ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ EYGUEBELLE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société EYGUEBELLE SASU au capital de 304.898 €uros, Dont le siège social est à VALAURIE (26230) - 3 Chemin de la Méjeonne Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro B 410 274 179 Représentée par Monsieur ___________________ agissant en sa qualité de Président Primrose, elle-même présidente de Centaurée Développement, elle-même présidente de la Société EYGUEBELLE S.A.S.
D’UNE PART,
Et
Les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux besoins du personnel de joindre un interlocuteur ou de solliciter une opération de maintenance afin de garantir la continuité de la production de l’établissement.
Le régime d’astreintes permet ainsi de répondre à des contraintes en cas d’incidents, pannes, urgences en procédant à une intervention rapide.
Le présent accord permet ainsi de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la société EYGUEBELLE ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu pour les salariés concernés.
Article 1 : Définition de l’astreinte
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance (par téléphone) soit sur site afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif.
Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans le délai prévu à l’article 2, à compter de la sollicitation téléphonique.
Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail par équipes
Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés cadres suivants :
le responsable achats,
le responsable sécurité,
le responsable de production,
le responsable qualité
le responsable logistique
Sont également concernés les salariés exerçant leur activité au sein du service maintenance et le coordinateur de production. Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 1 heure. Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti. Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Article 3 : Périodes d’astreintes
Les périodes d’astreinte sont définies ainsi :
En dehors des horaires habituels de présence ;
La nuit ;
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie …) ou lors d’une période de formation.
Article 4 : Programmation de l’astreinte – horaires
Conformément à l'article L. 3121-8 du Code du travail, les astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance dans un planning faisant apparaître les périodes de début et de fin d'astreinte du mois à venir.
Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple, le remplacement d'un salarié absent étant précisé, dans ce cas, que le remplacement sera effectué sur la base du volontariat, la direction ou, à défaut de volontaire, par le suivant de la liste.
Sous cette réserve, les périodes d'astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés. Les astreintes seront assurées par roulement chaque semaine du lundi matin 8 heures au samedi 5h maximum, sur les heures d’ouverture de l’usine.
Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis (annexé au bulletin de paie) de chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreintes.
Article 5 : Repos quotidien/hebdomadaire et durée maximale de travail
Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives. Les interventions devront être prises en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
Article 6 : Fonctions assurées au cours des périodes d’astreinte et des temps d’intervention
Le champ d'intervention du personnel d'astreinte et les missions qui lui sont attribuées consiste à apporter une assistance aux équipes en travail de l’établissement, afin d’éviter l’arrêt de la production, permettre un redémarrage rapide ou bien mettre en sécurité les biens et les personnes et aux tâches annexes ou accessoires nécessaires à leur réalisation.
En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte selon le modèle en place au sein de l'entreprise de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :
– l'heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ; – les horaires éventuels d'intervention (durée, heure de début et heure de fin) ; – la description précise de l'intervention ou du travail administratif induit par l'appel (par exemple, contact d'une personne extérieure si l'opération n'a pu être réalisée par le salarié lui-même).
Article 7 : Contrepartie de l’astreinte
7.1. Compensation des périodes d’astreinte
Il est prévu les contreparties suivantes, à savoir une contrepartie financière pour chaque période d’astreinte. A titre informatif, en 2026, il est prévu les montants suivants :
Indemnité d’astreinte de 200 euros bruts pour chaque semaine d’astreinte en ce qui concerne les salariés de l’encadrement usine,
Indemnité d’astreinte de 150 euros bruts pour chaque semaine d’astreinte pour les salariés non-cadre du service maintenance ou le coordinateur de production.
7.2. Rémunération des temps d’intervention
7.2.1. S’agissant des salariés dont le temps de travail est décompte en heures
Il est rappelé qu’en cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera pleinement assimilé à du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel, donnant lieu, le cas échéant, selon le mode d’aménagement du temps de travail pratiqué, au versement de majorations au titre des heures supplémentaires.
Il est par ailleurs prévu, pour chaque intervention, le paiement d’une indemnité de trajet à hauteur de 0.75 heure au taux horaire du salarié intervenant par aller et par retour.
7.2.2. S’agissant des salariés dont le temps de travail est décompté en jours
S’agissant des cadres autonomes dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait en jours, la rémunération du temps d’intervention est en principe comprise dans le salaire forfaitaire versé en contrepartie de l’activité exécutée dans le cadre de leur forfait annuel en jours.
Toutefois, il est prévu de compenser les temps d’intervention en repos, étant précisé que le temps de repos en question sera pris à l’initiative des salariés concernés à l’occasion de leurs journées normales de travail et aura pour effet d’allonger leur durée de repos entre deux journées de travail.
Article 8 : Moyens accordés lors des périodes d’astreinte
Les salariés affectés aux astreintes se verront attribuer : un téléphone mobile leur permettant d'être joints pendant toute la période de l'astreinte dont l’usage est réservé à un titre professionnel uniquement. Il est convenu que les salariés d'astreinte devront être joignables en tout temps de la période d'astreinte et s'assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.
Article 9 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent, à la demande de l’une des parties, de se réunir à afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai d’un (1) mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites stipulations.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi. gouv.fr. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 12 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
La dénonciation du présent Accord est régi par les dispositions légales en vigueur. La dénonciation, totale ou partielle, est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la partie dénonciatrice aux autres parties et doit faire l’objet des formalités de dépôt.
Article 14 : Dépôt - Publicité
Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Cet accord sera tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.