INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
Version du 27 02 2025
Accord Collectif
Instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire
Entre les Soussignés :
La Direction de l’entreprise la
XXXXXXXX
au capital de MERGEFIELD "CAPITAL_ENT" 50 000 € dont le numéro de SIREN est n° xxxxxxxxxxxx dont le siège social est xxxxxxxxxxx - xxxxxx MERGEFIELD "VILLE_ENT" PARIS représentée par
Monsieur xxxxx xxxxxxx agissant en qualité de Gérant
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative des salariés
Le syndicat Force Ouvrière
Représenté par son Délégué Syndical au sein de l’entreprise
xxxxxxxxxx et élisant domicile au siège social de la Société xxxxxxxxx.
D’autre part,
Ci après, ensemble dénommés « Les parties »
L’organisation syndicale représentative Force ouvrière et la direction se sont réunies afin de modifier le régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance en place dans la Société à la suite de la résiliation du contrat de manière unilatérale par le prestataire AG2R et de sa proposition d’un nouveau contrat impliquant de nouveaux taux désavantageux pour nos salariés.
Préambule :
Après l’étude comparative des anciens taux pratiqués et de la nouvelle proposition transmise, la Direction et l’expert-comptable ont constaté une forte augmentation des taux de cotisation sur les deux tranches pour nos salariés sans amélioration des garanties souscrites.
Sur les conseils de son cabinet d’expertise comptable, la Direction a fait appel à un courtier en assurance. Il s’agit du Cabinet FIPAVIA à Nice qui a comparé la proposition d’AG2R avec d’autres propositions d’assureurs concurrents.
Il s’est avéré que la proposition de l’entreprise SWISSLIFE Prévoyance était la mieux-disante tant du point de vue des taux proposés pour nos salariés que des garanties supérieures à celles existantes actuellement au sein de l’entreprise.
Voici le comparatif réalisé qui présente les anciens taux d’AG2R appliqués dans l’ancien contrat ; les nouveaux taux appliqués dans leur proposition de nouveaux contrats et la proposition réalisée par Swisslife Prévoyance.
Soucieux d’assurer à nos salariés une couverture suffisante des principaux risques de la vie, mais également de leur permettre le meilleur rapport qualité / prix possible, l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière ainsi que la Direction se sont réunies et ont convenu d’un accord afin de modifier le régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance actuel.
Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique (conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail.
La modification de ce régime collectif a fait l’objet, au préalable de la procédure prévue pour la modification et la dénonciation des usages (précisée à l’article 9 du présent).
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est d’instituer un nouveau régime collectif complémentaire et obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 2 – Contrat d’assurance collectif
La couverture des risques définis ci-dessous est confiée à un organisme assureur habilité. Une copie du contrat d’assurance collective sera annexée à cet accord. Le choix de cet organisme peut être réexaminé dans les mêmes formes que celles du présent accord collectif (ou dans une des autres formes prévues à l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale), selon une périodicité qui ne peut excéder les 5 ans fixés par l’article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collective, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 3 – Bénéficiaires
IF MERGEFIELD TOUS_BEN False = "True" "Tous les membres du personnel de la société sont bénéficiaires du régime." " La catégorie de personnel suivante, définie à partir des critères objectifs visés par la réglementation (article R 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale) est bénéficiaire du régime :" La catégorie de personnel suivante, définie à partir des critères objectifs visés par la réglementation (article R 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale) est bénéficiaire du régime :
MERGEFIELD "CATEGORIE" Les personnels ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
IF MERGEFIELD ANCIENNETE 12 <> 0 "Condition d’ancienneté dans l’entreprise : " "" Condition d’ancienneté dans l’entreprise : IF MERGEFIELD ANCIENNETE 12 <> 0 MERGEFIELD "ANCIENNETE" 12 "" 12 IF MERGEFIELD ANCIENNETE 12 <> 0 " mois." "" mois.
Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion
Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 3 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place.
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.
Article 5 – Prestations servies
Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du Code Général des Impôts et des articles L.242-1 et L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces prestations ainsi que leurs conditions et modalités de mise en œuvre, font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans les notices remises à chaque adhérent.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 6 – Financement
6.1 Cotisation
La cotisation globale servant au financement du contrat d'assurance précitée est fixée dans le contrat d'assurance collective figurant en annexe du présent document. La cotisation est prise en charge par l’employeur IF MERGEFIELD FINANCEMENT_ENT 100 <> 100 "et le personnel " "" dans les proportions suivantes :
Assiette :
IF MERGEFIELD BASE_COTISATION Salaire = "Salaire" "Tranches de salaire" "Plafond Mensuel Sécurité Sociale" Tranches de salaire
en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou ou du contrat d’assurance précité,
et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
Article 7. Portabilité des droits
Le régime de prévoyance complémentaire applicable à l’entreprise est maintenu conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Article 8 - Incidence de la suspension du contrat de travail
Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; - soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. En outre, les garanties sont également maintenues pour les salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement versé par l’employeur durant la suspension de contrat de travail. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge : La cotisation est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail.
IF MERGEFIELD BASE_COTISATION Salaire = "Salaire" "Toutefois, lorsque le montant de la cotisation est fonction du montant de la rémunération, l’assiette de ce dernier sera déterminé tel qu’indiqué dans le contrat d’assurance collective en annexe." "" Toutefois, lorsque le montant de la cotisation est fonction du montant de la rémunération, l’assiette de ce dernier sera déterminé tel qu’indiqué dans le contrat d’assurance collective en annexe.
A défaut de stipulation, il est convenu que lorsque l’entreprise a recours au dispositif d’activité partielle (pour tout ou partie de ses salariés), le salaire de base se définira par le salaire éventuellement perçu par le salarié, auquel s’ajouteront les indemnités versées au titre de l’activité partielle et les allocations complémentaires d’activité partielle.
Dans le cas de versement d’indemnités journalières, le paiement de la contribution salariale est acquitté de la manière suivante :
lorsqu’il y a subrogation de l’employeur aux droits de la Sécurité Sociale, la part du salarié est précomptée sur les indemnités journalières,
lorsque les indemnités journalières sont versées directement par la Sécurité Sociale, le salarié doit régler sa part de contribution directement auprès de l’employeur, par chèque mensuel ou par prélèvement.
Par ailleurs, si une garantie exonération a été souscrite, celle-ci sera mise en jeu dans les conditions prévues au contrat d’assurance collective.
Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
IF MERGEFIELD SUSP_STD True = "True" "Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime." "" Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime. MERGEFIELD "SUSP_TEXTE"
Article 9 – Maintien des prestations et des garanties
En cas de changements d’assureurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.
Article 10 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage). L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet
le 27 février 2025.
En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après.
Les parties signataires conviennent de se
réunir annuellement au mois d’octobre afin de faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Cet examen permettra de vérifier l'adéquation des mesures prises et d'apporter, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'accord et les meilleures garanties aux salariés.
Chaque partie pourra soumettre à l'ordre du jour de cette réunion des propositions d'amendements ou d'améliorations du présent accord. Les propositions devront être communiquées par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de suivi.
Les décisions prises lors de ces réunions de suivi seront consignées dans un procès-verbal signé par l'ensemble des parties présentes et annexé au présent accord.
Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après.
Clause de Suivi de l'Accord Collectif
Organisations Syndicales Convoquées Les organisations syndicales signataires de l'accord collectif, ainsi que toute autre organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, seront convoquées pour participer aux réunions de suivi de l'accord.
Fréquence des Réunions Les réunions de suivi de l'accord collectif auront lieu tous les six mois, à des dates convenues d'un commun accord entre les parties signataires. Une réunion supplémentaire pourra être convoquée en cas de nécessité, sur demande de l'une des parties signataires, sous réserve de l'accord des autres parties.
Convocation et Ordre du Jour La convocation aux réunions de suivi sera envoyée par écrit à toutes les organisations syndicales concernées au moins quinze jours avant la date prévue. L'ordre du jour, préparé conjointement par les parties signataires, sera annexé à la convocation.
Compte Rendu des Réunions Un compte rendu détaillé des discussions et des décisions prises lors des réunions de suivi sera rédigé et signé par l'ensemble des parties présentes. Ce compte rendu sera transmis à toutes les organisations syndicales convoquées et annexé au présent accord collectif.
Évaluation et Révision de l'Accord Les réunions de suivi auront pour objet d'évaluer la mise en œuvre des dispositions de l'accord collectif et, le cas échéant, de proposer des ajustements ou des révisions nécessaires. Toute proposition de révision devra être soumise par écrit et sera discutée lors de la réunion suivante
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 11 – Information des salariés
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et remis par la société à chacun des membres du personnel concernés de la Société visé à l’article 3 ci-avant La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
La remise en mains propres sera accompagnée de la signature d’une liste d’émargement par chacun de ces membres. En cas d’absence d’un membre du personnel, l’intégralité des documents précités seront transmis par courrier en RAR à son adresse postale.
Article 12 – Dépôt et publicité
Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
la version intégrale du texte (version signée des parties) ;
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);
pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;
le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à Paris, le 27/02/2025 En 2 exemplaires,
Pour la société xxxxxx, le Gérant,
M. xxxxxxxxxx
Pour l’organisation syndicale xxxxx,
M. xxxxxxxx
P.J. : Le Contrat d’assurance souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime obligatoire.