ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
EY & ASSOCIES
Entre :
D’UNE PART :
Et
D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
Il est préalablement rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait été conclu le 18 décembre 2020 et était applicable pour une durée de trois à compter du 1er janvier 2021. Au terme de cet accord, les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et ont souhaité conclure un nouvel accord d’entreprise pour une période de trois années.
Le contenu de l’accord sur l’égalité professionnelle est notamment fixé par les articles L.2242-1 et suivants et R.2242-2 du Code du travail et doit comporter les objectifs de progression et les actions associées, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre.
Les parties en présence ont choisi, dans le cadre des négociations, les thèmes relatifs à la sensibilisation en interne, le recrutement, la formation, l’accompagnement de la carrière des femmes, la promotion professionnelle, la rémunération effective, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et la prévention des agissements non éthiques.
En application de l’article L. 2242-12 du Code du travail, il est décidé, dans le cadre du présent accord, de modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 1. Objet et thème de la négociation
Le présent accord porte sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément à l’article L. 2242-1 2° du Code du travail.
La négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Le présent accord permet de fixer le cadre des négociations annuelles obligatoires relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein d’XXX, en optant pour une échéance de négociations que les parties conviennent de fixer à trois ans.
Article 2. Calendrier des négociations
Les parties rappellent que les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont eu lieu en 2023, et conviennent que la prochaine échéance de négociations se déroulera en 2026.
Article 3. Déroulement des négociations
Pour la prochaine échéance de négociations, les discussions seront engagées au cours du quatrième trimestre 2026.
Les parties conviennent de fixer les réunions au siège social de la Société. Une convocation dûment établie sera adressée par courrier électronique en amont de chaque réunion.
A l’occasion de la première réunion, les parties définiront un calendrier des prochaines réunions. Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de disposer des informations préalables nécessaires à l’engagement des discussions, les parties conviennent de la remise des éléments suivants :
le bilan social des deux années précédentes,
le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes des deux années précédentes.
Ces éléments seront adressés par l’employeur, au plus tard dans un délai de 7 jours avant la première réunion de négociation.
Article 4. Les modalités de suivis des engagements des parties
Avec les délégués syndicaux, deux réunions de suivi de l’accord d’entreprise seront organisées : une réunion au terme de l’année civile 2024 et une réunion au terme de l’année civile 2025.
De plus, un bilan de l’accord sera réalisé à son terme au cours d’une réunion ordinaire du comité social et économique. Une synthèse de l’accord sera présentée.
Article 5. Durée de l’accord et entrée en vigueur
En application des dispositions des articles L.2242-10 et suivants du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024 identiquement que l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 6. Révision
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par voie d’avenants, selon les dispositions légales en vigueur.
Article 7. Notification, dépôt et publicité
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord d'entreprise sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et ce à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail prévue à cet effet. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Les salariés seront informés du contenu de l’accord via l’intranet de l’entreprise.