8h
8h
7h30
Non travaillé


Plages fixes et variables pour une journée d’une durée de 7h30


Durée quotidienne du travail et plages fixes sur 5 jours :
Certains services seront organisés afin d’assurer une ouverture sur 5 jours. Dans ce cas, les salariés n’auront pas la même journée d’absence. De même, il pourra être demandé, au sein d’un service, à des salariés de modifier leur journée d’absence afin de permettre une ouverture sur 5 jours ou de travailler sur 5 jours selon l’horaire suivant :
  • 4 journées de 7h et une demi-journée de 3,5h


















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ANNEXE 3

Dispositions locales complémentaires aux dispositions du présent accord collectif sur la modulation pluri annuelle du temps de travail

Etablissement de Chanteloup-en-Brie et son antenne de Paris



Article a/ Pauses

Les salariés non forfaitisés pourront bénéficier d’une pause payée et non badgée de 10 minutes, à prendre selon les horaires en vigueur dans son service

Article b/ Horaires collectifs journaliers site de Chanteloup-en-Brie


Semaine normale 36,5H










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Semaine haute 41,5H




Semaine basse 31,5H sur 5 jours



Page 32


Semaine basse 31,5 H sur 4 jours





Article c/ Congé pour « rentrée scolaire »

Chaque mois de septembre, les salariés non forfaitisés pourront s’absenter pour accompagner leurs enfants scolarisés âgés de 2 à 12 ans (âge atteint dans l’année en cours) lors de la rentrée scolaire, à raison d’1h30 min par enfant et de 3h maximum par salarié.

Ce congé rentrée scolaire sera rémunéré, et pourra être porté à une durée supérieure à 1h30 min par enfant via l’utilisation du compteur débit (= temps à récupérer dans les conditions vues précédemment).
Dans le cas où les 2 parents sont salariés d’Exxelia SaS, chaque parent bénéficie de ce droit (1h30min à 3h selon nombre d’enfants dans les critères d'âge prédéfinis).
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir justifié l’âge du ou des enfants et en faire la demande au préalable à son manager.



Article d/ Horaires variables site de Paris


Depuis le 1er février 2018, les plages horaires seront les suivantes :
  • Arrivée entre 8h00 et 9h00
  • Pause-déjeuner entre 12h10 et 13h00
  • Départ du lundi au jeudi entre 16h25 et 17h25 et le vendredi entre 15h00 et 16h00
 
Durée hebdomadaire en vigueur : 36,5 heures.

Par conséquent, il est impératif d’effectuer 7h35 dans la journée du lundi au jeudi et 6h10 dans la journée de vendredi.






Page 33

ANNEXE 4

Dispositions locales complémentaires aux dispositions du présent accord collectif sur la modulation pluri annuelle du temps de travail

Etablissement d’Illange


Article a/ Horaires variables

Maintien du principe d’horaires variables pour les salariés non forfaitisés, permettant à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Le salarié peut choisir chaque jour : son heure d’arrivée, la durée de sa pause déjeuner (30 minutes de pause obligatoire au minimum) et son heure de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages variables ».
Toutefois, le salarié doit respecter le temps de présence quotidien défini dans l’Etablissement, réaliser le volume de travail normalement prévu, tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service auquel il appartient et tenir compte des impératifs et des règles de sécurité.

  • Article b/ Compteur de débit / crédit

Un compteur de Débit / Crédit [-2h ; +1h] est en outre créé pour permettre :

• Compteur Débit : la possibilité de palier à un besoin d’absence de courte durée et ponctuelle, dans un maximum de 2 heures, qui seront à récupérer sur la semaine en cours ou sur la semaine suivant celle de sa survenance.

• Compteur Crédit : la possibilité de comptabiliser les minutes de travail réalisées après la fin théorique de la journée de travail, compte tenu du processus de production en cours nécessitant d’aller jusqu’à son terme, avec l’accord de la hiérarchie. Lesdites minutes sont alors comptabilisées dans la limite de 29 minutes par jour et avec un plafonnement cumulé de ce compteur à +1 heure. Le salarié aura alors la possibilité de récupérer ce temps sur la semaine en cours ou sur la semaine suivant celle de sa survenance, après accord de son responsable hiérarchique sur la date de récupération.

La gestion de ce compteur, dès lors que la récupération intervient dans les délais impartis, n’entrainera ni de perte de salaire pour le salarié, ni de valorisation de temps considéré comme une heure supplémentaire. Le compteur apporte une souplesse de fonctionnement dans l’intérêt du salarié et de l’entreprise

Article c/ Congé pour rentrée scolaire

Chaque mois de septembre, les salariés non forfaitisés pourront s’absenter pour accompagner leurs enfants scolarisés âgés de 2 à 12 ans (âge atteint dans l’année civile) lors de la rentrée scolaire, à raison d’1h30min par enfant (3h maximum par salarié).
Ce congé rentrée scolaire sera rémunéré, et pourra être porté à une durée supérieure à 1h30 min par enfant via l’utilisation du compteur débit/crédit (cf article b).


Page 34

Dans le cas où les 2 parents sont salariés d’Exxelia SaS, chaque parent bénéficie de ce droit (1h30min à 3h selon nombre d’enfants dans les critères d'âge prédéfinis).
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir justifié l’âge du ou des enfants et en faire la demande au préalable à son manager.

Article d/ Pauses

A compter du 1er juillet 2020, les salariés non forfaitisés pourront bénéficier d’une pause non payée et non badgée de 10 minutes, à prendre entre 9h45 et 10h45.

Article e/ Repos Compensateur Equivalent

Il est rappelé qu’il n’est pas possible d’utiliser le RCE le vendredi, sauf si les heures sont accolées à d’autres absences avant et/ou le vendredi (RCE = 1 jour si utilisé le vendredi)

Article f/ Exemple de répartition des horaires collectifs journaliers

  • Définition des plages fixes et variables :


Plages fixes : pendant lesquelles la présence du salarié est obligatoire
Plages variables : pendant lesquelles le salarié est libre d’arriver ou de partir

Du lundi au jeudi :

*14h40 en cas de semaine basse

Le vendredi :
Le samedi :


Des horaires d’été peuvent être mis en œuvre en cas de fortes chaleurs. En ce cas le début de la plage variable d’arrivée est alors avancé d’une heure (soit 6h) et le début de la plage de sortie est avancé d’une heure également.

Page 35

ANNEXE 5

Dispositions locales complémentaires aux dispositions du présent accord collectif sur la modulation pluri annuelle du temps de travail

Etablissement de Marmoutier

Article a/ Organisation des horaires en semaine haute

Il est entendu que pour la plage horaire du vendredi après-midi peut être travaillée sur la base du volontariat pour compléter une présence sur la semaine haute.


Article b/ Congé pour « rentrée scolaire »

Chaque mois de septembre, les salariés non forfaitisés pourront s’absenter pour accompagner leurs enfants scolarisés âgés de 2 à 12 ans (âge atteint dans l’année en cours) lors de la rentrée scolaire, à raison d’1h30 min par enfant et de 3h maximum par salarié.

Ce congé rentrée scolaire sera rémunéré, et pourra être porté à une durée supérieure à 1h30 min par enfant via l’utilisation du compteur débit (= temps à récupérer dans les conditions vues précédemment).
Dans le cas où les 2 parents sont salariés d’Exxelia SaS, chaque parent bénéficie de ce droit (1h30min à 3h selon nombre d’enfants dans les critères d'âge prédéfinis).
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir justifié l’âge du ou des enfants et en faire la demande au préalable à son manager.

Article c/ Compteur Débit/Crédit

Un compteur de Débit / Crédit [-2h ; +1h] est en outre créé pour permettre :

• Compteur Débit : la possibilité de palier à un besoin d’absence de courte durée et ponctuelle, dans un maximum de 2 heures, qui seront à récupérer sur la semaine en cours ou sur la semaine suivant celle de sa survenance.

• Compteur Crédit : la possibilité de comptabiliser les minutes de travail réalisées après la fin théorique de la journée de travail, compte tenu du processus de production en cours nécessitant d’aller jusqu’à son terme, avec l’accord de la hiérarchie. Lesdites minutes sont alors comptabilisées dans la limite de 29 minutes par jour et avec un plafonnement cumulé de ce compteur à +1 heure. Le salarié aura alors la possibilité de récupérer ce temps sur la semaine en cours ou sur la semaine suivant celle de sa survenance, après accord de son responsable hiérarchique sur la date de récupération.

La gestion de ce compteur, dès lors que la récupération intervient dans les délais impartis, n’entrainera ni de perte de salaire pour le salarié, ni de valorisation de temps considéré comme une heure supplémentaire. Le compteur apporte une souplesse de fonctionnement dans l’intérêt du salarié et de l’entreprise

Page 36

ANNEXE 6

Dispositions locales complémentaires aux dispositions du présent accord collectif sur la modulation pluri annuelle du temps de travail

Etablissement de Pessac



Article a/ Pauses

Les salariés non forfaitisés pourront bénéficier d’une pause payée et non badgée de 10 minutes, à prendre selon les horaires en vigueur dans son service


Article b/ Horaires variables pour le personnel en journée

Il est confirmé le besoin d’une flexibilité de 20 minutes maximum par jour à partir de l’heure théorique de prise de poste pour les salariés non forfaitisés en horaire de journée. Ainsi, un salarié peut badger jusqu’à 20 minutes après l’heure de prise de poste et rattraper le jour même à la fin de la journée sans perte de salaire ni majoration.

Toutefois, le salarié doit respecter le temps de présence quotidien défini, réaliser le volume de travail normalement prévu, tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service auquel il appartient et tenir compte des impératifs et des règles de sécurité.


Article c/ Compteur de débit/crédit (-2h/+1h) pour le personnel en journée


  • Compteur Débit -2h :
Possibilité de palier à un besoin d’absence de courte durée et ponctuelle, dans un maximum de 2 heures, qui seront à récupérer sur la semaine en cours ou sur la semaine suivante.

  • Compteur Crédit +1h :
Possibilité de comptabiliser les minutes de travail réalisées après la fin théorique de la journée de travail, en raison d’une tâche devant être menée jusqu’à son terme compte tenu du process, et ce avec l’accord de la hiérarchie. Les minutes en plus sont alors comptabilisées dans la limite de 29 minutes par jour et avec un cumul plafonné à une heure. Le salarié aura le choix de récupérer ce temps sur la semaine en cours ou sur la semaine suivante, après accord de son manager sur la date de récupération.

La gestion de ce compteur, dès lors que la récupération intervient dans le délai imparti, n’entrainera ni de perte de salaire, ni de valorisation de temps considéré comme une heure supplémentaire. Le compteur apporte une souplesse de fonctionnement dans l’intérêt du salarié et de l’entreprise.




Page 37

Article d/ Absence pour « rentrée scolaire »


Chaque mois de septembre, les salariés non forfaitisés peuvent s’absenter le jour de la rentrée des classes pour accompagner leurs enfants scolarisés de la maternelle à la 6ème incluse, à raison d’1h30min par enfant avec un maximum de 3 heures par salarié.

Cette absence pour rentrée scolaire sera rémunérée, et pourra être portée à une durée supérieure à 1h30 min par enfant via l’utilisation du compteur débit (Cf. Article d.).

Dans le cas où les 2 parents sont salariés d’Exxelia SaS, chaque parent bénéficie de ce droit (1h30min par enfant plafonné à 3h par salarié).

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir justifié l’âge du ou des enfants et en faire la demande au préalable à son manager.

Les salariés dont l’enfant fait sa rentrée des classes à un autre moment que le début de matinée, ou encore un autre jour, devront remettre un formulaire au Service Ressources Humaines, en précisant le nom/prénom de l’enfant, la classe, le nom du groupe scolaire, la ville et l’horaire de rentrée.


Article e/ Travail en deux équipes successives


Le travail en deux équipes successives, dit travail en 2x8, se caractérise par une rotation d’une semaine en équipe de matin et une semaine en équipe d’après-midi.

Une prime d’équipe 2x8 de 4€ brut est versée pour chaque journée effectivement travaillée en horaire 2x8.

De plus en fin d’année, à partir de l’exercice 2020, les salariés ayant plus de 6 mois de travail effectif en 2x8 dans l’année percevront une prime transport annuelle de 200€ brut (incluant l’indemnité de carburant) au plus tard sur la paye de décembre de l’année en cours. Cette prime est versée au prorata pour les gens en 2x8 travaillant à temps partiel.

En effet, l'entreprise prend à sa charge les frais de transport des salariés travaillant en 2x8 pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable du fait de leurs horaires de travail décalés ne leur permettant pas d'emprunter les transports en communs. Cette indemnité est composée de deux parties :

-       Une indemnité carburant attribuée en fonction de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et exonérée de charges sociales (montants indiqués pour une année pleine travaillée en 2x8) :
o   Distance inférieure à 10 km aller/retour : 100€
o   Distance comprise entre 10 et 30 km aller/retour : 150€
o   Distance supérieure à 30 km aller/retour : 200€
Page 38

-       Le cas échéant, une prime complémentaire soumise à charges sociales permettant à un salarié ayant travaillé plus de 6 mois en 2x8 de percevoir au titre de ses frais de transport un montant total de 200€ brut.

L’indemnité carburant est versée en fonction des frais réels de transport, ce qui suppose les conditions suivantes : 
-       Pour chaque salarié concerné : fourniture au service RH d’une copie de la carte grise de son véhicule + d’une attestation sur l’honneur mentionnant qu’il effectue ses trajets domicile/lieu de travail en voiture selon le planning des jours travaillés en 2x8 définis par l’entreprise.
-       Un calcul au prorata des journées réellement travaillées. Ex : un salarié effectuant 9km aller/retour par jour et ayant travaillé en 2x8 du 1er juillet au 31 décembre 2020 du fait d’un arrêt maladie au 1er semestre 2020, percevra une indemnité transport exonérée de 50€ net.
L'indemnité carburant et la prime complémentaire éventuelle ne concernent pas les salariés travaillant en équipe de nuit et en équipe week-end dans la mesure où ils perçoivent par ailleurs une majoration (respectivement de 25% et 50%) destinée à compenser les contraintes liées à leurs horaires de travail atypiques.


Article f/ Travail de nuit

La convention collective actuellement applicable prévoit une majoration des heures de nuit de 15% en cas de travail de nuit habituel en 3x8 sur la plage horaire comprise entre 22h et 6h, majoration portée à 25% en cas de travail de nuit exceptionnel.

L’entreprise décide de reconnaitre et valoriser la spécificité du travail de l’équipe travaillant exclusivement de nuit en remplaçant la majoration conventionnelle par une majoration de 25% du salaire (de base + ancienneté) en cas de travail de nuit habituel et sur la totalité des horaires dit de nuit pratiqués au sein du site de Pessac, y compris avant 22h, sauf le vendredi où une majoration de 50% est appliquée aux heures au-delà de 40,50H.


Article g/ Travail de fin de semaine

En application des dispositions des articles L.3132-16 et R.3132-11 du code du travail et de l’article 20 de l’accord national UIMM du 23 février 1982 dans la Métallurgie, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être proposés à des salariés volontaires, faisant déjà partie de l’entreprise ou, à défaut, embauchés à cet effet, en fonction des besoins de l’activité industrielle, en particulier sur des postes dits « goulots d’étranglement », où la charge des équipements industriels est supérieure à la capacité de ces moyens avec l’horaire maximum sur les 5 jours de la semaine.

Une majoration de 50% du salaire (de base + ancienneté) sera versée aux salariés concernés.




Page 39

La durée du travail est de :
  • 12h par jour pour un travail uniquement les samedis et dimanches,
  • 10h par jour pour un travail sur 2 jours et demi ou 3 jours les vendredis, samedis et dimanches.
Ce régime ne concerne pas les salariés qui travaillent uniquement le samedi ou ponctuellement le week-end (participation à des salons, interventions programmées,…).
En fonction des besoins, une deuxième équipe de suppléance pourra être mise en place pour un travail de nuit de fin de semaine.
Les jours fériés survenant un samedi ou un dimanche sont travaillés - sauf le 1er mai – et donnent lieu aux majorations pour jour férié travaillé.


Article h/ Prime Panier

Conformément aux dispositions de la convention collective actuellement applicable, les salariés en travail posté - 2x8, nuit, week-end - perçoivent une prime panier. Cette prime panier est versée dès lors qu’il y a au moins 6 heures de travail effectif et une présence pendant la pause repas.
A titre indicatif, la valeur 2019 de la prime panier est : 6,60€ exonérée de charges + 0,419€ soumise à charges.

Article i/ Jour férié travaillé

Lorsqu’à la demande de sa hiérarchie, un salarié travaille un jour férié habituellement chômé, il perçoit une majoration de 200% du salaire (de base + ancienneté).


Article k/ Travail le samedi pour le personnel en 2x8 et le personnel de journée :

Le travail du samedi est effectué à la demande de la hiérarchie par des salariés volontaires sauf circonstances exceptionnelles (Cf. article 9.2), sous condition d’une présence d’au moins deux personnes dans l’unité.
Les salariés en 2x8 ou en journée ont le choix entre deux modalités :
  • Travailler 5 heures, dont 4 heures de modulation et 1 heure supplémentaire payée majorée à 50%
  • Ou travailler jusqu’à 3 heures de plus (soit 6h, 7h ou 8h), dont 4 heures de modulation et 2 à 4 heures supplémentaires payées majorée à 50%,
  • Une prime panier sera versée au personnel en journée ou en 2X8 à partir de 6 heures de travail.
Nombre maximum de samedis travaillés consécutifs dans l’année : 3 par personne puis 2 semaines normales.
Un salarié, même volontaire, ne pourra pas travailler plus de 12 samedis par an.




Page 40


Article m/ Travail le vendredi pour le personnel de nuit :


Le travail du vendredi est effectué à la demande de la hiérarchie par des salariés volontaires sauf circonstances exceptionnelles (Cf. article 9.2), sous condition d’une présence d’au moins deux personnes dans l’unité.
Les salariés en équipe de nuit ont le choix entre deux modalités :
  • Travailler 5 heures, dont 4 heures de modulation et 1 heure supplémentaire payée majorée à 50%
  • Ou travailler jusqu’à 3 heures de plus (soit 6h, 7h ou 8h), dont 4 heures de modulation et 2 à 4 heures supplémentaires payées majorée à 50%.
Nombre maximum de vendredis travaillés consécutifs dans l’année : 3 par personne puis 2 semaines normales.
Un salarié, même volontaire, ne pourra pas travailler plus de 12 vendredis par an.


Article n/ Congés Supplémentaires :


Les jours de congés pour évènements familiaux/congés d’ancienneté/congés enfant malade et conjoint malade, tels que prévus à l’origine par l’accord signé le 4 octobre 1982 pour TEKELEC AIRTRONIC, accord ayant cessé de produire ses effets le 30 septembre 2019, sont maintenus au bénéfice des salariés de l’établissement de Pessac dès lors qu’ils sont plus favorables que la loi et la Convention Collective de la Métallurgie.


Article o/ Liste indicative des horaires de travail


Horaires communiqués à titre indicatif, susceptibles d’évoluer dans le temps

  • Horaires de travail semaine normale 36,5H
  • Horaires de travail semaine haute 41,5H pour les postes fonctionnant en continu
  • Horaires de travail semaine haute 41,5H
  • Horaires de travail semaine basse 31,5H












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Page 42







Page 43

ANNEXE 7

Dispositions locales complémentaires aux dispositions du présent accord collectif sur la modulation pluri annuelle du temps de travail

Etablissement de Saint-Nazaire



Article a/ Horaires variables

Il est acté entre les parties signataires la volonté d’instaurer une flexibilité en cas de besoin, de 10 minutes maximum à partir de l’heure théorique de prise de poste pour les salariés non forfaitisés sur le site de St Nazaire à partir du 1er septembre 2019. Ainsi un salarié badgeant jusqu’à 10 minutes en retard lors de sa prise de poste pourra rattraper ces 10 minutes le jour même à la fin de journée sans perte ni majoration de salaire.

Dans tous les cas, le salarié doit respecter le temps de présence quotidien défini dans l’établissement, réaliser le volume de travail normalement prévu, tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service auquel il appartient et tenir compte des impératifs et des règles de sécurité.


Article b/ Compteur de débit / Crédit [-2h ;+1h]

Un compteur de Débit / Crédit [-2h ; +1h] est en outre créé pour permettre :

• Compteur Débit : la possibilité de palier à un besoin d’absence de courte durée et ponctuelle, dans un maximum de 2 heures, qui seront à récupérer sur la semaine en cours ou sur la semaine suivant celle de sa survenance.

• Compteur Crédit : la possibilité de comptabiliser les minutes de travail réalisées après la fin théorique de la journée de travail, compte tenu du processus de production en cours nécessitant d’aller jusqu’à son terme, avec l’accord de la hiérarchie. Lesdites minutes sont alors comptabilisées dans la limite de 29 minutes par jour et avec un plafonnement cumulé de ce compteur à +1 heure. Le salarié aura alors la possibilité de récupérer ce temps sur la semaine en cours ou sur la semaine suivant celle de sa survenance, après accord de son responsable hiérarchique sur la date de récupération.

La gestion de ce compteur, dès lors que la récupération intervient dans les délais impartis, n’entrainera ni de perte de salaire pour le salarié, ni de valorisation de temps considéré comme une heure supplémentaire. Le compteur apporte une souplesse de fonctionnement dans l’intérêt du salarié et de l’entreprise.


Article c/ Congé pour « rentrée scolaire »

Chaque mois de septembre, les salariés non forfaitisés pourront s’absenter pour accompagner leurs enfants scolarisés âgés de 2 à 12 ans (âge atteint dans l’année en cours) lors de la rentrée scolaire, à raison d’1h30 min par enfant et de 3h maximum par salarié.

Page 44

Ce congé rentrée scolaire sera rémunéré, et pourra être porté à une durée supérieure à 1h30 min par enfant via l’utilisation du compteur débit (= temps à récupérer dans les conditions vues précédemment).
Dans le cas où les 2 parents sont salariés d’Exxelia SaS, chaque parent bénéficie de ce droit (1h30min à 3h selon nombre d’enfants dans les critères d'âge prédéfinis).
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir justifié l’âge du ou des enfants et en faire la demande au préalable à son manager.


Article d/ Pauses

Les salariés non forfaitisés pourront bénéficier d’une pause non badgée dite de détente d’une durée de 10 minutes payées, à prendre en maximum deux fois 5 minutes dans la journée.

Article e/ Horaires d'été – dits « quart de chaleur »

Pendant la période estivale, sur la base du volontariat mais en s’engageant pour toute la période, les salariés qui ne travaillent pas en équipe ont la possibilité de passer en horaire d’été, couramment appelé « quarts de chaleur ».
Les horaires sont les suivants :
  • du lundi au jeudi : 7h-15h30 avec une pause déjeuner de 30 minutes à prendre entre 12h et 13h30
  • le vendredi : 7h-11h30

Chaque année, la Direction du site décide de la période de mise œuvre des horaires d’été et en informe le CSE.


Article f/ Indemnités de transport


Dans l’attente d’une harmonisation sur le sujet des avantages des salariés en équipe au niveau d’Exxelia SAS, les salariés en équipe bénéficient d’une prime de transport attribuée pour chaque journée où ils viennent travailler sur site.
La prime n’est pas due si le salarié travaille en horaire de journée.












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