Accord d'entreprise F-L-AYMING

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE DU GROUPE AYMING POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE

Application de l'accord
Début : 15/11/2024
Fin : 14/11/2028

3 accords de la société F-L-AYMING

Le 04/11/2024


Accord collectif relatif au perimètre du groupe ayming pour la mise en place du comité de groupe

Entre les soussignées :

La société FL-AYMING, entreprise dominante du Groupe AYMING, société par actions simplifiée au capital de 2.375.483,50 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro n°913 770 509, ayant son siège social au 114, rue Chaptal – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment mandatée à cet effet, et représentant les sociétés listées en Annexe des présentes,


Ci-après également désignée « l’Entreprise dominante »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe AYMING, à savoir :

  • Le Syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué.e Syndical.e, dûment mandaté.e à cet effet,

  • Le Syndicat FIECI CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué.e Syndical.e, dûment mandaté.e à cet effet,

  • Le Syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué.e Syndical.e, dûment mandaté.e à cet effet.

Ci-après également désignés collectivement « les Syndicats »,

D’autre part,


Ci-après également dénommées collectivement « les Parties »,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1er – Définition légale du périmètre du groupe pour la mise en place d’un comité de groupe PAGEREF _Toc179902096 \h 3
Article 2 – Périmètre du Groupe AYMING pour la mise en place d’un Comité de Groupe PAGEREF _Toc179902097 \h 3
Article 3 – Modification ultérieure du périmètre du Groupe AYMING PAGEREF _Toc179902098 \h 3
Article 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc179902099 \h 4

P R E A M B U L E

Les Parties sont convenues de définir, par le présent accord, le périmètre des entités françaises du Groupe AYMING à retenir en vue de la mise en place d’un Comité de Groupe AYMING, et ce, conformément aux règles fixées par les articles L.2331-1 et suivants du Code du Travail.
Article 1er – Définition légale du périmètre du groupe pour la mise en place d’un comité de Groupe
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2331-1 du Code du Travail, un Comité de Groupe est constitué au sein d’un groupe formé par :
  • une entreprise appelée « entreprise dominante », dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du Code de Commerce ;
  • ou une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10% du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, étant précisé que l’existence d’une telle influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
  • peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  • ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
  • ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Article 2– Périmètre du Groupe AYMING pour la mise en place d’un Comité de Groupe
À la date de signature du présent accord, et conformément aux dispositions légales visées à l’article 1er ci-avant, le Groupe AYMING est constitué de la société FL-AYMING, entreprise dominante, et des sociétés listées en Annexe des présentes ayant leur siège social sur le territoire français.

Article 3– Modification ultérieure du périmètre du Groupe AYMING

3.1. Cas de sortie du Groupe AYMING

Toute société qui viendrait à cesser d’appartenir au Groupe AYMING, au sens de l’article 1er ci-avant, cessera alors également d’être représentée au Comité de Groupe AYMING, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L.2331-2 du Code du Travail.
Dans l’hypothèse où un membre du Comité de Groupe AYMING serait salarié de la société cessant d’appartenir au Groupe, son mandat de représentant du personnel à ce Comité de Groupe cessera alors automatiquement et l’Organisation syndicale qui l’a désigné pourra alors immédiatement désigner un autre membre dans une autre société du Groupe pour la durée du mandat restant à courir.

3.2. Cas d’entrée dans le Groupe AYMING

Toute société qui viendrait ultérieurement à entrer dans le périmètre du Groupe AYMING, au sens de l’article 1er ci-avant, l’intégrera alors automatiquement (sans qu’il n’y ait lieu à mettre en œuvre une procédure ou des formalités particulières), étant cependant précisé que cette société ne sera prise en compte, pour le décompte et la répartition des sièges, que lors du renouvellement des représentants du personnel au Comité de Groupe AYMING qui suit son entrée dans ledit Groupe, et ce, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.2331-2 du Code du Travail.

3.3. Adhésion volontaire au Groupe AYMING

Dans le cas où une entreprise, bien que ne répondant pas aux conditions fixées à l’article 1er ci-avant, souhaiterait ultérieurement intégrer le Groupe AYMING, au sens du présent accord, celle-ci pourra formuler une demande d’adhésion volontaire auprès de l’Entreprise dominante, après information et consultation de son Comité Social et Économique (s’il existe) de la Société dominée, laquelle disposera alors d’un délai de 3 (trois) mois pour accepter ou refuser cette demande (sans recours possible).
L’Entreprise dominante notifiera alors sa décision par écrit à l’entreprise concernée.
Par ailleurs, une entreprise ayant intégré volontairement le Groupe AYMING peut émettre ultérieurement le souhait, de manière également volontaire, de quitter le périmètre de ce Groupe, selon la même procédure que celle décrite aux deux alinéas précédents.

Article 4– Dispositions finales

4.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée des mandats des membres du Comité de Groupe AYMING, entrera en vigueur à compter du jour suivant la réalisation des formalités de dépôt prévues au point 4.4. ci-après.
Dans le cas où une disposition légale ou réglementaire, telle que précisée dans le présent accord, viendrait à évoluer ultérieurement, les Parties conviennent que celle-ci s’appliquera entre elles sans préjudice des dispositions prévues dans ce même accord.
Les Parties conviennent enfin qu’en cas d’évolution substantielle de la réglementation applicable, susceptible d’avoir un impact sur l’économie globale du présent accord, elles se réuniront afin d’échanger sur les évolutions dudit accord éventuellement rendues nécessaires.

4.2. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute demande de révision émanant de l’une ou l’autre des Parties doit être formalisée par écrit et adressée à l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception.
4.3. Réclamations (individuelles ou collectives) relatives à l'accord
Tout salarié peut déposer auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise dominante une réclamation (individuelle ou collective) relative à l'application des dispositions du présent accord, par courrier recommandé avec A.R. ou remis en main propre contre décharge.
Cette réclamation doit être impérativement motivée et, si nécessaire, documentée.
À réception de cette réclamation, l'Entreprise dominante dispose alors d'un délai de 8 (huit) jours pour y répondre.
Passé ce délai, ou en cas de réponse négative dans ledit délai, une tentative de conciliation est effectuée par une Commission (composée d'un représentant de l’Entreprise dominante, assisté d’une personne de son choix, et du salarié concerné, assisté d'un représentant d’une des Organisations syndicales intéressées ou d’un représentant du personnel élu).
Cette Commission se réunit dans les 15 (quinze) jours suivant la réception de la réclamation.
Si cette Commission ne parvient pas à une conciliation, il appartient au salarié concerné, s’il le souhaite, d’engager les démarches requises, y compris sur un plan judiciaire.
4.4. Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par l’Entreprise dominante – via DocuSign – à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives du Groupe AYMING.
À l’expiration du délai d’opposition de 8 (huit) jours à compter de cette notification, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise dominante :
  • déposé auprès de la DREETS d’Ile-de-France (via la plateforme de téléprocédure) et du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
  • rendu public sur le site internet Legifrance.fr (conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail) dans une version anonymisée ;
  • mis en ligne sur le site Intranet de l’Entreprise afin d’être accessible à l’ensemble des salariés.
4.5. Validité de la signature électronique
Les Parties conviennent expressément que le présent accord, qui est signé électroniquement :
  • est établi dans des conditions de nature à garantir l’identité de chaque signataire et l’intégrité de l’acte ;
  • est parfaitement valable et exécutoire entre elles, celles-ci s’engageant à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante des éléments du présent accord signé électroniquement, sur le fondement de leur nature électronique :
  • constitue une preuve littérale, au sens de l’article 1365 du Code Civil, et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 de ce même Code.
En conséquence, le présent accord signé électroniquement vaudra preuve littérale, y compris en justice, de l’identité des signataires et de la volonté de ces derniers d’en signer le contenu de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu, signé et conservé sur support papier.
Les Parties conviennent également que la version du présent accord signé électroniquement et le fichier de preuves associé constituent conjointement l’unique original du présent accord.
Chaque Partie s’engage à conserver l’original du présent accord par ses propres moyens et à ne pas porter atteinte à son scellement, gage de son intégrité.

Fait à Levallois-Perret, le 04/11/2024

___________________________________________________

Pour la société FL-AYMING et les sociétés qu’elle représente,

XXX

___________________________________________________

Pour le Syndicat CGT,

XXX

___________________________________________________

Pour le Syndicat FIECI CFE-CGC,

XXX

___________________________________________________

Pour le Syndicat FO,

XXX

Annexe : Liste des sociétés faisant partie du Groupe AYMING pour la mise en place du Comité de Groupe


















ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES FAISANT PARTIE DU GROUPE AYMING POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE



-F-L-AYMING
-AL-FIN
-AYMING FINANCEMENT DE PROCES
-AYMING
-CFC-EXPERT
-ALMA 1
-AYMING DIGITAL
-AYMING1
-INTAX CONSULTING FRANCE

Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

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