Accord relatif à la renonciation des jours de fractionnement
ENTRE
La société F2J REMAN CHAUMONT, Numéro INSEE : 432 023 828 00010 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 432 023 828 RCS Chaumont, dont le siège social est situé 19 Route de Neuilly 52000 CHAUMONT ; Représentée par agissant en qualité de Directeur de site, dûment mandaté aux fins de négociation du présent accord,
D'UNE PART
ET
L’organisation syndicale FO, représentée par L’organisation syndicale CFDT, représentée par
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Le présent accord a été conclu en vue de : •donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ; •garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ; •simplifier et optimiser la gestion des congés payés. Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, qu’il soit convenu entre l’employeur et le salarié ou à l’initiative du salarié n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-21 du Code du travail. Il est convenu que tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié. Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source. Il est convenu que si la Direction est contrainte d’annuler les dates de départ en congés du salarié pour des raisons exceptionnelles, c’est-à-dire lorsque l’intérêt économique de l’entreprise est en jeu, cette renonciation aux jours de fractionnement n’est pas due.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord concerne l’ensemble du personnel F2J REMAN CHAUMONT.
ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET
Le présent accord prend effet à sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - REVISION
Les dispositions du présent accord pourront être révisées, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par l’entreprise F2J REMAN CHAUMONT sur la plateforme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Chaumont, le 27 octobre 2023
Pour l’entreprise F2J REMAN CHAUMONT Le Directeur
Pour l’organisation syndicale FO
Pour l’organisation syndicale CFDT
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.