PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)
Entre :
xxxxx
SIRET xxxx xxxxx représentée par
xxxxxx, Président
Et
L’organisation syndicale soussignée, d’autre part
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent
accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de xxxxxxx.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de
xxxxx, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
1. Situation économique de l’établissement
Et selon les documents comptables complémentaires annexés au présent accord. 2. Perspective d’activité pour l’avenir – réduction d’activité durable
La dégradation de la situation économique s’explique par une diminution de l’activité du site.
Pour l’élaboration du budget 2026, le site a enregistré une baisse de commandes entre les informations recueillies en novembre 2025 et fin janvier 2026.
Volumes 2026 (jusqu'à avril)
Budget (qte)
Prévisionnel (qte)
Variation
K€ (écart)
xxxxxxx
12 0 -100% -73,5
xxxxxxx
6937 0 -100% -128
xxxxxxx
250 0 -100% -56
xxxxxxx
28762 27297 -5% -24
xxxxxxx
320 18 -94% -26
xxxxxxxxx : cette société n’a pas reçu de commande de ses propres clients. Potentiellement, un report de commande sera réalisé sur le 2ème trimestre 2026 en fonction d’une décision de leur CODIR qui devrait être prise fin mars 2026.
xxxxxxx : cette société prévoit de nous passer commande qu’à partir du 2ème semestre 2026.
xxxxxx : pas de commande de leur part pour la production de nouveaux containers.
xxxxxxxx : fluctuation du marché en fonction de la situation économique générale.
xxxxxxxx : l’homologation des pièces est en cours par cette société ; cela décale donc la production dont le volume est à confirmer.
3. Besoins de développement des compétences de l’entreprise, associés aux perspectives d’activité précédemment mentionnées
La pérennité de l’entreprise n’est pas compromise.
L’équipe commerciale de xxxxxxx a conclu récemment de nouveaux contrats qui certes ne couvrent pas la baisse d’activité, mais qui sont annonciateurs d’un signe positif :
- xxxxxxx Utilisation ligne robot pour fabriquer les avants de véhicules légers (mégane + scénic),
- xxxxxx Livraison de rampes pulvérisateur ; xxxxx est classée comme un bon fournisseur avec lequel xxxxx souhaite développer des nouveaux produits en soudure aluminium,
- xxxxxx Acteur majeur de bornes de recharge électrique qui vient de faire une levée de fonds de 100M€ et qui a sélectionné xxxxxxxx comme fournisseur,
Et en cours d’étude : xxxxxxx : aménagement de véhicule (20 xxxxxx).
Activités en lien avec l’armement :
Ministère de l'intérieur : xxxxx Déjà livrés : 4 véhicules xxxxxx équipés pour le transport de mines - Discussions commerciales en cours pour la pose de Hard Top sur xxxxxx double cabines,
xxxxx (fournisseur de véhicules terrestres pour l'armée) - Consultation en cours pour de la découpe laser, pliage et d’ensemble mécano soudés. L’approche industrielle de xxxxx est en adéquation avec la volonté d’xxxx de rentrer de nouveaux fournisseurs.
Des échanges commerciaux des sociétés citées ci-dessus sont transmis au service Maintien et sauvegarde de l’emploi.
Une nouvelle organisation de travail a été déployée en 2025 avec : - un département production composé de
2 équipes en régime de travail 2*8 et un pôle production spécifique focalisé sur les clients xxx, xxxx et xxxxxx,
- le développement d’un
département Commerce méthodes industrialisation avec la nomination d’un responsable méthodes,
- le développement d’un département entretien amélioration.
Cette nouvelle organisation de travail a nécessité une montée en compétence des équipes.
Une formation White Belt été dispensée en mai 2025 (4 salariés) pour appréhender la démarche d’amélioration continue et devenir acteur de la démarche de progrès dans l’entreprise (modèle système de production Toyota). Une nouvelle formation complémentaire Yellow Belt est à planifier, afin d’évoluer dans l’amélioration continue.
Un accompagnement coaching a été identifié nécessaire au niveau du middle management afin d’assurer une fluidité des ordres de travail et remontée/descente d’information (indicateur KPI). Une action de formation a été initiée avec l’AFPI Limousin.
CEPENDANT, cette réorganisation n’a pas été suffisante et le site a dû procéder à une nouvelle réorganisation présentée en CSE extraordinaire les 29 septembre, 9 octobre et 20 octobre 2025 ayant abouti à la suppression de 6 postes et au licenciement pour motif économique de 4 salariés et à une suspension d’un licenciement économique (1 salarié).
La stratégie de l’entreprise vise à développer : - l’activité mécano soudée et plus particulièrement le savoir-faire concernant l’aluminium, où le site a développé une expertise, - et également, les pièces complexes à fortes valeurs ajoutées.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise.
Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR
1.2.1 - Activités de l’entreprise concernées par l’activité partielle de longue durée rebond
Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (salariés mensualisés et salariés au forfait). Voir tableau ci-dessous.
Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à
30% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. Le taux de 30% est retenu par l’entreprise.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail. La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, correspondant à
75 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Il est rappelé qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 2.4 de l’accord national du 18 avril 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond dans la métallurgie, l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 n’est pas applicable au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,52€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi
4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois des salariés de l’ensemble de l’entreprise.
4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle
5.1 - Actions proposées aux salariés
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur proposera aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences. Formations : Management : accompagnement/coaching (1 salarié) – finalisé 2026 Amélioration continue : Yellow Belt (membres CODIR – 4 salariés) - 2027 Core Tools : service qualité (1 salarié) - 2027 Excel : niveau débutant / intermédiaire en interne (MOI et MOD) – 2026, 2027
Et selon le projet de plan de formation :
L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié.
5.2 - Modalités de financement de actions
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions de formations ci-dessus énoncés sous réserve des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’OPCO 2i.
5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :
Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration.
Mobilisation du CPF : Engagements en matière de co-construction de parcours
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
5.3 - Modalités d'information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais de courriels ou de courriers individuels.
5.4 - Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9.
Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements
6.1 - Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par le biais
d’affichage sur les lieux de travail.
6.2 - Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les
2 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’un item inscrit dans l’ordre du jour d’une réunion CSE ordinaire ou d’une réunion spécifique à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les
2 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion CSE ordinaire ou d’une réunion spécifique à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 18 avril 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond dans la métallurgie, les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur les engagements souscrits en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle et leur suivi.
Article 8 – Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires et autres clause(s) facultative(s)
Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond
9.1 - Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 1er mars 2026.
9.2 - Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
Il a pour terme le 29 février 2028.
Article 10 – Validation de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 11 – Bilan du dispositif
11.1 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l’entreprise,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
11.2 - Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 12 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 13 – Information de la CPREFP (Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle)
En application de l’article 7 de l’accord national du 18 avril 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond dans la métallurgie, la CPREFP 15 rue Léo Lagrange, CS 48736 79027 NIORT CEDEX est informée du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent accord à l’autorité administrative, en vue de sa validation.
Article 14– Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 15– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les 2 mois lors d’une réunion CSE ordinaire ou d’une réunion spécifique.
Article 16 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 17 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.